Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 avr. 2026, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00410 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XZY
Jugement du 09 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00410 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XZY
N° de MINUTE : 26/00860
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDEUR
CPAM DE L’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Frédérique BELLET
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00410 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XZY
Jugement du 09 AVRIL 2026
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] [R], salariée de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 mai 2023, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise au titre de la législation sur les risques professionnels et consolidé le 31 mai 2024.
Par décision du 17 juin 2024, la CPAM a notifié à la société [1] l’attribution à Mme [Y] [R] d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% à compter du 1er juin 2024 pour des « séquelles d’un canal carpien droit chez une droitière à type de diminution marquée de la force de préhension de la main droite de l’opposition du pouce et de l’efficacité de la pince pouce index droite avec persistance de douleurs neuropathiques et troubles vaso-moteurs gênant l’écriture et la tenue d’un objet ».
Par lettre de son conseil du 2 août 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contester cette décision laquelle a réduit le taux d’IPP à 10% par décision prise en sa séance du 7 novembre 2024.
Par requête reçue le 5 février 2025 au greffe, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle attribué à sa salariée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 26 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal la réduction à 7% du taux d’IPP dans ses rapports avec la CPAM ; A titre subsidiaire ordonner une consultation sur pièces ou une expertise sur pièces pour fixer le taux d’IPP Elle se prévaut des conclusions de son médecin consultant lequel souligne l’existence d’un état antérieur et conclut que le taux de 10% est surévalué de sorte qu’il convient de le ramener à 7%. La société sollicite, à défaut, une consultation médicale ou expertise judicaire sur pièce en raison de ce désaccord d’ordre médical.
Par courrier électronique reçu le 20 février 2026 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures par lesquelles elle demande au tribunal de juger opposable à la société [1] le taux d’incapacité de 10% et débouter la société de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que l’avis du service du contrôle médical s’impose à elle. Elle soutient que le médecin conseil a considéré que les séquelles de Mme [Y] [R] justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité de 12%, ramené à 10% par la [2] en application du barème. Elle se prévaut de l’avis de son médecin conseil qui indique qu’il convient de se référer aux parties 1.2.2, 4.2.5 et 4.2.6 du barème.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00410 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XZY
Jugement du 09 AVRIL 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier électronique reçu le 20 février 2026 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la contestation de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP)
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”.
Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Par ailleurs, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, par décision du 17 juin 2024, la CPAM a notifié à la société [1] l’attribution à Mme [Y] [R] d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% à compter du 1er juin 2024 pour des « séquelles d’un canal carpien droit chez une droitière à type de diminution marquée de la force de préhension de la main droite de l’opposition du pouce et de l’efficacité de la pince pouce index droite avec persistance de douleurs neuropathiques et troubles vaso-moteurs gênant l’écriture et la tenue d’un objet » lequel a été ramené à 10% par la [2] par décision du 7 novembre 2024.
Pour contester ce taux, la société [1] se prévaut du rapport médical du 17 décembre 2024 de son médecin consultant, le docteur [G], lequel indique qu’ «il n’existe aucun fait accidentel caractérisé, les constatations médicales initiales ayant été effectuées trois semaines après la date de l’accident faisant état de douleurs importantes en rapport avec un syndrome du canal carpien bilatéral. Seul un syndrome du canal carpien droit a été pris en compte au titre des séquelles indemnisables cette symptomatologie étant survenue sur un état antérieur connu […] ».
Il retient que « […] cette symptomatologie fonctionnelle semble concerner pour l’essentiel le pouce. Considérant qu’un blocage de la colonne du pouce dominant s’indemnise par un taux d’incapacité de 14% compte tenu de l’état antérieur le taux d’incapacité justifié ne semble pas pouvoir dépasser 7%. […] la [2] évoque une algodystrophie qui n’est documentée par aucun élément dans le rapport du médecin conseil. L’existence de douleurs neuropathiques dans le cadre d’un syndrome du canal carpien n’a rien d’exceptionnel et ne peut être rapportée à une algodystrophie […] ».
Il conclut que « la décision de la [2] alors qu’il n’existe aucun fait accidentel identifié que les constatations médicales initiales ont été établies très à distance du fait accidentel déclaré et qu’il existait des antécédents connus symptomatiques ne peut justifier le taux d’incapacité proposé ».
La CPAM se prévaut de la note technique de son médecin conseil, le docteur [P], qui indique dans un compte rendu du colloque médical du 17 décembre 2025 que « pour répondre aux arguments du médecin conseil de l’employeur le docteur [G] il sera d’abord précisé que s’il est vrai qu’aucun EMG n’est disponible dans le rapport du médecin conseil le diagnostic de syndrome du canal carpien est essentiellement clinique. L’assurée a bénéficié d’une intervention chirurgicale en août 2023. Aussi une EMG après chirurgie n’était pas utile la symptomatologie post opératoire n’étant pas en faveur de la persistance d’une compression du nerf médian au canal carpien. Contrairement à ce que soutient le docteur [G] qui estime que la symptomatologie « semble concerner pour l’essentiel le pouce » et qui se base donc sur la partie du barème chapitre 1.1.2 « articulation carpo métacarpienne » il convient de rappeler que les lésions séquellaires constatées vont bien au-delà de l’atteinte du pouce […] il ne convient pas pour évaluer le taux d’IP de se fonder uniquement sur la partie du barème 1.2.2 atteintes des fonctions articulaires comme le fait le docteur [G] mais de se référer en outre aux parties 4.2.5 séquelles portant sur le système nerveux périphérique et 4.2.6 séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndrome algodystrophiques. En tout état de cause si l’on se fonde sur la partie du barème 4.2.5 séquelles portant sur le système nerveux périphérique le taux d’IP devrait déjà être supérieur à 10% et ce même en tenant compte de l’état antérieur de l’assurée qui n’est nullement contesté. […] »
Il résulte de ces positions médicales divergentes du médecin conseil et du médecin conseil de la société l’existence d’un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec l’accident du travail de Mme [Y] [R].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise sur pièces dans les conditions fixées au dispositif, à l’effet de déterminer le taux d’IPP présenté à la date de consolidation par Mme [Y] [R] dans les suites de son accident du travail du 9 mai 2023.
Sur l’avance des frais d’expertise
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En conséquence, la provision sur les frais de l’expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
Ordonne, avant dire droit, ordonne une expertise sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [F] [H]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4]
[Adresse 4].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [Y] [R] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, outre le rapport intégral d’évaluation initiale du taux d’incapacité permanente de Mme [Y] [R], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [Y] [R], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [Y] [R] a souffert en lien avec son accident du travail du 9 mai 2023,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par la [2] attribué à Mme [Y] [R] à compter du 1er juin 2024, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire qui devra être consignée par la société [1] entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 9 mai 2026 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur du commencement de ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal avant le 9 juillet 2026 ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00410 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XZY
Jugement du 09 AVRIL 2026
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’au médecin de l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du l’audience du jeudi 8 octobre 2026 à 14 heures, salle d’audience P, au :
Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Cabinet ·
- Médiation ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Permis de conduire
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Incompétence ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Recours ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Courrier
- Villa ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Secrétaire ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Date ·
- Procédure ·
- Qualités
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Défaut de paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Intervention volontaire
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Partage ·
- Mère ·
- Vacances
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Election ·
- Avocat ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Commerce ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Ordre de service ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Plomb ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Montant
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recherche de maternité ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Date ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.