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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 mars 2026, n° 22/04260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/04260 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RH6Q
NAC : 61B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. LA CAVE A ROCK, en liquidation judiciaire, RCS [Localité 1] 831 008 487, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Beyza BAYDUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 337
DEFENDERESSE
S.C.I. ELI MENDEL, RCS [Localité 1] 449 659 747, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 444
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Q], agissant en qualité de liquidateur de la SAS LA CAVE A ROCK selon jugement du 22/06/2023 du Tribunal de Commerce de Toulouse, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Beyza BAYDUR, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 337
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 25 juin 2017, la société SCI ELIE MENDEL a donné à bail à la SAS [Adresse 3], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 25 juin 2017 pour se terminer le 24 juin 2026, un local commercial situé dans un ensemble immobilier à Toulouse, [Adresse 4]. Le bail a été consenti moyennant un loyer mensuel initial de deux mille deux cent cinquante euros (2.250 euros), payable mensuellement et d’avance.
Par jugement du 19 septembre 2019, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS LA CAVE A ROCK.
Par jugement du 21 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail commercial et fixé la créance de la SCI ELIE-MENDEL au passif de la SAS la Cave à Rock. Le Tribunal a également accordé au preneur un délai de paiement de 3 mois pour les trois mois de loyers impayés.
Par jugement du 10 décembre 2020, la SAS LA CAVE A ROCK a bénéficié d’un plan de redressement par voie de continuation.
Par ailleurs, un litige opposait les parties relativement à l’état des locaux loués.
Un nouvel arriéré de loyer naissait en outre du fait de difficultés financières subies par la SAS LA CAVE A ROCK.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 octobre 2022, la SAS LA CAVE A ROCK a fait assigner la SCI ELIE MENDEL devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la condamnation du bailleur à réaliser des travaux de remise en état sur les locaux loués et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 22 juin 2023, publié au BODACC le 30 juin 2023, le Tribunal de commerce de TOULOUSE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LA CAVE A ROCK et a désigné la SELARL BDR&ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [Y] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions du 05 janvier 2024, le liquidateur, pris en la personne de Maître [I] [Y] [Q] est intervenu volontairement à l’instance et s’est associé aux dernières écritures régularisées de la société La CAVE A ROCK.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL BDR&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [Y] [Q], agissant en qualité de liquidateur de la SAS LA CAVE A ROCK, demande au tribunal, au visa des articles 369, 1719 et 1720, 606 du code civil, L 641-9 et R 145-35 du code de commerce, de :
— recevoir la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [Y] [Q] en qualité de liquidateur de la SAS LA CAVE A ROCK en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée, et y faire droit
— constater la résiliation du bail commercial,
— déclarer le bail commercial conclu le 25 juin 2017 résilié aux torts exclusifs de la SCI ELIE MENDEL,
En conséquence
— condamner la SCI ELIE MENDEL à verser à la SELARL BDR & ASSOCIES pris en la personne de Maître [I] [Y] [Q], en sa qualité de liquidateur de la SAS LA CAVE A ROCK, une indemnité d’éviction
— ordonner une mesure d’instruction confiée à tel expert judiciaire qu’il plaira à la Juridiction ; Avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* chiffrer l’indemnité d’éviction due par la SCI MENDEL à la SELARL BDR & ASSOCIES, en la personne de Maître [I] [Y] [Q], en qualité de liquidateur,
* donner tous les éléments techniques pouvant intéresser la solution du litige,
— subordonner l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au greffe par la SCI ELIE MENDEL d’une avance de 3.000 euros au plus tard dans le mois suivant la décision,
— déclarer que la SCI ELIE MENDEL fera l’avance des frais de consignation,
— déclarer que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
— déclarer que l’expert informera le Juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences,
— déclarer qu’au cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— déclarer que l’expert commis, saisi par le greffe devra :
* accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
* impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires,
* sauf accord des parties, adresser à celles-ci une note de synthèses de ses observations et constatations,
* vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
* fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— déclarer que l’expert devra déposer rapport de ses observations au greffe dans un délai maximal de 8 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicité en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
— rappeler à l’expert qu’il lui appartient de décliner immédiatement la mission confiée si sa charge prévisible compromet d’emblée le respect du délai imparti
— déclarer que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne
— désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise,
— à défaut, condamner la SCI ELIE MENDEL à lui verser la somme de 90.000 euros à titre de réparation
— condamner la SCI ELIE MENDEL à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais avancés par cette dernière pour pallier aux carences de sa bailleresse
En toutes hypothèses,
— condamner la SCI ELIE MENDEL à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI ELIE MENDEL demande au tribunal, au visa des articles 1353, 1217 et suivants et 1731 et suivants du code civil, de :
— débouter la SAS LA CAVE A ROCK de l’ensemble de ses demandes
— la condamner à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts
— la condamner à lui régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à conserver la charge des dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 03 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « déclarer », « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial
La SELARL BDR&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [Y] [Q], agissant en qualité de liquidateur de la SAS LA CAVE A ROCK, demande au tribunal de constater la résiliation du bail commercial le liant à la SCI ELIE MENDEL compte tenu des manquements de cette dernière à ses obligations d’entretien et de réparation, de délivrance et d’assurer la jouissance paisible du preneur.
