Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 2 févr. 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUDX
Monsieur [Z] [M]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 02 Février 2026, Minute n° 26/72
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) Le Directeur du centre hospitalier de Grasse
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [Z] [M]
né le 2109/1986 en TUNISIE
Domicilié 1 Traverse Muraour – Les cordeliers Bt A, appt 14- 06130 GRASSE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie non comparante représentée par Me Anouk DELMAR, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [X] [P]
1 traverse Muraour Les cordeliers BAT A
06130 GRASSE
es qualitès de curateur
partie comparante
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 30 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur, comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 02 Février 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 30 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [M] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 23 janvier 2026, Monsieur [Z] [M] a été admis à compter du 23 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 23 janvier 2026 par Madame [X] [P], sa mère et curatrice, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 23 janvier 2026 par le Docteur [O] [L], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical d’admission fait état d’une décompensation euphorique avec exaltation de l’humeur, sur fond de consommation de toxiques et de rupture de rupture du traitement, avec des déambulations nocturnes en ville et un comportement violent à domicile. Le médecin fait état d’un refus des soins par le patient, lequel n’a pas conscience de ses troubles.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 24 janvier 2026 par le Docteur [K] [V] [J], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’une décompensation de troubles du comportement sur consommation de toxiques avec violences à domicile, d’une absence de conscience par le patient de ses troubles et d’une fugue.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 26 janvier 2026 par le Docteur [T] [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient présente une rechute précoce d’une pathologie psychiatrique chronique suite à une récente sortie d’hospitalisation et un arrêt du traitement. Il fait état d’une absence de critique par le patient de ses actes de violence et du caractère inadapté des comportements ayant motivé l’hospitalisation et d’un sentiment de persécution exprimé par le patient que ne comprend pas le caractère pathologique de son état.
Par décision du 26 janvier 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 30 Janvier 2026 par le Docteur [R] [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète afin d’espérer diminuer le délire et les conséquences comportementales liées bien qu’il persistera des troubles du comportement de nature psychopathiques, inaccessibles aux soins. Il mentionne un état psychique peu évolutif avec un trouble psychiatrique associant un délire de persécution et une consommation de substance illicite. Il fait état d’un déni par le patient du caractère pathologique de son état bien que ce dernier accepte la prise du traitement et respecte le cadre imposé par les soins. Le médecin relève également l’existence d’un trouble neurologique du fait d’un antécédent de lésions cérébrales traumatiques, aggravant la symptomatologie et participant aux conduites psychopathiques, étant précisé que, sur ce point, la prise en charge psychiatrique restera inopérante.
Monsieur [Z] [M] a refusé de comparaitre à l’audience.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Monsieur [Z] [M] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [Z] [M] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si le patient accepte les traitements proposés et se montre compliant aux soins, l’avis médical motivé joint à la saisine mentionne la persistence d’un sentiment de persecution et met en avant un état psychique peu évolutif. Compte tenu de ces éléments, d’un antécédant d’hospitalisation récente à l’issue de laquelle le traitement a été interrompu et des troubles neurologiques décrits, suscpetibles de majorer la symptomatologie en cas de rechute, il y a lieu de considerer que l’état mental du patient impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [Z] [M] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Assignation
- Mutuelle ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Privé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Donneur d'ordre ·
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Rapport d'expertise ·
- Réception ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie ·
- Dommage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Délai ·
- Hors de cause
- Habitat ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Réception ·
- Commissaire de justice
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Indemnisation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Lettre recommandee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Recours ·
- Île-de-france ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Titre ·
- Lot ·
- Retard ·
- Recouvrement
- Vente ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Bail d'habitation ·
- Bailleur ·
- Acquéreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Statut juridique ·
- Imprécision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.