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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 21/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/00127 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KIPE
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00076
N° RG 21/00127 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KIPE
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [G] [P] CCC
CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : Anaëlle HOUILLON
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christine WEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 207
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 13 décembre 2019, Monsieur [P] [G] remplissait deux formulaires de demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour ses rhizarthroses des pouces droit et gauche sur la base d’un certificat médical du 13 novembre 2018 pour le pouce droit et du 13 décembre 2019 pour le pouce gauche.
Le 30 décembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin réceptionnait ces deux demandes.
Le 19 février 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [P] qu’il disposait de 30 jours pour remplir le questionnaire-salarié soit en se connectant au site Améli soit en se rendant physiquement au point d’accueil de sa Caisse primaire d’assurance maladie.
Le 21 février 2020, Monsieur [P] [G] accusait réception de cette information.
Le 04 mars 2020, le colloque médico-administratif retenait une incapacité prévisible égale ou supérieure à 25% et une orientation vers un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans la mesure où l’affection était hors tableau.
Le 21 avril 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [P], que son dossier était envoyé au Comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’il disposait dès lors de 30 jours pour compléter son dossier et de 40 jours pour formuler des observations soit en se connectant au site Améli soit en se rendant physiquement au point d’accueil de sa Caisse primaire d’assurance maladie.
Le 28 avril 2020, Monsieur [P] [G] accusait réception de cette information.
Le 11 mai 2020, l’enquête administrative concluait que l’assuré affirmait que ses deux pathologies résultaient de son travail du fait de la masse de plis à ouvrir par jour (entre 300 et 500), du port de charges lourdes, d’un absentéisme chronique au sein du service courrier et d’une chaîne de traitement du courrier faiblement mécanisée.
Le 28 juillet 2020, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 4] Est émettait un avis défavorable à la reconnaissance des rhizarthroses des pouces droit et gauche comme maladie professionnelle en l’absence de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et les pathologies dans la mesure où les tâches confiées à l’assuré étaient réalisées à l’aide de machine et limité à 03h30 par jour et qu’il existait par ailleurs des facteurs extra-professionnels.
Le 17 août 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin notifiait à Monsieur [P] [G] le refus de prise en charge de ses rhizarthroses des pouces droit et gauche au titre d’une maladie professionnelle hors tableau en motivant sa décision par l’expression d’un avis défavorable émis par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans la mesure où ce dernier n’avait pas pu établir de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré.
Le 20 août 2020, Monsieur [P] [G] accusait réception de cette information.
Le 06 octobre 2020, Monsieur [P] [G] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social.
Le 11 février 2021, Monsieur [P] [G] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de non-prise en charge de ses rhizarthroses des pouces droit et gauche comme maladie professionnelle.
Le 17 février 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait
Le 14 mai 2022, Monsieur [P] [G] concluait tout seul sans conseil.
Le 04 novembre 2022, le juge de la mise en état renvoyait le dossier en audience de plaidoirie.
Le 26 janvier 2023, un avocat se constituait au soutien des intérêts de Monsieur [P] [G].
Le 01 février 2023, le tribunal ordonnait le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 mars 2023 afin de permettre au conseil nouvellement constitué de prendre connaissance du dossier.
Le 14 mars 2023, Monsieur [P] [G] concluait par l’intermédiaire de son conseil.
Le 15 mars 2023, le tribunal ordonnait le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 06 septembre 2023 afin que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin puisse prendre connaissance des conclusions.
Le 06 septembre 2023, le tribunal ordonnait le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 06 septembre 2023 afin que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin puisse conclure en réponse aux dernières conclusions.
Le 22 septembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur en démontrant qu’elle avait respecté les délais de 120 jours imposés par les articles R. 461-9 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale rendant dès lors impossible pour le demandeur de se prévaloir de la reconnaissance implicite pour non-respect des délais prévue par l’article R. 441-18 du Code de la sécurité sociale, qu’elle avait informé le demandeur de l’ensemble de ses droits, qu’elle lui avait indiqué qu’il pouvait se présenter physiquement à la Caisse primaire d’assurance maladie en cas de difficulté avec internet et que le taux d’incapacité prévisible par le colloque médico-administratif n’était pas opposable à l’assuré dans la mesure où ce dernier n’était pas notifié.
Le 07 novembre 2023, Monsieur [P] [G] concluait de nouveau, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à la reconnaissance implicite par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de ses pathologies comme des maladies professionnelles lui donnant droit à un taux d’incapacité permanente de 25%, à titre subsidiaire à la transmission du dossier à un nouveau Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu’il statue de nouveau sur les deux pathologies afin de savoir si elles constituent des maladies professionnelles et à titre infiniment subsidiaire à la reconnaissance par le tribunal de céans de ces deux pathologies comme des maladies professionnelles. Dans tous les cas, le conseil sollicitait la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant le premier point, le conseil indiquait que l’absence de transmission de l’avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnels à Monsieur [P] [G] avant le 20 août 2020 conduisait à devoir annuler la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 17 août 2020 de refus de prise en charge des pathologies au titre de la législation sur les maladies professionnelles sur le fondement de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration et donc à la reconnaissance implicite des deux pathologies comme des maladies professionnelles en l’absence de décision rendue dans le délai imparti en application de l’article R. 441-18 du Code de la sécurité sociale et ceci avec un taux de 25% pour les deux pathologies en application des articles L. 242-1 et L. 242-5 du Code des relations entre le public et l’administration. Concernant le deuxième point, le conseil invite la juridiction de céans à saisir pour avis un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en cas de refus par la juridiction de céans de prendre acte de la reconnaissance implicite des deux pathologies comme des maladies professionnelles avec un taux de 25%. Concernant le troisième point, le conseil invite la juridiction de céans à reconnaître les deux pathologies comme des maladies professionnelles.