La SCI ELIE MENDEL considère de son côté qu’elle n’a commis aucune faute et conclut au débouté de cette demande.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Plus particulièrement, selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il appartient dès lors à la requérante de rapporter la preuve des manquements suffisamment graves du bailleur à ses obligations de nature à justifier la résiliation unilatérale opérée.
Sur la manquement du bailleur à ses obligations d’entretien et de réparation
Il convient de préciser d’abord que les dispositions des articles 1719 et suivants du code civil s’appliquent en matière de baux commerciaux.
Ainsi, en application de l’article 1719, le bailleur est notamment obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
De plus, l’article 1720 du même code prévoit que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Sur ce point, il ressort des éléments produits aux débats que la SAS LA CAVE A ROCK a indiqué, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 juin 2023 adressé à la SCI ELIE MENDEL, « notifier, par le présent courrier, la résiliation du bail commercial signé le 25 juin 2017 », précisant que cette dernière « ne [daigner] effectuer les travaux requis aux fins de mettre en conformité les locaux », travaux selon elle indispensables à la réalisation de son activité.
Dans un précédent courrier adressé à la SCI ELIE MENDEL le 24 mai 2023, la SAS LA CAVE A ROCK mettait en demeure la bailleressse, au visa des articles 1219 à 1221 du code civil, « de réaliser notamment les travaux de raccordement, de mise en conformité des façades, de la toiture et des murs sous quinzaine ».
Ce courrier faisait également référence à d’autres mises en demeure des 09 septembre 2021, dans laquelle la preneuse sollicitait déjà la remise en état de la toiture, et 12 janvier 2022, mentionnant le blocage des opérations d’expertise amiable du fait de la non-communication par la bailleresse de son attestation d’assurance.
Or, il ressort des éléments du dossier, s’agissant de la toiture, que les problèmes d’infiltrations ont été évoqués pour la première fois au mois de décembre 2019, soit plus de dix-huit mois après le début du bail.
Le liquidateur judiciaire de la SAS LA CAVE A ROCK verse aux débats un courrier du cabinet SARETEC en date du 13 janvier 2020 indiquant au bailleur intervenir à la demande de l’assureur de la SAS LA CAVE A ROCK et précisant « suite à nos opérations d’expertise sur les lieux en date du 10/01/2020, nous avons constaté des infiltrations causées par la vétusté et le manque d’entretien de la couverture du bâtiment ainsi que des problèmes de refoulement des canalisations d’évacuation du bar ».
Toutefois, si la présence d’infiltrations et d’humidité au sein des locaux loués ressort également d’autres pièces du dossier tel un procès-verbal de constat d’huissier en date du 26 avril 2021 ou un constat amiable de dégats des eaux en date du 20 décembre 2021, aucun autre document ne vient corroborer les causes de ces désordres, lesquelles ne ressortent dès lors que d’un unique document non contradictoire.
Ainsi, la preuve du manquement du bailleur à son obligation de réparation n’est pas rapportée sur ce point.
