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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 23/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 23/01139 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4UI
Jugement Rendu le 21 AVRIL 2026
AFFAIRE :
[A] [Y]
C/
SMA BTP – PROTEC BTP
Caisse CPAM DE COTE D’OR
ENTRE :
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) SMA BTP – PROTEC BTP, prise en sa qualité d’assureur de M. [H] [C], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or (CPAM 21)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 22 janvier 20236 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 24 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 février 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT
— signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 octobre 2017 à [Localité 2], M. [A] [Y] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait au volant du véhicule Citroën C3 de son père, assuré auprès de la compagnie GMF. Son véhicule a été heurté par l’arrière par un véhicule assuré auprès de la compagnie SMA BTP- PROTEC BTP.
M. [A] [Y] a été pris en charge au CHU de [Localité 2] et a ensuite été suivi par son médecin traitant.
Une mesure d’expertise amiable, organisée par son assureur, la compagnie GMF, a été confiée au Docteur [D] [S] médecin conseil dans le cadre de la convention IRCA, dont les conclusions ont été contestées par M. [Y].
Par ordonnance de référé en date du 26 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Dijon, faisant droit à la demande d’expertise médicale présentée par M. [Y] a désigné M. [O] [E] qui a déposé son rapport le 28 décembre 2021.
En l’absence d’accord sur le montant de l’offre indemnitaire, suivant assignations du 26 avril 2023, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon de demandes indemnitaires dirigées contre la Compagnie SMA BTP – PROTEC BTP, ainsi que d’une demande tendant à ce que la décision soit opposable à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Côte d’Or.
°°°°°
Par correspondance du 28 avril 2023, la CPAM du Puy de Dôme a fait part de ses débours à hauteur de 509,37 euros.
°°°°°
Aux termes de ses denières conclusions notifiées le 8 juillet 2024, M. [Y] demande :
Rejetant toutes prétentions, fins et conclusions contraires, Déclarer le tribunal judiciaire de Dijon territorialement compétent Faisant droit aux demandes et prétentions de M. [A] [Y]Rejetant toutes prétentions, fins et conclusions contraires Dire que le droit à indemnisation de M. [A] [Y] suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 07 octobre 2017 est entier Fixer et liquider le préjudice corporel de M. [A] [Y], hors créance de la caisse primaire d’assurance maladie, comme suit
En conséquence, sauf à parfaire :
Condamner la société SMA BTP – PROTEC BTP, assureur du conducteur responsable, à indemniser M. [A] [Y] en réparation des chefs de préjudice ci-après déterminés, en deniers ou quittances, provisions éventuelles non déduites, lesquelles sommes, conformément à l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
— au titre des dépenses de santé actuelles : réservé
— au titre des frais divers dont la tierce personne temporaire : 980,00 euros
— au titre des pertes de gains professionnels actuels : 13 326,00 euros
— au titre des dépenses de santé futures (sauf actualisation) : réservé
— au titre des pertes de gains professionnels futurs : réservé
— au titre de l’incidence professionnelle : 40 000,00 euros
ou à titre subsidiaire : 15 000,00 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 113,00 euros
— au titre des souffrances endurées : 3 500,00 euros
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 36 980,00 euros
ou à titre subsidiaire : 12 500,00 euros
— au titre du préjudice d’agrément : 3 000,00 euros
En toutes hypothèses : Actualiser les indemnisations à la date du jugement à intervenir en fonction de l’indice des prix à la consommation – ensemble des ménages – France – hors tabac, selon la méthode : montant initial x valeur du dernier indice connu au jour du jugement/ valeur mensuelle de l’indice au jour du montant concerné.
Condamner la société SMA BTP-PROTEC BTP, assureur du conducteur responsable, à payer à M. [A] [Y] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 28 juin 2019 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif à intervenir,
Dire que l’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à la date de la demande en justice et avec anatocisme pour les intérêts dus pour au moins une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société SMA BTP-PROTEC BTP, assureur du conducteur responsable, à payer à M. [A] [Y] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de 3500 euros
Condamner la société SMA BTP-PROTEC BTP, assureur du conducteur responsable, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et dépens de l’instance de référé, dont distraction au profit de Maître Sophia BEKHEDDA, Avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Côte d’or
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
°°°°°
En défense, par conclusions notifiées le 20 février 2024, la société SMA BTP – PROTEC BTP demande :
A titre principal,
Allouer à M. [Y] la somme de : – 784 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 748,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Débouter M. [Y] du surplus de ses demandes au titre de la réparation de son préjudice,
A titre subsidiaire,
Allouer à M. [Y] la somme de : – 784 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— Limiter à 3 000 euros maximum le montant dû au titre de l’incidence professionnelle,
— 748,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Débouter M. [Y] du surplus de ses demandes au titre de la réparation de son préjudice,
En tout état de cause,
Débouter M. [Y] de ses demandes plus amples ou contraires, Débouter M. [Y] de sa demande au titre des pénalités de retard, Dire et juger qu’il n’y a lieu à exécution provisoire, Réduire à de plus juste proportion la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure Civile,
Débouter M. [Y] de sa demande au titre des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
°°°°°
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 3 mars 2026 puis mise en délibéré au 21 avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation de M. [Y] sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 n’est pas contesté par la société SMA BTP – PROTEC BTP, le débat se concentre sur la liquidation du préjudice de la victime.