Le 15 novembre 2023, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 19 décembre 2023.
Le 19 décembre 2023, la juridiction de céans déclarait le recours recevable, déboutait le demandeur de sa demande de reconnaissance implicite de ses deux rhizarthroses des pouces droit et gauche comme des maladies professionnelles bénéficiant d’un taux d’incapacité permanente de 25% et saisissait pour avis un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 14 mars 2024, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes rejetait le lien direct et essentiel entre les deux rhizarthroses des pouces droit et gauche et l’activité professionnelle du salarié après avoir indiqué que les contraintes étaient insuffisantes en termes de répétitivité, d’amplitude et de durée d’exposition pour engendrer les pathologies mais que plus encore le lien essentiel était impossible à établir à l’aune de l’origine multifactorielle de ces pathologies.
Le 09 octobre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur.
Le 06 novembre 2025, Monsieur [P] [G] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à une reconnaissance implicite des maladies professionnelles avec un taux d’incapacité de 25% pour chacune d’elle pour défaut de transmission d’une décision motivée dans le délai imparti, à titre subsidiaire à la reconnaissance des deux pathologies comme des maladies professionnelles et dans tous les cas à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 07 janvier 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui s’expliquaient sur la question de l’autorité de la chose jugée soulevée par le président de la juridiction et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a déjà été déclaré recevable ;
Qu’en conséquence, il convient de constater que le recours formé par Monsieur [P] [G] a déjà été déclaré recevable par un jugement en date du 19 décembre 2023 ;
Sur l’autorité de la chose jugée
Attendu que l’article 125 du Code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ;
Attendu que l’article 1355 du Code de procédure civile dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que la prétention relative à la reconnaissance implicite des deux rhizarthroses des pouces droit et gauche comme des maladies professionnelles avec un taux d’incapacité de 25% a déjà été tranchée sur le même moyen dans le présent litige entre les mêmes parties par un jugement en date du 19 décembre 2023 ;
Qu’en conséquence, il convient de constater l’autorité de la chose jugée concernant la prétention relative à la reconnaissance implicite des deux rhizarthroses des pouces droit et gauche comme des maladies professionnelles avec un taux d’incapacité de 25% ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaître la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanent prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [P] [G] échoue à rapporter la preuve d’un lien essentiel entre ses deux rhizarthroses des pouces droit et gauche et son activité professionnelle dans la mesure où à l’aune de l’avis extrêmement limpide du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes qui exclut tout lien essentiel à cause du caractère multifactoriel de l’étiologie de cette pathologie, le demandeur ne rapporte aucune preuve médicale permettant à la juridiction de céans de contredire cet avis formulé par trois médecins hautement qualifiés puisque la seule pièce sur laquelle s’est appuyé le demandeur dans sa plaidoirie est le certificat médical du 10 octobre 2024 rédigé par le médecin du travail pour constater une inaptitude professionnelle sur le plan médical à l’exercice de la profession exercée ce qui en aucun cas ne permet d’établir un lien essentiel entre les pathologies et le travail du salarié dans la mesure où ce certificat médical, qui constate la réalité des pathologies, dit juste qu’elle rendent le salarié inapte à son emploi mais nullement que son emploi a été à l’origine des pathologies ;
Attendu que face à un dossier médical probatoire qui du coup ne repose plus que sur les certificats médicaux du Docteur [J] en date du 13 décembre 2019 qui sont de toute évidence des certificats médicaux de complaisance au sens de l’article R. 4127-28 du Code de la santé publique qui prohibe la délivrance de certificats médicaux de complaisance à l’aune de la jurisprudence constante de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qui sanctionne la remise d’un certificat médical constatant des faits de harcèlement au travail (05 septembre 2018 – 13.320) et qui sanctionne la remise d’un certificat médical constatant des tensions relationnels entre un salarié et son employeur (07 février 2019 – 13.533), la juridiction de céans ne peut pas retenir un lien direct avec l’activité professionnelle puisque le Docteur [J] n’a tout simplement jamais constaté elle-même la réalité de l’exposition au risque du salarié dans le cadre de son activité professionnelle puisqu’elle ne s’est jamais déplacée dans l’entreprise pour constater ce qu’elle écrit ;
Attendu qu’entre deux certificats médicaux de complaisance rédigé par le Docteur [J] et un certificat médical de la médecine du travail qui ne dit rien du lien direct et essentiel entre les pathologies et l’activité professionnelle du salarié, la juridiction de céans ne peut que débouter le demandeur de sa demande de reconnaissance de ses pathologies comme des maladies professionnelles en se rangeant derrière l’avis clair, précis et éclairé des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter le demandeur de sa requête ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [G] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [P] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où l’intéressé perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [G] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que le recours formé par Monsieur [P] [G] a déjà été déclaré recevable par un jugement en date du 19 décembre 2023 ;
CONSTATE l’autorité de la chose jugée concernant la prétention relative à la reconnaissance implicite des deux rhizarthroses des pouces droit et gauche comme des maladies professionnelles avec un taux d’incapacité de 25% ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [G] de sa prétention à voir reconnaître ses deux rhizarthroses des pouces droit et gauche comme des maladies professionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [G] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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