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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/03622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03622 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I7S5
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
[T] [I]
C/
[D] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
M. [T] [I]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [T] [I]
Mme [D] [N]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le 04 Août 1945 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [N]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Janvier 2025
Date des débats : 07 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 1er septembre 2018, Monsieur [T] [I] a donné à bail à Madame [D] [N] un logement situé [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer de 500 euros par mois outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 12 euros.
Par acte de commissaire de Justice du 31 janvier 2024, Monsieur [I] a fait délivrer à Madame [N] un commandement de payer la somme de 5.516,25 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date.
Ce commandement étant resté infructueux, Monsieur [I] a fait assigner Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024 afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, constater le jeu de la clause résolutoire ou prononcer la résiliation du bail,à défaut, à titre subsidiaire déclarer valable au fond et dans la forme le congé délivré le 31 janvier 2024,dire et juger que Madame [N] est depuis occupante sans droit ni titre,ordonner son expulsion , ainsi que celle de ses biens et de tout occupant des lieux avec si besoin l’assistance de la force publique,ordonner la séquestration des meubles et objets se trouvant dans les lieux et leur transfert en garde meubles à ses frais et risquesla condamner au paiement :de la somme de 7.760,93 euros correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges à la date de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la date de l’assignation,d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,d’une indemnité de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et et de sa notification à la sous-préfecture et des actes qui en suivront.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 12 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
À l’audience du 07 janvier 2025, Monsieur [I] comparait et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat et que sa créance, au titre des loyers et charges s’élève à la somme de 11.689,12 euros à la date de l’audience.
Régulièrement assignée à étude, Madame [N] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle :
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par les demandeurs a eu pour effet de porter à la connaissance des locataires que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 31 janvier 2024 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par Monsieur [I] que Madame [N] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 31 mars 2024, d’ordonner l’expulsion de Madame [N] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, soit en l’espèce la somme de 561,17 euros, par référence au loyer et à la provision mensuelle pour charges en cours à la date de résiliation du bail (janvier 2024), à compter du 31 mars 2024, date de résolution du bail et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés.
Cette indemnité n’est pas susceptible d’indexation compte tenu de son caractère indemnitaire. La demande formée de ce chef par Monsieur [I] sera rejetée.
L’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à ordonner la séquestration des meubles, laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l’expulsion, dès lors que la personne expulsée n’a pas indiqué de lieu approprié.
Le demandeur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que Madame [N] est redevable de la somme de 7.760,93 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 11 juin 2024, échéance de mai 2024 incluse, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] n’ayant exposé aucun frais irrépétible sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par Madame [N] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendront notamment les frais d’huissier exposés par Monsieur [I].
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par Monsieur [T] [I] à Madame [D] [N] à la date du 1er septembre 2018 ;
DIT que Madame [D] [N] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis [Adresse 5] ;
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [N] à verser mensuellement à Monsieur [T] [I] une indemnité d’occupation fixée à la somme de 561,17 euros, par référence au loyer et à la provision mensuelle pour charges en cours à la date de résiliation du bail (janvier 2024), à compter du 31 mars 2024, date de résolution du bail et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés.;
REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE Madame [D] [N] à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 7.760,93 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation impayé au 11 juin 2024, échéance de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 sur la somme de 5.516,25 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [D] [N] aux dépens qui comprendront notamment les frais d’huissier ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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