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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 15 oct. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IED3 – ordonnance du 15 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [F]
né le 03 Juin 1987 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [F]
née le 24 Janvier 1987 à [Localité 6] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Grégory DELHOMME, avocat au barreau de la DROME et par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, postulant, vestiaire : 11
DÉFENDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée Me Fraçois BANGY, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant, vestiaire : 18
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 27 août 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire ou réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, puis prorogée au15 octobre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY,
greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[T] [F] et [S] [F] ont confié à la SAS DPLE la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans sur un terrain situé à [Adresse 3], moyennant la somme de 269 997 euros.
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IED3 – ordonnance du 15 octobre 2025
La SAS DPLE a souscrit une garantie de livraison auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La chantier a débuté le 5 avril 2022.
Par un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er août 2024, la SAS DPLE a été placée en redressement judiciaire. Selon jugement du même tribunal du 26 novembre 2024, la SAS DPLE a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [M] [L] et la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES ont été désignées en tant que liquidateurs judiciaires.
Se plaignant que le chantier, à l’arrêt, est affecté de malfaçons, par actes des 21, 22 et 25 novembre 2024, [T] [F] et [S] [F] ont fait assigner la SELARL [M] [L], la SAS DPLE,la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SA AXA FRANCE IARD devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir condamner la SAS DPLE à reprendre le chantier et faire jouer la garantie de livraison souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des référés a enjoint à la SAS DPLE de reprendre le chantier et à la SA AXA FRANCE IARD, sous astreinte de 250 euros par jour de retard suivant le mois de signification de l’ordonnance pendant 90 jours, de mettre la SAS DPLE en demeure de livrer sans délai le bien et, à défaut de réaction de la SAS DPLE dans les 15 jours suivants cette mise en demeure, de désigner sous sa responsabilité la personne chargée de terminer les travaux, ainsi que condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux [F] la somme de 23 037,44 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard.
Par acte du 28 mai 2025, [T] [F] et [S] [F] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 31 juillet 2025, ils lui demandent de :
— recevoir l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à leur payer :
— la somme de 8 279 euros au titre des pénalités de retard pour la période antérieure au 19 décembre 2024 ;
— la somme de 13 498,50 euros au titre des pénalités de retard pour la période du 19 décembre 2024 au 19 mai 2025 (89,99 euros x 150 jours), à parfaire à raison de 89,99 euros par jour supplémentaire de retard jusqu’à la date de la livraison de la maison, payable mensuellement avant le 25 du mois en cours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la SA AXA FRANCE IARD ;
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir que :
— l’ordonnance du 29 janvier 2025 a commis une erreur de calcul, puisqu’il ne s’est pas écoulé 256 jours mais 348 entre la date de livraison et le jour de l’audience, justifiant qu’une provision de 8 279 euros correspondante aux 92 jours supplémentaires soit octroyée ;
— la livraison de la maison n’ayant toujours pas eu lieu, la SA AXA FRANCE IARD devra être condamnée à payer une pénalité de 89,99 euros par jour de retard supplémentaire depuis le 18 décembre 2024 ;
— la condamnation devra être assortie d’une astreinte en raison de la résistance de la SA AXA FRANCE IARD ;
— bien que cela ne conditionne pas le jeu de la garantie de livraison, ils ont refusé de signer la fiche de synthèse fournie par le mandataire de la SA AXA FRANCE IARD car elle venait modifier la date de livraison contractuelle ;
— ils ne peuvent être tenus de payer la franchise contractuelle d’un montant de 5% du prix convenu dès lors qu’aucun repreneur n’a été désigné, d’autant qu’elle vient en déduction de la somme prise en charge par le garant ;
— ils ne peuvent également être tenus de payer le solde du prix convenu, ce qui constitue un paiement anticipé conformément aux dispositions de l’article R231-7 du Code de la construction et de l’habitation.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 août 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— dire n’avoir lieu à référé sur les demandes de [T] [F] et [S] [F] ;
— débouter [T] [F] et [S] [F] de toutes leurs demandes ;
A titre reconventionnel,
— condamner [Z] [F] et [S] [F] à lui payer :
