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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 4 mai 2026, n° 22/05129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
04 Mai 2026
1re chambre civile
54G
N° RG 22/05129 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J2O2
AFFAIRE :
[R] [F]
C/
S.A.R.L. HABITAT ET NATURE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026,
date indiquée via le rpva.
Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. HABITAT ET NATURE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société QBE EUROPE SA/NV Venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
INTERVENANTS :
Compagnie d’assurance QBE EUROPE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 13 juillet 2016, Madame [R] [F] a confié à la SARL HABITAT ET NATURE la conception et le suivi d’exécution de l’édification de sa maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 5].
La déclaration d’ouverture de chantier a été faite le 7 décembre 2016.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la Société OUEST BATI SEC, en charge du lot étanchéité ;
— l’entreprise MARTINS FERNANDO, désormais liquidée, assurée auprès de la société QBE, en charge du lot ravalement ;
— la société AGH, en charge de la pose des menuiseries et du placo ;
— la Société [S] [M], en charge du lot charpente ;
— la Société VOIDIE, en charge des lots plomberie et électricité-VMC ;
— la Société 2M MERIL MAÇONNERIE, en charge du lot gros œuvre.
La réception a été prononcée avec réserves selon procès-verbal du 9 octobre 2017.
Le 16 février 2020, la maison a subi un dégât des eaux importants, entraînant des traces d’humidité sous les meubles et des dégradations du plafond de la pièce de vie, que Mme [F] a déclaré à son assureur habitation SURAVENIR. Celui-ci a refusé de garantir le sinistre mais a fait réaliser un rapport de recherche de fuite par DLF35 ainsi qu’un rapport d’expertise par EUREXO.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 21 décembre 2020, Madame [F] a assigné la société HABITAT ET NATURE et la société QBE devant le président du tribunal judiciaire de Rennes en référé expertise. Par ordonnance rendue le 30 avril 2021, le Juge des référés a désigné M. [Y] en qualité d’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 31 janvier 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 15 juin 2022 et 12 juillet 2022, Madame [F] a assigné la société QBE et la société HABITAT ET NATURE devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir réparation des dommages subis.
**
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, Madame [F] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1240, 1792 et suivants du Code civil,
— Débouter l’EURL HABITAT ET NATURE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [F] ;
— Débouter la Société QBE EUROPE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [F] ;
— Condamner L’EURL HABITAT ET NATURE à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
o 6 309.68 euros TTC en réparation des conséquences des infiltrations en cuisine, avec indexation à l’indice BT01 à compter du 31 janvier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
o 1 440 euros TTC en réparation des conséquences des désordres affectant la casquette d’entrée, avec indexation à l’indice BT01 à compter du 31 janvier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
o 4 500 euros en réparation du préjudice moral et des tracas générés par la résistance abusive et l’attitude dilatoire de l’EURL HABITAT ET NATURE ;
— Condamner in solidum la compagnie QBE et L’EURL HABITAT ET NATURE à payer à Mme [F] les sommes suivantes ;
o 25 543,19 euros TTC en réparation des conséquences fissurations et décollements d’enduit, avec indexation à l’indice BT01 à compter du 31 janvier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
o 4 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [F] et ses enfants ;
o 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP HUCHET, avocat aux offres de droit ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. "
Par conclusions n°6 notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la Société HABITAT ET NATURE demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1792 et suivants du Code civil,
À titre principal,
— JUGER le rapport d’expertise nul et inopposable à la société Habitat & Nature ;
— DEBOUTER Madame [F] de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— JUGER ET REDUIRE à de plus justes proportions la condamnation de la société Habitat & Nature au regard de ses observations au sujet des désordres et des devis et de la responsabilité de Madame [F] qui n’a pas souscrit d’assurance dommages ouvrage;
— CONDAMNER la société QBE EUROPE venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à relever et garantir indemne la société habitat & Nature des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au sujet du désordre n°2 afférent aux fissurations d’enduits et décollement partiels ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [F] et/ou toute partie succombante à verser à la société Habitat & Nature la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Madame [F] et/ou toute partie succombante aux;
— ECARTER l’exécution provisoire. "
Par conclusions n°4 notifiées par RPVA le 26 février 2025, la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (ci-après la Société QBE), demande au tribunal de :
« Vu les articles 238 et 514-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants et 1240 du code civil,
Vu les articles 1189 et 1964 du code civil,
Vu l’article L.112-6 et A.243-1 annexe I du code des assurances,
Vu l’article L.113-1 du code des assurances,
— DEBOUTER Madame [F] et la société NATURE ET HABITAT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société QBE ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER la société NATURE ET HABITAT à relever et garantir indemne la société QBE des condamnations qui seraient prononcées à son encontre;
— FAIRE APPLICATION des limites, exclusions et plafonds de garantie tels que prévus par le contrat d’assurance souscrit auprès de la société QBE dont il est demandé application ;
— DEBOUTER en conséquence Madame [F] de toute demande au titre des travaux réparatoires et du préjudice de jouissance ;
— DEDUIRE le montant des franchises prévues de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société QBE ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum Madame [F] et la société NATURE ET HABITAT au paiement de la somme de 6.000€ en l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Madame [F] et la société NATURE ET HABITAT aux entiers dépens incluant les frais d’expertise ;
— ECARTER l’application de l’exécution provisoire pour les seules condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société QBE. "
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties.