De la même manière, le liquidateur judiciaire de la SAS LA CAVE A ROCK ne communique aucune pièce de nature à prouver le problème de dimensionnement des descentes de toiture, dont la réparation incomberait selon lui au bailleur.
S’agissant du refoulement des canalisations, les pièces versées aux débats ne permettent pas davantage d’en déterminer l’origine et les causes.
Or, il ressort à l’inverse de deux compte-rendus d’intervention en date des 08 janvier 2022 et 24 février 2022 de la SAS DEBOUCH’MAN produits par la requérante que cette société a constaté un « bouchon du à des amas de papiers sur réseau après wc côté parking » lors de sa première intervention et un « bouchon du a des amas de papiers bloque sur des cailloux » lors de sa seconde intervention.
Il ressort en outre du rapport d’expertise amiable non contradictoire réalisé par Monsieur [U] [V] à la demande de la SCI ELIE MENDEL qu’un « bouchon de calcaire à la sortie de la cuvette des toilettes du local 368 […] perturbe à 80 % la circulation des fluides et participe aux nuisances malodorantes ».
Ainsi, la requérante échoue là encore à rapporter la preuve d’un défaut du bailleur à son obligation d’entretien et de réparation, les désordres constatés paraissant plutôt relever sur ce point d’un défaut d’entretien à la charge du locataire.
Enfin, s’il est établi un mauvais raccordement des locaux loués, en ce que les eaux usées se déversent dans les eaux pluviales au vu du rapport de la compagnie Eau de [Localité 1] Métropole en date du 21 mars 2023, rien ne permet d’établir que ce défaut de raccordement, dont la réparation incombe effectivement au bailleur, serait à l’origine de désordres subis par le locataire, celui-ci se contentant de procéder par voie d’affirmation sur ce point.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SELARL BDR&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [Y] [Q], agissant en qualité de liquidateur de la SAS LA CAVE A ROCK, ne rapporte pas la preuve d’un manquement du bailleur vis-à-vis de sa locataire à son obligation d’entretien et de réparation.
Sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance
La requérante considère ensuite que les infiltrations et le refoulement des égouts constitueraient des manquements du bailleur à son obligation de délivrance.
En effet, au visa des articles précités, le bailleur doit mettre le bien à disposition du locataire. Le bien doit en outre être conforme à la destination prévue dans le bail, et il doit être délivré en bon état.
Toutefois, comme déjà indiqué précédemment, la SELARL BDR&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [Y] [Q], agissant en qualité de liquidateur de la SAS LA CAVE A ROCK ne démontre pas que les infiltrations et les refoulements d’égouts seraient imputables à un manquement du bailleur à ses obligations, la cause de ces infiltrations et des refoulements d’égouts allégués ne ressortant pas suffisamment des pièces produites.
Elle ne rapporte dès lors pas davantage la preuve du manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Sur le manquement du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible des locaux
La requérante considère que le bailleur a manqué à son obligation de lui assurer la jouissance paisible des lieux loués du fait de l’absence d’étanchéité de la toiture, des infiltrations d’eau, des remontées des eaux usées, du délabrement général du local, dont le balcon est, selon elle, à ce jour condamné et des façades endommagées.
Le tribunal ne reprendra pas à nouveau les motifs développés s’agissant de l’absence d’étanchéité de la toiture, des infiltrations d’eau et des remontées d’eaux usées, la requérante ne rapportant pas la preuve des manquements allégués sur ces points.
S’agissant du délabrement général du local, la preuve de la condamnation du balcon qui menacerait de s’effondrer ne ressort pas davantage des éléments produits. En outre, si le procès-verbal de constat d’huissier en date du 26 avril 2021 laisse effectivement apparaître que les revêtements des murs et des plafonds sont fortement dégradés par endroit du fait de l’humidité, il y a lieu de rappeler ce qui a été retenu précédemment à savoir que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer l’imputabilité de ces dégradations à un manquement du bailleur dans ses obligations de réparation et d’entretien notamment.
De surcroît, la SELARL BDR&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [Y] [Q] ne produit aucune pièce de nature à établir que ces dégradations lui auraient causé un défaut de jouissance.
Il en va de même s’agissant des façades endommagées, le tribunal ne disposant par ailleurs que de très peu d’éléments pour apprécier l’étendue du désordre allégué sur ce point.