— la somme de 13 287,25 euros correspondant à la franchise de 5% alors que le montant des travaux de reprise dépassera de 5% le prix convenu ;
— la somme de 155 163,99 euros correspondant au disponible sur le prix convenu et aujourd’hui séquestré ;
— condamner [Z] [F] et [S] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le garant de livraison, lorsqu’il met en œuvre sa garantie, est fondé à solliciter du maître de l’ouvrage le paiement d’une franchise de 5% ainsi que le paiement des sommes correspondantes aux travaux qu’il fait effectuer, ce qui rend sérieusement contestable les provisions sollicitées en raison du mécanisme de compensation ;
— l’ordonnance du 29 janvier 2025 étant revêtu de l’autorité de la chose jugée au provisoire, il n’est pas possible de solliciter à nouveau l’appréciation du juge des référés sur cette même période, de sorte que la demande de provision pour un montant de 8 279 euros ne pourra être que rejetée, d’autant qu’un avenant a fixé la date de livraison au 4 mars 2024 ;
— on ne peut lui imputer des pénalités de retard qui résultent du comportement des maîtres de l’ouvrage comme le fait de signer la synthèse financière plusieurs mois après son envoi ;
— il n’a pas manqué à son obligation de recherche d’un repreneur mais le dossier des époux [F] se heurte à des difficultés techniques ;
— la demande de condamnation au paiement d’une provision jusqu’à la date de livraison, demande indéterminée et évolutive, excède l’office du juge des référés ;
— les dispositions de l’article L241-1 du Code de la construction et de l’habitation ne s’appliquent pas au contrat de construction de maison individuelle, à l’exception de l’article 231-4, II, du même Code, ni au garant.
MOTIVATION
Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard antérieures au 18 décembre 2024
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
En l’espèce, si les demandeurs se réfèrent à une erreur matérielle dans l’ordonnance du 29 janvier 2025, ils n’en sollicitent pas la rectification mais présentent une nouvelle demande.
L’article 1355 du Code civil dispose que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L’article 480 du Code de procédure civile dispose que : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
L’article 488 du même Code dispose que : « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
En l’absence de fait nouveau, le juge des référés ne peut méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, la présente juridiction a condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux [F] la somme provisionnelle de 23 037,44 euros au titre des pénalités de retard échues au 18 décembre 2025.
Par assignation du 28 mai 2025, les époux [F] ont sollicité la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 8 279 euros au titre des pénalités antérieures au 18 décembre 2024. La demande porte ainsi sur la même obligation entre les mêmes parties sur une période déjà examinée par le juge des référés et sur laquelle il a déjà statué par une décision à laquelle est attachée l’autorité de la chose jugée.
Le moyen fondé sur la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
Dès lors, la demande est irrecevable.
Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard postérieures au 18 décembre 2024
L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier ».
L’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation dispose que : « I.-La garantie de livraison prévue au k de l’article L231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l’antépénultième alinéa de l’article L. 231-2, elle couvre également le maître de l’ouvrage, à compter de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits sus-indiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L231-2.
IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées. »
L’article R231-7 du même Code dispose que : « I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L242-2, de la manière suivante :
15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l’achèvement des fondations ;
40 % à l’achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d’eau ;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
L’article 1347 du Code civil dispose que : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
La clause 2.8 du contrat (p.11) stipule qu’en cas de retard dans l’achèvement de la construction, le constructeur est tenu d’une pénalité forfaitaire d’un montant équivalent à 1/3000 du prix par jour de retard.
Ces stipulations présentent le caractère d’une clause pénale que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Le montant de cette pénalité étant fixé par décret, il n’existe pas un risque tel qu’il justifierait de ne pas faire application de cette clause.
En premier lieu, la SA AXA FRANCE IARD s’oppose à la demande de provision au titre des pénalités de retard postérieures au 18 décembre 2024 dès lors que le retard résulte du comportement des maîtres de l’ouvrage qui n’ont signé la synthèse financière que plusieurs mois après son envoi.
Les époux [F] font valoir qu’ils se sont dans un premier temps opposés à la signature du document « synthèse de chantier » puisqu’il modifiait la date de livraison contractuelle. Ils l’ont ensuite signé le 15 mai 2025 en excluant ces stipulations.
