Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 22 janv. 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00178 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONUN
MINUTE N° :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA EFIDIS
c/
[H] [L] [C]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me René DECLER
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 22 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée près le tribunal judiciaire de Pontoise en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, Auditrice de Justice et de William COUVIDAT, Greffier, en présence de Nathalie ASSOR, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA EFIDIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [L] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 12 mai 2025, par Assignation du 05 mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 novembre 2025, et jugée le 22 janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 avril 2018 avec prise d’effet au 10 avril 2018, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA EFIDIS a donné en location à Monsieur [H] [R] [M] [L] [C] un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 10], comprenant également un box de stationnement N° V157 98 80 0010, pour un loyer initial mensuel de 371,69 euros avec dépôt de garantie d’un même montant et 104,86 euros au titre des charges mensuelles.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer assignation à Monsieur [H] [R] [M] [L] [C] par exploit du 5 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— Déclarer la clause résolutoire acquise et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de location pour le logement et parkingpour défaut de paiement des loyers et charges locatives ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [R] [M] [L] [C] et de tous occupants de son chef, sans délai avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner Monsieur [H] [R] [M] [L] [C] à lui payer la somme de 1.401,63 euros terme du mois de mars 2025 inclus, avec les intérêts à taux légal à compter du 27 février 2025 date du commandement de payer, et de la présente assignation pour le surplus en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— De constater la mauvaise foi de Monsieur [H] [R] [M] [L] [C] et en conséquence supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévus à l’article L 412-1 du Code des Procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Monsieur [H] [R] [M] [L] [C] à une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer courant majoré des charges et autres accessoires qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé et jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Dire et juger que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Monsieur [H] [R] [M] [L] [C] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] [R] [M] [L] [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 février 2025 pour 136,88 euros ainsi qu’aux dépens de la présente instance et ce sur le fondement de l’article 696 du Code civil ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
La SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation et actualise le montant de sa dette locative à la somme de 3.807,56 euros, au 7 novembre 2025 terme d’octobre 2025 inclus. Elle précise que le paiement du loyer courant n’est pas repris, le dernier règlement étant intervenu le 10 septembre 2025.
Régulièrement assigné à étude le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La SA CDC HABITAT SOCIAL s’en remet à la décision du Tribunal quant à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 5 mai 2025 soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 20 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 pour se conformer aux dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— Un titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— Un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 27 février 2025, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 28 avril 2025 et d’ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la mauvaise foi du défendeur n’étant pas établie. En outre, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 27 février 2025, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 1.981,43 euros, échéance du mois de janvier 2025 incluse ; que celui-ci s’élevait à la somme de 1.401,63 euros au 16 avril 2025 déduction faite des frais de procédure qui n’ont pas vocation à figurer dans un décompte locatif et mois de mars 2025 inclus ; qu’au jour de l’audience, la dette a continué d’augmenter pour atteindre la somme de 3.807,56 euros démontrant que le paiement du loyer mensuel n’a pas été repris.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [R] [M] [L] [C] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL, la somme de 1.401,63 euros au 16 avril 2025, mois de mars 2025 inclus.
Par application de l’article 1231-6 du code civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025, date de l’assignation, selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous.
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié.
Sur la demande de suppression du délai de 2 mois pour quitter les lieux
En vertu de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est pas démontré la mauvaise foi du défendeur.
En conséquence, la SA CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande de suppression du délai de 2 mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Sur les dépens
Monsieur [H] [R] [M] [L] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 27 février 2025.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [R] [M] [L] [C] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation au 28 avril 2025 du contrat d’hébergement conclu entre les parties le 4 avril 2018, avec prise d’effet au 10 avril 2018, pour un logement comprenant un box de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 10] par l’effet de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] [M] [L] [C] à payer la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1.401,63 euros au titre de l’arriéré locatif, au 16 avril 2025, mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025, date de l’assignation ;
AUTORISE la SA CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder à l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [H] [R] [M] [L] [C] et de tous occupants de son chef, des lieux occupés comprenant un box de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 10] et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] [M] [L] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance tel qu’elle résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de suppression du délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux en application de l’article L 421-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] [M] [L] [C] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 27 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] [M] [L] [C] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait à [Localité 8] le 22 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Portail ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Acompte ·
- Tentative ·
- Taux légal ·
- Conciliation ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Défense au fond ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Principal
- Coopérative ·
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Extensions ·
- Responsabilité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Barème
- Adresses ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Délai ·
- Hors de cause
- Habitat ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Exécution provisoire ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Privé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Donneur d'ordre ·
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Contribution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Rapport d'expertise ·
- Réception ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie ·
- Dommage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.