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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 29 nov. 2024, n° 18/07888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1450
Enrôlement : N° RG 18/07888 – N° Portalis DBW3-W-B7C-U3DZ
AFFAIRE : Mme [O] [W] (Me Guislaine CIELLE-RAPHANEL)
C/ M. [V] [T] (Me Paul-[K] [U])
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 29 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Guislaine CIELLE-RAPHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [W] et Monsieur [B] [T] ont vécu en concubinage entre 1991 et 2013.
Diverses procédures judiciaires ont été introduites depuis s’agissant des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [T] à l’égard de l’enfant commun Madame [E] [W], née le [Date naissance 2] 1998, ou encore s’agissant du bien acquis en indivision en 1998 et ayant constitué le domicile familial au cours de leur union, sis à [Localité 9] (83).
Par acte d’huissier de justice signifié le 28 juin 2018, Madame [O] [W] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [B] [T] aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sa condamnation à réparer les préjudices financier et moral consécutifs à la rupture jugée fautive de leur concubinage.
1. Dans ses conclusions récapitulatives n°5 notifiées par voie électronique le 06 mai 2023, Madame [O] [W] sollicite du tribunal, sur le même fondement, de :
— déclarer nulle et non avenue la pièce n°19 de Monsieur [B] [T] au motif qu’elle a été annulée par son attestant le docteur [Y] pour la remplacer par la pièce n°60 qu’elle produit,
— réputer non écrite la partie des conclusions ainsi définie de Monsieur [B] [T] fondée sur la pièce annulée : au paragraphe C “sur les demandes reconventionnelles de M [T]” le texte commençant par “Que d’ailleurs” (page 25) et se terminant par “que les faits qui y sont indiqués sont incontestables”,
— condamner Monsieur [B] [T] à lui payer les sommes suivantes :
— 46.352 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier, avec intérêts au taux légal des créances des particuliers à compter du 24 mars 2015,
— 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral avec intérêts au taux légal des créances particuliers à compter du 07 juin 2018,
— débouter Monsieur [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [B] [T] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts de droit,
— condamner Monsieur [B] [T] aux dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 09 mars 2023, Monsieur [B] [T] demande au tribunal de :
— débouter Madame [O] [W] de toutes ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner Madame [O] [W] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [O] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2023.
Lors de l’audience du 11 octobre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes relatives aux pièces et écritures
Dans ses dernières écritures, Madame [O] [W] sollicite du tribunal de déclarer nulle la pièce n°19 de Monsieur [B] [T] et de la remplacer par la pièce n°60 qu’elle communique. Elle sollicite également que soit réputée non écrite la partie des conclusions en défense afférente à la pièce litigieuse.
Il convient de relever que le tribunal ne tire d’aucun texte la compétence pour déclarer nulle une pièce ni réputer non écrites tout ou partie des écritures des parties. Il lui incombe de s’assurer de leur communication contradictoire et de veiller à écarter des débats toute pièce qui n’aurait pas été soumise à cette communication. Il apprécie à l’aune du droit applicable la pertinence des moyens soulevés par les parties et des preuves communiquées pour en justifier.
Au cas d’espèce, les parties versent chacune aux débats un certificat médical du Docteur [X] [Y], psychiatre psychothérapeute chargé du suivi de Monsieur [B] [T].
Le certificat postérieur du 25 février 2022 a vocation, selon son propre contenu, à annuler et remplacer le certificat précédent du 1er juillet 2020. Le médecin a dans son second certificat précisé les éléments du certificat qui procédaient des déclarations de Monsieur [B] [T] et non de constatations médicales. Il convient de noter que le tribunal aurait pu distinguer de lui-même ce qui procédait de constatations purement médicales et ce qui correspondait aux doléances exprimées par Monsieur [B] [T] sur ses relations avec sa fille ou son ex-compagne, sujets sur lequels le médecin n’a pas en soi à donner un avis mais qu’il expose comme des éléments de contexte qui lui sont relatés. Le fait pour le médecin de faire état des faits que lui expose son patient comme étant à l’origine de ses troubles ne constitue pas un manquement à ses obligations déontologiques. Le tribunal apprécie ce type de pièces en tenant compte des éléments qui relèvent ou non d’un avis médical.
En tout état de cause ces deux certificats font partie des éléments du débats soumis à l’appréciation par le tribunal des démonstrations respectives des parties, sans qu’il soit nécessaire de statuer expressément sur ces pièces comme les écritures afférentes.
Les demandes aux fins d’annulation et de voir réputer non écrites une partie des écritures adverses seront nécessairement rejetées.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [O] [W]
Il est de jurisprudence constante que le concubinage est une union libre et que la rupture d’un concubinage ne constitue pas, en elle-même, une faute susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts. Il appartient à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve d’une faute distincte de la rupture elle-même dans le cadre de la responsabilité extra-contractuelle.
En l’espèce, Madame [O] [W] soutient que Monsieur [B] [T] est responsable de diverses fautes tenant aux circonstances de la rupture, ce que celui-ci réfute.
