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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 25 nov. 2024, n° 21/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
25 Novembre 2024
AFFAIRE :
[L] [W]
C/
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
N° RG 21/02062 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GUNS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1977
”[Adresse 5]”
[Localité 2]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Jacques VOCHE avocat plaidant au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID Avocatsavocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 février 2002, M. [L] [W] a souscrit, dans le cadre d’un démarchage à domicile par l’intermédiaire de la société Arca patrimoine, un contrat individuel d’assurance sur la vie à capital variable intitulé “Eurolux épargne” auprès de la société Atlanticlux SA, devenue FWU Life Insurance Lux SA, prévoyant, sur une durée de 20 ans, le versement d’une prime mensuelle de 65 euros, convertie en unités de compte qui sont des supports financiers correspondant à une part ou à une action d’un actif financier.
Aux termes du bulletin de souscription, M. [W] a choisi les supports financiers suivants :
— Antin mid cap (BNP Paribas asset management) : 25 % ;
— Indocam multiobligations (Crédit agricole indosuez) : 25 % ;
— Arca florilège (ING Investment management SA) : 25 % ;
— Renaissance Europe (Comgest SA) : 25 %.
En cours de contrat, la société FWU Life Insurance Lux SA a regroupé 100 % des versements de M. [W] sur le support financier “Equilibré”.
Par lettre du 13 mai 2020, M. [L] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, exercé sa faculté de renonciation audit contrat d’assurance sur la vie et sollicité, en conséquence, le remboursement de l’intégralité des sommes brutes versées par lui.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2021, M. [L] [W] a fait assigner la FWU Life Insurance Lux SA devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
A titre principal,
— condamner la société FWU Life Insurance Lux SA à lui payer la somme de 13 910 euros au titre du remboursement des sommes versées à ce jour sur son contrat d’assurance sur la vie “Eurolux épargne”, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les 2 mois suivant l’expiration du délai de 30 jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, soit le 18 mai 2020, puis, à l’expiration de ce délai de 2 mois, au double du taux légal ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société FWU Life Insurance Lux SA à rétablir les supports choisis par lui lors de la souscription du contrat “Eurolux épargne” ou, par équivalents, soit les supports Antin mid CAP Europe devenu BNP Paribas midcap euro, Indocam multiobligations devenu CA AM obligations internationales devenu Amundi oblig internationales, Arca florilège devenu Florilège C, Renaissance Europe devenue Comgest renaissance Europe C ;
— fixer la valeur actuelle du contrat “Eurolux épargne” souscrit par lui comme si les primes versées avaient toujours été investies sur les supports Antin mid CAP Europe devenu BNP Paribas midcap euro, Indocam multiobligations devenu CA AM obligations internationales devenu AMUNDI oblig internationales, Arca florilège devenu Florilège C, Renaissance Europe devenue Comgest renaissance Europe C, selon la répartition prévue dans les conditions particulières datées du 11 mars 2002 ;
— Avant dire droit, sur la fixation des valeurs actuelles des contrats comme si les primes versées avaient toujours été investies sur les supports initialement choisis par lui et la condamnation de la société FWU Life Insurance Lux SA à leur (sic) verser le montant de ces valeurs, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal ;
— condamner la société FWU Life Insurance Lux SA aux frais d’expertise ;
— condamner la société FWU Life Insurance Lux SA à payer aux époux [C] (sic) la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FWU Life Insurance Lux SA aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société FWU Life Insurance Lux SA demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer l’assignation nulle ;
En conséquence,
— juger M. [W] irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger que les demandes subsidiaires et avant dire droit de M. [W] sont prescrites;
En conséquence,
— juger que les demandes subsidiaires et avant dire droit de M. [W] sont irrecevables ;
A titre très subsidiaire,
— juger que les demandes subsidiaires et avant dire droit de M. [W] sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
En conséquence,
— juger que les demandes subsidiaires et avant dire droit de M. [W] à l’encontre de la société FWU Life insurance sont irrecevables ;
En tout état de cause,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [W] à payer à la société FWU Life Insurance Lux la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, M. [L] [W] demande au juge de la mise en état de :
— le déclarer recevable dans l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer que ses demandes subsidiaires et avant dire droit à l’encontre de la société FWU Life Insurance Lux SA sont recevables ;
En conséquence,
— débouter la société FWU Life Insurance Lux SA de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société FWU Life Insurance Lux SA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la nullité de l’assignation
Au soutien de son exception de procédure, la société FWU Life Insurance Lux SA expose que l’assignation n’est pas personnalisée et que M. [W] invoque de nouveaux griefs qui n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque réclamation et qui sont, de plus, présentés de manière inintelligible. Elle précise que l’assignation contient des demandes abstraites de rétablissement et de fixation qui n’emportent aucun droit au profit du demandeur en l’absence de condamnation consécutive. Elle estime que, ce faisant, elle ne peut pas se défendre à la procédure.