Le 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné le dépôt du dossier au greffe pour le 2 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
1. Sur la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire
La Société HABITAT ET NATURE demande au tribunal, in limine litis, de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire pour défaut de respect du principe de la contradiction, au visa des articles 16 et 160 du code de procédure civile, manquement au principe d’impartialité et d’objectivité de l’expert, au visa des articles 237 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, et manquement au principe de loyauté de la preuve, au visa des articles 11 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Elle fait d’abord valoir que l’expert a adressé la convocation à la première réunion d’expertise, prévue le 13 septembre 2021, le 2 août 2021, à une période où les entreprises du bâtiment sont fermées pour congés annuels, et qu’elle n’a pu réceptionner le courrier à sa réouverture le 1er septembre 2021 puisque celui-ci avait été retourné à son expéditeur. Elle indique qu’elle n’a pu être valablement informée de la tenue de cette réunion, dont elle a découvert l’existence lors de la réception de la note aux parties n°2, et ce d’autant plus que l’expert ne l’a pas avisée par lettre simple ainsi que l’y oblige l’article 160 du code de procédure civile. Elle indique en outre qu’aucune convocation ne lui a été adressée en vue de la deuxième réunion d’expertise qui s’est tenue le 15 octobre 2021. Elle précise que si cette date était envisagée aux termes de la notes aux parties n°2 qu’elle a reçue, elle n’était nullement arrêtée et ne lui a pas été confirmée par l’expert. Elle soutient que ce dernier a en conséquence violé le principe du contradictoire, en ne lui permettant pas d’accéder à l’ouvrage et de constater de manière contradictoire les désordres allégués par la demanderesse, et donc de se défendre, de sorte que la preuve d’un grief est rapportée et que le rapport d’expertise est entaché de nullité.
Elle affirme ensuite que certaines affirmations de l’expert sont teintées de partialité et reflètent un manque d’objectivité, par exemple lorsqu’il indique partager l’avis de la demanderesse selon lequel « en tant que femme seule, les entreprises auraient abusé de son ignorance », ce qui dénoterait un parti pris pour Madame [F] dès le début des opérations d’expertise.
Elle fait enfin valoir qu’elle s’est vu refuser l’accès à l’ouvrage (envoi en août 2021 de la convocation à la première réunion d’expertise, absence de convocation à la deuxième réunion d’expertise, absence d’organisation d’une troisième réunion d’expertise, refus de la demanderesse de laisser libre accès à sa propriété le 20 janvier 2022) jusqu’au 25 janvier 2022, soit trois jours avant la clôture des opérations d’expertise, ce qui démontrerait la volonté de Madame [F] d’empêcher le maître d’œuvre de réaliser des constatations techniques et de se ménager la preuve de ses constatations.
Madame [F] s’oppose à cette demande de nullité, faisant valoir que le rapport d’expertise judiciaire est parfaitement valable et régulier.
Elle soutient que l’expert a valablement convoqué l’ensemble des parties à la première réunion d’expertise par courrier recommandé avec avis de réception du 2 août 2021, qu’il relève de la responsabilité de la défenderesse de ne pas avoir retiré cette convocation qui respecte le formalisme imposé par la loi, laquelle impose l’envoi d’une lettre RAR au moins quinze jours avant la réunion programmée sans imposer à l’expert de doubler cette convocation d’une lettre simple. Elle ajoute que la société HABITAT ET NATURE ne rapporte pas la preuve d’un grief puisqu’elle a été en mesure de produire neuf dires au cours des mesures d’expertise, que le juge chargé du contrôle des expertises a fait droit le 6 décembre 2021 à sa demande de tenue d’une nouvelle réunion d’expertise mais qu’elle en a refusé la tenue au motif qu’elle serait organisée à ses frais, et enfin qu’elle a pu accéder au domicile de Madame [F] le 25 janvier 2022.
Elle fait ensuite valoir qu’il est loisible à l’expert d’émettre un avis personnel dans son rapport sans que cela constitue un défaut d’impartialité.