Si un fait imputable aux maîtres de l’ouvrage qui tend à empêcher le garant ou la société mandatée par lui dans le cadre de la garantie de livraison de reprendre les travaux et de livrer l’ouvrage est de nature à exonérer le garant de sa responsabilité contractuelle, ce n’est pas le cas du simple refus de signer une « synthèse de chantier » qui tend en réalité à modifier les obligations déterminées par le contrat de construction en modifiant la date de livraison contractuelle. Les indications d’AXA selon lesquelles des avenants conduiraient à fixer la date de livraison au 4 mars 2024 sont inopérantes, lesdits avenants n’étant pas produits.
En outre, le fait que la situation soulève des difficultés techniques n’est pas de nature à exonérer le garant de sa responsabilité contractuelle, le garant devant intervenir en cas de défaillance du constructeur, y compris si elle résulte de la mauvaise exécution des travaux.
En second lieu, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que la demande de provision est sérieusement contestable compte-tenu des compensations possibles avec les sommes dues par les maîtres de l’ouvrage, au titre de la franchise de 5% du prix convenu et de son droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer.
Les époux [F] font quant à eux valoir qu’ils ne sont pas tenus de payer de franchise contractuelle dès lors qu’aucun repreneur n’a été désigné et qu’elle vient en déduction de la somme prise en charge par le garant, et pas davantage tenus de payer le solde du prix convenu car cela constitue un paiement anticipé.
La garantie de livraison peut être assortie d’une franchise, ne pouvant excéder 5% du prix convenu, qui ne jouera que si le coût de construction se révèle supérieur au prix convenu initialement. Le cas échéant, le garant n’est tenu de payer que les coûts supplémentaires excédant ladite franchise.
Dès lors, la franchise ne constitue pas une obligations fongible, certaine, liquide et exigible, de sorte qu’aucune compensation ne peut être opérée avec la provision à valoir sur les pénalités de retard postérieurs au 18 décembre 2024.
Enfin, si le garant, qui se substitue au constructeur défaillant, est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer, le maître de l’ouvrage est tenu des paiements conformément aux dispositions de l’article R231-7 du Code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux au garant.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que les travaux ont été repris par le garant ou la société mandatée par lui, aucune somme n’est exigible.
Ainsi, la demande de provision n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la livraison n’ayant pas été réalisée, le garant est tenu de façon non sérieusement contestable des pénalités de retard jusqu’à la date de l’audience, date à laquelle il n’est pas contesté que la livraison n’est toujours pas intervenue. Il ne saurait en revanche être accordé de provision postérieurement à cette date, le juge des référés ne pouvant présumer que tout nouveau retard ressortirait nécessairement de la responsabilité du garant de livraison eu égard aux aléas liés à toute opération de construction.
Depuis le 19 décembre 2024 jusqu’à la date de l’audience, il s’est écoulé 251 jours.
Le montant de la pénalité journalière s’élève à 1/3000ème du prix, soit 89,99 euros.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 22 587,49 euros.
Il n’y a pas de raison particulière d’assortir d’une astreinte une condamnation à payer une somme d’argent, qui fait de plein droit courir des intérêts moratoires et qui ne pose pas de difficultés d’exécution particulière, tout du moins elles ne sont pas démontrées.
Sur les demandes reconventionnelles de paiement
Sans qu’il y ait lieu de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties, il faut et il suffit de constater que la demande qui tend au paiement d’une somme d’argent à titre définitif échappe au pouvoir du juge des référés, qui ne peut condamner qu’à titre de provision. Le juge des référés n’est pas tenu de requalifier une demande de condamnation au fond en condamnation à titre provisionnel et, en l’espèce, il estime n’avoir pas à le faire.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais du procès
La SA AXA FRANCE IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre tenue de payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de provision à valoir sur les pénalités de retard antérieures au 18 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à [T] [F] et [S] [F] la somme de 22 587,49 euros au titre des pénalités de retard postérieures au 18 décembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DIT n’avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de paiement ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à [T] [F] et [S] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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