En réponse, M. [L] [W] soutient que la prétention ou l’objet de la demande est clairement indiqué dans le dispositif de l’assignation et que les moyens en fait et en droit fondant sa demande de condamnation sont très clairement exposés.
***
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, constituées par tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir peu important que les règles invoquées au soutien de l’exception soient d’ordre public.
Il résulte de l’article 54 du code de procédure civile que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction et qu’elle mentionne, à peine de nullité, l’objet de la demande.
L’article 56 du code de procédure civile dispose notamment que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
Elle vaut conclusions.
L’exposé du moyen en fait, comme d’ailleurs celui du moyen en droit et celui de l’objet de la demande, doit permettre au destinataire de l’assignation de savoir ce qu’on lui demande, d’apprécier si le tribunal saisi est compétent, s’il est opportun de se défendre, et par quels moyens. Le juge apprécie la validité de l’assignation au regard de l’objet de l’action dont il est saisi.
En l’espèce, à la lecture de l’acte introductif d’instance, il apparaît que M. [L] [W] sollicite, à titre principal, la condamnation de la société la société FWU Life Insurance Lux SA à lui rembourser les sommes qu’il a versées au titre de son contrat d’assurance sur la vie, faisant valoir que l’information précontractuelle qu’il a reçue de ladite société ne répond pas aux exigences des dispositions du code des assurances, ce qui constitue une cause de prorogation de plein droit du délai de renonciation audit contrat, et qu’il n’a dès lors commis aucun abus de droit dans l’exercice de son droit de renonciation. M. [L] [W] expose également les raisons de droit et de fait qui fondent sa prétention.
A titre subsidiaire, M. [W] demande, d’une part, de voir condamner la société société FWU Life Insurance Lux SA à rétablir les supports financiers choisis par lui lors de la souscription de son contrat d’assurance sur la vie ou, par équivalent, d’autres supports qu’il énumère, et, d’autre part, de voir fixer la valeur actuelle de son contrat comme si les primes versées avaient toujours été investies sur lesdits supports, au besoin, en ordonnant une expertise judiciaire avant dire droit.
Aussi, l’assignation contient l’exposé des moyens en fait et l’exposé des moyens en droit ainsi que l’objet de la demande. Elle permet à la société FWU Life Insurance Lux SA de savoir ce qu’on lui demande et de préparer utilement sa défense sur le fond du litige, comme en témoignent ses écritures au fond dans la présente instance.
Il y a lieu de relever qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur le bien-fondé desdites demandes, ce qui relève de la compétence du juge du fond, ni sur l’ordre de présentation de celles-ci dès lors qu’aucune irrecevabilité n’est invoquée à ce titre.
En conséquence, l’exception de nullité de l’assignation en date du 26 octobre 2021, soulevée par la société FWU Life Insurance Lux SA, sera rejetée.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes subsidiaires et avant dire droit de M. [L] [W]
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, la société la société FWU Life Insurance Lux SA expose que le regroupement des unités de compte au sein du fonds interne est intervenu en 2005, ce dont M. [W] a été informé par le courrier d’accompagnement de sa lettre d’information annuelle pour l’année 2005. Elle estime que se fondant sur un grief de présentation formelle essentiellement relatif à la gestion des actifs et à la stratégie d’investissement qui est indépendant du contrat d’assurance et des dispositions contractuelles, l’action de M. [W] est soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil, et ce, même si elle concerne un contrat d’assurance. Elle conclut ainsi que l’action de M. [W], exercée par assignation du 29 octobre 2021, soit plus de 16 ans après son information en 2005, est prescrite.
En réponse à M. [W], elle indique que le regroupement des unités de compte dans un support unique ne constitue pas une modification du contrat, de sorte que l’action n’est pas soumise au délai biennal prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, M. [L] [W] soutient que ses demandes subsidiaires relèvent de l’exécution du contrat, expliquant qu’en cours de celui-ci, la société FWU Life Insurance Lux SA l’a, à compter du 1er janvier 2006, unilatéralement modifié en changeant les unités de compte du contrat initialement choisies par l’assuré pour l’investissement des primes versées. Il souligne que cela constitue une modification du contrat mais qu’en tout état de cause, et indépendamment de cela, sa demande dérive du contrat d’assurance vie qu’il a souscrit car elle concerne les unités de compte, supports qui relèvent incontestablement des dispositions contractuelles et du contrat. Il en déduit que la prescription biennale de l’article L. 114-1 alinéa 1er du code des assurances est applicable.