En conséquence, la SELARL BDR&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [Y] [Q], ne rapporte pas la preuve du manquement du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible des locaux.
****
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la SELARL BDR&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [Y] [Q], agissant en qualité de liquidateur de la SAS LA CAVE A ROCK, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI ELIE MENDEL
La SCI ELIE MENDEL sollicite la condamnation de la SAS LA CAVE A ROCK au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui lui a été infligé du fait de la présente procédure et de la mauvaise foi de la demanderesse.
Toutefois, et sans qu’il ne soit besoin de s’intéresser davantage à la demande formée, la SCI ELIE MENDEL, qui n’est pas une personne physique, ne précise pas en quoi consisterait son préjudice moral et ne produit aucun élément de nature à en établir l’existence et l’étendue.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La SCI ELIE MENDEL sollicite la condamnation de la SAS LA CAVE A ROCK au paiement des dépens et de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de préciser d’abord sur ce point que les créances de dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure naissent nécessairement à la date de la décision les prononçant, leur existence n’étant avant cette date qu’hypothétique, comme dépendant de la seule solution adoptée par le tribunal.
Il s’agit donc, au présent cas, de créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective concernant la SAS LA CAVE A ROCK.
Or, en application des articles L 622-17 et L 641-13 du code de commerce, seules les créances postérieures utiles au déroulement de la procédure collective ou due par le débiteur en contrepartie d’une prestation fournie après le jugement d’ouverture, ou nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique, sont payées à leur échéance, le tribunal pouvant dès lors entrer en voie de condamnation les concernant.
En revanche, la créance qui ne relève pas du traitement préférentiel précité de l’article L. 622-17 du code de commerce ne peut que faire l’objet d’une fixation au passif de la procédure collective et ce, après justification par le créancier de sa déclaration de créance, (sous réserve de son exigibilité conformément aux dispositions de l’article L 622-24 du code de commerce), et après mise en cause des organes de la procédure.
En l’espèce, la procédure ayant été engagée par le débiteur en procédure collective en vue d’obtenir la condamnation de son cocontractant à lui régler des sommes qu’il estimait dues et qui devaient permettre d’apurer une partie du passif est utile au déroulement de la procédure collective.
En revanche, la demande reconventionnelle formée par la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être considérée comme utile au bon déroulement de cette procédure collective ou comme étant la contrepartie d’une prestation fournie à celle-ci ou comme étant nées des besoins du débiteur, personne physique, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu.
La présente juridiction ne peut dès lors prononcer aucune condamnation à l’encontre de la SAS LA CAVE A ROCK au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, seule une fixation au passif de la procédure collective étant possible au présent cas.
En outre, il ne peut ici être reproché à la SCI ELIE MENDEL de ne pas avoir procédé à des déclarations de créance au titre de l’article 700 et des dépens, en l’absence d’exigibilité à ce jour de celles-ci.
Enfin, les organes de la procédure ont été régulièrement mis en cause.
Les demandes accessoires formées sont dès lors recevables.
Au regard de ce qui précède, la SAS LA CAVE A ROCK représentée par son liquidateur judiciaire ayant succombé, il y a lieu de fixer l’ensemble des dépens de la présente instance au passif de cette dernière.
En outre, au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de fixer au passif de la SARL LA CAVE A ROCK représentée par son liquidateur judiciaire la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI ELIE MENDEL.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la SELARL BDR&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [Y] [Q], agissant en qualité de liquidateur de la SAS LA CAVE A ROCK de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la SCI ELIE MENDEL et de ses demandes subséquentes et subsidiaires
DEBOUTE la SCI ELIE MENDEL de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SAS LA CAVE A ROCK
FIXE au passif de la SARL LA CAVE A ROCK représentée par la SELARL BDR&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [Y] [Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, au bénéfice de la SCI ELIE MENDEL la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
FIXE l’ensemble des dépens de la présente instance au passif de la SARL LA CAVE A ROCK représentée par la SELARL BDR&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [Y] [Q], agissant en qualité de liquidateur
Ainsi jugé à [Localité 1] le 20 mars 2026
La Greffière La Présidente
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