Sur la réparation du préjudice corporel
Sur l’évaluation des sommes dues au titre du préjudice corporel
Le Docteur [E] a rendu un rapport d’expertise et conclu dans les termes suivants :
“Accident du 7 octobre 2017 responsable d’une entorse cervicale bénigne.
Nature des soins et traitements imputables à l’accident : voir rapport.
Incidence de l’état antérieur à l’accident sur son état actuel discopathie et uncodiscarthrose avec protrusion ostéophytique C5-C6, C6-C7 antérieure à l’accident. L’accident a révélé cet état antérieur et l’a décompensé.
3) Doléances de M. [Y] : voir rapport. Les cervicalgies sont partiellement imputables à l’accident du 7 octobre 2017 ainsi que de discrets troubles du sommeil.
4) Etat antérieur : discopathie et uncodiscarthrose avec protrusion ostéophytique C5- C6, C6-C7 sans stenose.
5) Examen clinique : voir rapport.
6) Mouvements rendus difficiles par l’accident : cervicalgies sans limitation.
7) Thérapeutique susceptible de favoriser la récupération fonctionnelle : antalgiques et rééducation mais en grande partie pour l’état antérieur.
8) Déficit fonctionnel permanent : 3%.
9) Souffrances endurées : 1,5/7.
10) Pas de préjudice esthétique.
11) Pas de soins médicaux, paramédicaux ou d’appareillage après consolidation.
12) Pas de préjudice d’agrément.
13) Pas de préjudice sexuel.
14) Sans objet.
15) Pas d’aide matérielle nécessaire.
16) Tierce personne : 1 heure par jour du 08/10/2017 au 30/10/2017, puis 3 heures par semaine du 01/11/2017 au 31/12/2017.
17) Sans objet.”
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers dont assistance de tierce personne
M. [Y] sollicite réparation de ce préjudice à hauteur de 980 euros sur la période du 8 octobre 2017 au 31 décembre 2017, à hauteur de 20 euros/heure et de 1 heure par jour du 8 octobre 2017 au 30 octobre 2017 et de 3 heures par semaine du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017.
La SMA BTP-PROTEC BTP propose une indemnisation sur un montant journalier inférieur, de l’ordre de 16 euros par jour.
Compte tenu de la nature de l’aide procurée à M. [Y] par ses proches qui ont attesté, l’aide s’est limitée aux tâches ménagères courantes (vaisselle, ménage, courses).
S’agissant d’une assistance, non particulièrement spécialisée, le tribunal fixe le taux horaire de l’aide par tierce personne à la somme de 16 euros et retient les périodes fixées par l’expert sur lesquelles les parties s’accordent.
Il sera donc alloué une somme de 784 euros à ce titre.
Sur la perte de gains profesionnels actuels
Les préjudices professionnels qui résultent de l’incapacité temporaire sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. Afin de donner un pouvoir d’achat identique à celui de la somme dont elle a été privée et dont elle aurait dû bénéficier.
L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire et inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qu’elle n’a pas eus pendant son arrêt.
M. [Y] était sans emploi au moment de l’accident.
S’il n’est pas discuté qu’il avait reçu une proposition d’emploi devant commencer quelques jours après l’accident, au salaire mensuel de 1 800 euros, d’après l’attestation du représentant de la société Aka Express, M. [Y] a refusé cet emploi le 13 octobre 2027, alors qu’il bénéficiait d’un arrêt de travail.
L’absence de gains profesionnels est donc du fait de M. [Y] et ne résulte pas de l’employeur qui atteste d’une proposition d’embauche.
Il n’existe donc pas de perte de gains professionnels subie.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
II sera rappelé que l’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle telles que :
— Le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail ;
— L’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ;
— Le préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
— Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle ou encore les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. [Y] était sans emploi lors de l’accident et envisageait d’intégrer une société de livraison en qualité de chauffeur-livreur à compter du 30 septembre 2017, ce qui n’a pas été le cas du fait de l’accident.
L’expert a considéré qu’il n’y avait aucune contre-indication à la reprise par la victime soit de son travail antérieur de vendeur de véhicules soit d’une activité de chauffeur-livreur, en l’absence de contre indication à la conduite automobile.
