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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 30 avr. 2026, n° 26/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00257 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYQM
Madame [C] [K]
Le 30 avril 2026 à 15H30 Minute n°26/259
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [C] [K]
Née le 05/07/1969 à ANTIBES
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d’Antibes depuis le 26 avril 2026 ;
Vu le placement en isolement de Madame [C] [K] le 26 avril 2026 à 21H30 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 30 avril 2026 à 08H47 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 30 avril 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité médicale pour le patient d’être entendu mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Claire SUN, avocat au barreau de Grasse ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
L’article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.(…) "
En l’espèce, Madame [C] [K] a été placée à l’isolement le 26 avril 2026 à 21H30, pour une durée de 11H30, mesure qui a été prolongée de la sorte depuis lors :
— Le 27 avril à 09H00 pour une durée de 12H ;
— Le 27 avril à 21H00 pour une durée de 12H ;
— Le 28 avril à 09H00 pour une durée de 12H ;
— Le 28 avril à 21H00 pour une durée de 12H ;
— Le 29 avril à 21H00 pour une durée de 12H.
Il en résulte une période de 12 heures au cours de laquelle Madame [K] n’a pas été placée à l’isolement entre le 29 avril à 09H00 et le 29 avril à 21H00.
Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement le 28 avril 2026 à 22H23, alors que le délai légal requis de 48 heures expirait le 28 avril 2026 à 21H30. Toutefois, ce retard particulièrement limité n’apparait pas de nature à porter atteinte aux droits de la patiente.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 30 avril 2026 à 08H47, soit dans le délai légal requis, la 72ème heure étant intervenue le 30 avril 2026 à 09H30 (délai au 29 avril 2026 à 21H30 si la mesure avait été continue + 12 heures à ajouter au cours desquelles la patiente n’a pas été à l’isolement soit le 30 avril à 09H30).
S’agissant du respect de la fréquence des évaluations, les éléments communiqués attestent de l’intervention d’une évaluation médicale à hauteur de 2 fois par 24 heures et le plus souvent toutes les 12 heures au moins. Ce point n’a pas été davantage discuté en défense.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine :
Suite aux observations du conseil de la patiente, la décision de maintien de l’intéressée en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète a été adressée par l’établissement de soins, qui avait d’ores et déjà adressé la décision d’admission. Cette pièce a été communiquée à l’avocat de l’intéressée. Il en résulte que Madame [K] fait bien l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier d’Antibes de sorte qu’aucune irrégularité de procédure ne saurait être retenue sur ce fondement.
S’agissant de l’absence de transmission des certificats médicaux établis à 24 heures et 72 heures de l’hospitalisation, si ces pièces ne figurent effectivement pas à la procédure, ceux-ci sont peu pertinents pour apprécier l’état de santé actuel de la patiente eu égard aux nombreuses prescriptions médicales figurant dans la procédure. Il n’en résulte donc aucun grief sérieux de nature à entrainer la levée de la mesure.
Par ailleurs, aucune disposition légale n’exige la communication de la pièce d’identité de la patiente.
Sur le moyen tiré de l’absence d’information à un membre de la famille du patient :
Le conseil de la patiente fait observer que « par trois fois dans le registre de la mesure d’isolement, concernant les mesures du 26 avril 2025 à 21h30, du 27 avril 2025 à 21h, et du 29 avril à 21h, l’information n’a pas été donnée. En effet, les exemplaires du registre suivent un modèle comportant la mention » Obligatoire si mineur « concernant l’information donnée à un membre de famille du patient. Or cette mention est erronée, l’article L. 3222-5-1 II imposant une information quelle que soit le patient. L’information n’a donc pas été donnée, puisque rien n’a été reporté sur le registre, si ce n’est que la patiente ne souhaitait pas informer un membre de sa famille de la mesure. Or cette information doit être donnée quelle que soit la volonté de la patiente, qui par ailleurs n’était pas en état de répondre à cette question au regard de ses symptômes décrits par les médecins dans le registre. De plus, la jurisprudence de la Cour de cassation précise bien que l’identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure (Pièce n° 1 : Cour de cassation, Civ. 1re, 9 avr. 2025, no 23-23.219) L’obligation d’information à un membre de la famille du patient n’a ainsi pas été respectée. »
Or, d’une part, il résulte des dispositions précitées que l’obligation d’information à un membre de l’entourage ou de toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient obéit aux mêmes règles que l’obligation d’information au juge de sorte que cette dernière n’a pas à être réalisée systématiquement lors de chaque prescription de renouvellement. En l’espèce, il apparait que l’établissement de soins a parfaitement respecté les dispositions requises, ayant délivré l’information à un membre de l’entourage de la patiente à plusieurs reprises et notamment à 48 heures. D’autre part, le formulaire d’information au magistrat mentionne l’information délivrée à Madame [J] [F], marraine de la patiente. Cette mention permet d’identifier la personne informée et de connaitre son lien de parenté avec la patiente. Les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont donc été respectées sur ce point et aucune irrégularité ne saurait donc être retenue sur ce fondement.
*
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure apparaît régulière en la forme, les délais ayant été respectés concernant les informations délivrées et la fréquence des évaluations médicales.
Sur le fond :
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [K] que cette dernière a présenté une décompensation schizoaffectif ainsi qu’un envahissement hallucinatoire à l’origine d’une agitation psychomotrice avec automatisme mental, entrainant une imprévisibilité comportementale et un risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif. Il est aussi souligné que la patiente se montre inaccessible à l’entretien et au raisonnement et qu’elle témoigne d’une anxiété importante nécessitant une limitation des stimuli. Enfin, il sera souligné que depuis le 29 avril, un isolement séquentiel nocturne a été décidé afin d’adapter au mieux la mesure à l’état de la patiente.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [C] [K] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [C] [K] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [C] [K] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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