A titre liminaire et compte tenu des écritures très détaillées communiquées de part et d’autre, il convient de rappeler qu’il incombe à chacune des parties de prouver ses allégations, et que le tribunal doit apprécier de la réunion d’un comportement fautif, d’un ou plusieurs préjudices unis par un lien causal, la faute dont s’agit tenant en les circonstances spécifiques de la rupture. Il ne sera pas revenu sur les très nombreuses allégations non étayées formulées de part et d’autre sur les relations du couple avant la séparation, la rupture ainsi que les relations entretenues ou non entre Monsieur [B] [T] et sa fille [E] et les raisons de leur mésentente.
Sur ce dernier point, il convient de relever que si le tribunal déplore un certain nombre des comportements qui résultent des écritures et pièces des parties concernant la jeune [E], les préjudices nécessairement personnels revendiqués par Madame [O] [W] ne peuvent se confondre avec les préjudices moral et financier qui auraient été subis par [E]. Il est manifeste que cette dernière s’est retrouvée impliquée dans le conflit conjugal dans des proportions inadaptées et préjudiciables à son intérêt, mais il ne revient pas au tribunal d’en juger ni d’apprécier les torts respectifs des parties sur ce point qui ont été déjà abordés de nombreuses fois auprès du juge aux affaires familiales.
Quant aux attestations communiquées de part et d’autre, elles émanent de proches qui ont souhaité fournir leur témoignage à l’une ou l’autre des parties en vue de corroborer leurs dires et servir leurs intérêts. Leur force probante doit donc être entendue avec toute la prudence requise dans un contexte éminemment conflictuel exacerbé y compris plus de dix ans après la rupture.
Les extraits de SMS communiqués ne sont pas pourvus des garanties suffisantes d’identification des expéditeur, destinataire ainsi que de leur date certaine et ne peuvent également être considérés comme ayant à eux seuls une force probante suffisante.
La durée de la vie commune antérieure, le fait d’avoir un enfant comme l’acquisition d’un bien commun, si elles démontrent l’ampleur d’un engagement et/ou la force de sentiments, ne font pas obstacle à la liberté des concubins de rompre leur union, ces circonstances n’étant pas de nature par elles-mêmes à caractériser le comportement fautif de Monsieur [B] [T].
Le caractère soudain, surprenant voire imprévisible de la rupture tel que décrit par Madame [O] [W] et les proches dont elles fournit les attestations ne constitue pas davantage une faute alors qu’il n’est pas établi la brutalité ni le caractère “sournois” allégué. L’absence de concertation préalable ni d’explication postérieure ne sont pas davantage constitutifs de fautes.
Il ne résulte d’aucune des pièces communiquées par Madame [O] [W] la démonstration du caractère brutal de la rupture elle-même, lequel s’entend notamment en cas de comportement particulièrement humiliant ou vexatoire. L’annulation du voyage en famille prévu dans les suites immédiates de la rupture constitue sans aucun doute une cause de souffrance légitime mais pas un comportement susceptible de sanction dans le cadre de la présente instance.
Le courrier du 03 juin 2018 rédigé par Madame [O] [W] elle-même, soit près de cinq années après la rupture survenue en juillet 2013 ne pouvant sans être corroboré par d’autres pièces établir les circonstances de celles-ci – ni même sa date exacte qui n’est jamais donnée.
S’agissant du comportement de Monsieur [B] [T] dans les suites immédiates de la rupture, Madame [O] [W] ne justifie pas de ce que son ex compagnon aurait résilié du jour au lendemain les divers abonnements et engagements souscrits par le couple, les laissant elle et sa fille sans eau, téléphone ni électricité pendant plusieurs jours.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [T] a sollicité de ne plus apparaître sur le contrat souscrit auprès de VEOLIA par courrier du 17 novembre 2013 soit plusieurs mois après la rupture litigieuse. Le courrier en réponse de VEOLIA précise que le contrat a été résilié et mis au nom de la seule Madame [O] [W] sans que celle-ci justifie d’une interruption dans la fourniture d’eau. Le courrier du 15 octobre 2014 fait état de ce que la fourniture d’eau a été maintenue à titre provisoire dans l’attente d’un repreneur du contrat de fourniture de Monsieur [B] [T] et qu’elle sera interrompue si aucun repreneur ne se manifeste au 30 octobre 2014. Il n’est pas justifié d’une rupture de fourniture d’eau.
Quant aux résiliations du contrat EDF et de la mutuelle, celles-ci datent de l’automne 2014 soit près d’un an et demi après la date de la rupture alléguée, Madame [O] [W] ne justifiant pas de la rupture de fourniture d’électricité ni du caractère brutal et soudain de ces démarches.
Madame [O] [W] ne justifie ainsi pas suffisamment du comportement fautif tenant en les circonstances de la rupture du concubinage qui la liait à Monsieur [B] [T].
Elle n’est ainsi pas fondée à rechercher sa responsabilité du fait de la rupture de leur concubinage et sera nécessairement déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionelle au titre de la procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, les parties donnent à voir un conflit exacerbé depuis la séparation et s’étant cristallisé sur l’enfant du couple et le sort du bien commun. La présente instance procède d’une des modalités d’exercice de ce conflit sans que le tribunal puisse en l’état caractériser un abus par Madame [O] [W] de son droit d’agir.
Monsieur [B] [T] sera débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les circonstances de l’espèce commandent de juger que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Pour les mêmes motifs, Madame [O] [W] et Monsieur [B] [T] seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [O] [W] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Déboute Monsieur [B] [T] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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