M. [Y] n’a pas été déclaré inapte à l’exercice de certaines activités professionnelles, et ne produit aucune pièce établissant la limitation de ses perspectives professionnelles.
Dans ces conditions, la demande formulée n’apparaît pas justifiée.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert décrit ce déficit fonctionnel en deux périodes :
— une période de classe II (25%) jusqu’au 30 octobre 2017 soit 22 jours compte tenu du port d’une minerve
— une seconde période de classe I (10%) jusqu’au 30 juin 2018,soit 241 jours comportant des soins de kinésithérapie.
Comme le souligne M. [Y] dans ses conclusions, un déficit total de qualité de vie est compensé en jurisprudence par une indemnisation de 30 euros par jour, cettte somme correspondant au spectre haut du déficit fonctionnel.
En l’occurrence, l’entorse cervicale bénigne et le retentissement psychologique de l’accident n’ont pas induit une perte totale de qualité de vie justifiant qu’une telle somme soit retenue.
La limitation des activités et la gêne entraînée dans tous les aspects de la vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 28 euros par jour.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [Y], il y a lieu de l’indemniser comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : (28 x 22) 25% = 154 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : (28 x 241) 10% = 674,80 euros
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera arrêtée à la somme de 828,80 euros.
Sur les souffrances endurées
M. [Y] a décrit des céphalées et des troubles du sommeil, pris en charge par des analgésiques et des séances de kinésithérapie. Il n’a en revanche pas eu à subir de soins lourds ou des traitements générant des contraintes importantes.
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste répare l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Il incombe à la victime de caractériser l’atteinte à son image corporelle résultant par exemple d’hématomes, de cicatrices, de sutures ainsi que la durée et de la localisation de celle-ci.
L’expert n’a pas retenu de préjudice de cette nature et les pièces médicales ne font état que du port d’une minerve, durant quelques jours.
Aucune indemnisation ne sera due à ce titre.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %.
Il n’est pas inutile de préciser que l’expert a souligné que l’accident avait eu pour effet de décompenser un état antérieur inconnu de M. [Y] mais que lors de l’examen, il notait une discordance entre les doléances et l’atteinte constatée.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 36 980 euros. Il est offert la somme de 4 200 euros.
La réduction définitive du potentiel physique d’un homme de 34 ans, à hauteur du taux proposé par l’expert et de la valeur du point suivant le référentiel indicatif des cours d’appel auquel il conviendra de se référer : 3 x 1 770 = 5 310 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Il s’agit exclusivement de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
L’expert a relevé qu’il n’y avait aucune contre indication à la pratique sportive et en particulier s’agissant du football et du footing qui constituaient les activités antérieures de M. [Y].
Si M. [Y] explique ne pas avoir repris le sport par crainte de se faire mal, il ne justifie pas de velléités de reprise d’une activité ayant confirmé ses craintes alors que les avis médicaux sont favorables.
La demande sera en conséquence rejetée.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM (509,37 euros)
— frais divers (tierce personne) : 784 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 828 euros
— souffrances endurées : 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 5 310 euros
Total : 8 922 euros
La société d’assurance SMA BTP -PROTEC BTP sera en conséquence condamnée à indemniser M. [A] [Y] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 octobre 2017.
Sur les pénalites de retard
Selon l’article L. 211-13 du code des assurances lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, (délai maximal de huit mois à compter de l’accident ou en l’absence de consolidation, délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation) le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, l’assureur a formulé une proposition le 23 février 2023, sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, à hauteur de 6 479.56 euros après une première proposition effectuée par l’intermédiaire de l’assureur GMF, à hauteur de 4 800 euros formulée le 7 octobre 2017.
En l’espèce, M. [Y] a refusé les offres qui lui ont été faites et a soumis ses demandes au juge. Les délais inhérents au traitement de l’affaire par le tribunal ne sont pas du fait de l’assureur, précision étant faite que le principal sujet d’opposition concernait l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels actuels et que le tribunal a sur ces points donné raison à l’assureur.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance SMA BTP-PROTEC BTP, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance SMA BTP-PROTEC BTP, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, la décision lui est opposable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Fixe le préjudice corporel de M. [A] [Y], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers (tierce personne) : 784 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 828 euros
— souffrances endurées : 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 5 310 euros
Total : 8 922 euros
Condamne la société d’assurance SMA BTP-PROTEC BTP à payer à M. [A] [Y], la somme totale de 8 922 euros (huit mille neuf cent vingt-deux euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 7 octobre 2017,
Déboute M. [A] [Y] de ses autres demandes,
Condamne la société d’assurance SMA BTP-PROTEC BTP aux entiers dépens,
Condamne la société d’assurance SMA BTP-PROTEC BTP à payer à M. [A] [Y] la somme de 2 300 euros (deux mille trois cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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