Il invoque toutefois les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances aux termes desquelles les polices d’assurance doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle tout manquement de l’assureur aux exigences relatives à cette information est sanctionné par l’inopposabilité de la prescription biennale à l’assuré. A ce titre, il précise que les conditions générales valant note d’information qui lui ont été remises ne contiennent aucune information sur la prescription des actions dérivant du contrat.
Il ajoute enfin que sa demande n’est pas pour autant au soumise au délai de prescription de droit commun, et qu’elle est, par suite, recevable.
***
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Il résulte de l’article L. 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable à l’espèce, que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance, y compris d’assurance sur la vie, sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Selon l’article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret du 20 septembre 1990, les polices d’assurance des entreprises mentionnées au 5° de l’article L. 310 (1), doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
La loi du 4 janvier 1994 a refondu l’article L. 310-1 du code des assurances et, modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l’Etat, a supprimé le 5°, de sorte que ce qui relevait auparavant de cette catégorie se trouve englobé dans les 1ère, 2ème et 3ème catégories, sans qu’aucune modification de l’article R. 112-1 ne soit intervenue alors que pris à la lettre, il est relatif à une disposition qui n’existe plus.
Il est donc de principe que l’obligation, prévue par ce texte, de rappeler dans les contrats d’assurances les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat s’inscrivant dans le devoir général d’information de l’assureur lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d’assurance, de sorte que cette obligation s’applique aux contrats d’assurance sur la vie.
En l’espèce, s’agissant des demandes subsidiaires, il s’évince des écritures de M. [L] [W] qu’il recherche la responsabilité de la société FWU Life Insurance Lux SA en raison d’un manquement de celle-ci dans l’exécution du contrat d’assurance sur la vie qu’il a souscrit, ce manquement de l’assureur consistant à avoir modifié, en cours de contrat, les unités de compte initialement choisies par l’assuré et à les avoir remplacées par une nouveau support financier.
Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence, à ce titre, d’une modification du contrat, question qui relève de la compétence du juge du fond, il convient de retenir que ladite action en responsabilité contractuelle, qui concerne les supports financiers stipulés aux termes tant du bulletin de souscription que des conditions particulières, dérive du contrat d’assurance sur la vie liant les parties, de sorte qu’elle est soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Il apparaît toutefois que les documents contractuels remis à M. [W] au moment de la conclusion du contrat et versés aux débats, en particulier les conditions générales valant note d’information, ne contiennent aucune mention relative à la prescription des actions dérivant du contrat liant les parties comme l’exige pourtant les dispositions précitées.
Le moyen soulevé par la société FWU Life Insurance Lux SA selon lequel l’article R. 112-1 du code des assurances ne serait pas applicable aux contrats d’assurance sur la vie est inopérant dès lors que l’obligation d’information précitée s’inscrit dans le devoir général d’information de l’assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d’assurance.
Il en résulte que la prescription biennale est inopposable à M. [W] et que, dans ces conditions, la société FWU Life Insurance Lux SA ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes subsidiaires et avant dire droit de M. [W], soulevée par la société FWU Life Insurance Lux SA, sera rejetée.
III. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [W] au titre de ses demandes subsidiaires et avant dire droit
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, la société FWU Life Insurance Lux SA expose, d’une part, que le dossier de M. [L] [W] est clôturé depuis le 10 mars 2022, de sorte qu’aucun rétablissement n’est possible et, d’autre part, que M. [W], qui a accepté ce regroupement, ne saurait avoir un quelconque intérêt à agir.
M. [L] [W] n’a pas conclu sur cet incident.
***
Il résulte de la combinaison des articles 789 et 122 du code de procédure civile précités que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, quand bien même le contrat conclu par M. [L] [W] serait clotûré depuis le 10 mars 2022, il n’en demeure pas moins que ce dernier avait la qualité d’assuré lorsque le regroupement des unités de compte a été réalisé par l’assureur, si bien qu’il dispose d’un intérêt à agir à ce titre.
Il y a lieu de relever que le moyen relatif à l’acceptation dudit regroupement des unités de compte par M. [W] relève du fond du droit et est dès lors inopérant devant le juge de la mise en état.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [W] au titre de ses demandes subsidiaires et avant dire droit, soulevée par la société FWU Life Insurance Lux SA, sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation en date du 26 octobre 2021 soulevée par la société FWU Life Insurance Lux SA ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes subsidiaires et avant dire droit de M. [L] [W] soulevée par la société FWU Life Insurance Lux SA ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [L] [W] au titre de ses demandes subsidiaires et avant dire droit soulevée par la société FWU Life Insurance Lux SA ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 06 février 2025 pour conclusions de Me Jean Denis, conseil de la société FWU Life Insurance Lux SA ;
Déboute la société FWU Life Insurance Lux SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 23/09/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 25 Novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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