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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 16 oct. 2025, n° 25/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01933 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67O5
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Octobre 2025 à 18h28, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [I] [F], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me CHAREF Mouna substituant Me Maeva LAURENS avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [B] [C]
né le 30 Juin 1993 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire le 14 novembre 2024
en date du 14 novembre 2024 et notifié le le même jour à 13h20
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11 octobre 2025 notifiée le 11 octobre 2025 à 18h26,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que sur la violation du controle d’identité, il a été réalité sur l’article 78 , le PV indique qu’il a été contrôle à 8h50 du matin et non à 13h comme prévu pour le controle aléatoire, le controle est nul ; l’avis du placement ne nous est pas parvenu ; On demande que la nullité soit constaté.
Sur la recevabilité : la requête doit etre accompagné de pièces justificative util et signéee, la requete n’est pas signé et n’est pas accompagnée de pièces justificatives utiles ; La requête de saisine n’a pas été signée, la régularisation si il est est hors délai ; on demande la remise en liberté .
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet : sur le controle d’identité, fait partie de leur prérogative. Le mail procédure n’a pas été délivré on l’a renvoyé ce matin.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Monsieur est placé en LRA sur la base d’un controle d’identité. Monsieur a un passeport, il refuse d’embarquer le 14 octobre. Il a été assigné à résidence à deux reprises et n’en a pas respecté les termes. Nous avons un nouveau routing sollicité, nous vous demandons 26 jours supplémentaires.
Observations de l’avocat : Monsieur a déjà un passeport ( présentation d’un contrat de bail d’octobre 2023 avec un justificatif de paiment des loyers de septembre).
La personne étrangère présentée déclare : j’étais pas prêt pour embarquer. J’ai un contrat de travail je reste par rapport à mon travail. Je veux travailler. Je travail dans le batiment. J’ai pas fait de demande de titre de séjour car il fallait un minimum de 3 ans sur le territoire et 12 mois de fiche de paie. J’ai pris un avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ TIRE DE L’ABSENCE DE SIGNATURE DE LA REQUETE DU PREFET:
Attendu que la requête du préfet du 14 octobre 2025 n’est pas signée ; qu’il est en conséquenc eimpossible de vérifier que l’auteur de cette requête dispose des prérogatives juridiques pour la rédiger ;
qu’il y a donc lieu sans qu’il n’y ait besoin d’examiner les autres moyens soulevés de constater la nullité de la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS LA NULLITEde la la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [B] [C]
RAPPELONS à M. [B] [C] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 16 Octobre 2025 À 10 h38
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 16 octobre 2025
L’intéressé
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