Enfin, elle rappelle qu’alors que le juge chargé du contrôle des expertises avait enjoint à l’expert de poursuivre ses opérations sans organiser de nouvelle réunion, à moins que la société HABITAT ET NATURE ne la sollicite et en supporte les frais, cette dernière n’a sollicité l’organisation de cette réunion que 51 jours plus tard, sans proposer toutefois de la financer, alors que l’expert avait écrit déposer son pré-rapport. La demanderesse souligne ainsi s’être opposée à cette demande non par déloyauté mais en raison de son caractère manifestement dilatoire.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 160 du même code dispose par ailleurs que :
« Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin.
[…]
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple. "
Il résulte de ces dispositions que les parties sont convoquées à la première réunion par le technicien qui use d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les parties défaillantes à la procédure à l’issue de laquelle la mesure d’instruction a été décidée étant avisées par lettre simple, car elles peuvent vouloir assister aux opérations de l’expert bien que n’ayant pas été présentes à l’audience de la juridiction qui a ordonné l’expertise.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les parties doivent être convoquées à toutes les réunions. Leur seule convocation lors de la première réunion ne suffit pas à leur rendre contradictoire l’ensemble des opérations d’expertise (1ère Civ., 9 juin 1982, pourvoi n° 81-11455 ; 3ème Civ., 7 février 2007, pourvoi n° 05-20410, sur l’annulation une expertise lorsque la partie absente et non représentée lors de la dernière réunion n’a pas été convoquée régulièrement).
Il a toutefois été porté une atténuation à ce principe, en ce que l’expert n’est pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations d’ordre purement matériel, tels le mesurage du bruit et les essais acoustiques, avant de communiquer les résultats aux parties (3ème Civ., 14 mars 1978, pourvoi n° 76-14.481 ; 2ème Civ., 18 juin 1986, pourvoi n° 85-10.247 ; 1ère Civ., 1er juin 1994 pourvoi n° 91-21.935), sous réserve qu’il porte les résultats de ces investigations à la connaissance de celles-ci pour qu’elles puissent faire part de leurs observations (2ème Civ., 15 mai 2003, pourvoi n° 01-12.665).
La sanction du non-respect du principe du contradictoire est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-11.381) : si la nullité du rapport d’expertise est encourue lorsque le principe de la contradiction a été méconnu, c’est à la condition que cette irrégularité fasse grief à la partie concernée (2ème Civ. 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-10.805 ; 1ère Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 13-13.579 ; 1ère Civ., 14 novembre 2018, pourvois n° 17-28.529 & 17-27.980 ; 2ème Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°19-10.584).
La violation des autres obligations de l’expert, telles que son obligation d’objectivité et d’impartialité résultant de l’article 237 du code de procédure civile, est également susceptible d’entraîner la nullité de l’expertise sous condition de rapporter la preuve d’un grief (2ème Civ., 23 novembre 2000, pourvoi n° 97-11950).
En l’espèce, l’expert indique en page 2 de son rapport qu’une « convocation RAR du 2 août 2021 » a été effectuée en vue de la réunion qui s’est tenue le 13 septembre 2021, la liste des parties présentes ne comportant pas la mention de la société HABITAT ET NATURE. L’expert souligne à ce titre « on notera l’absence du maître d’œuvre (pourtant régulièrement convoqué) ».
Si l’avis de réception de la lettre recommandée adressée à la société HABITAT ET NATURE n’est pas produit, il convient de souligner que cette dernière ne conteste pas avoir été convoquée selon cette modalité, ajoutant qu’elle n’a pu retirer ledit courrier dans le délai imparti compte tenu de la fermeture de ses locaux pendant la période estivale.
L’alinéa 4 de l’article 160 du code de procédure civile précité permettait une convocation de la société HABITAT ET NATURE par lettre simple – et n’imposait nullement de doubler les convocation LRAR par une lettre simple comme le soutient la défenderesse – dans la mesure où elle était défaillante durant la procédure de référé à l’issue de laquelle l’expertise a été ordonnée. Toutefois, il ne saurait être soutenu par la défenderesse qu’elle subirait un grief du fait de sa convocation selon des modalités par nature plus protectrices de ses droits.
La convocation de la société HABITAT ET NATURE à la première réunion d’expertise apparaît dès lors régulière, étant précisé qu’aucune disposition ne prohibe d’adresser lesdites convocations durant la période estivale.
Il résulte ensuite du rapport d’expertise en page 3 qu’une deuxième réunion d’expertise a été organisée le 15 octobre 2021, l’expert précisant, à propos de l’absence du maître d’œuvre, que « outre que sur le fond, la procédure est parfaitement régulière, la société HABITAT ET NATURE a bien reçu la Note aux parties n°2 et était donc parfaitement avisée de la réunion du 15 octobre. »
Il est de jurisprudence constante que les parties doivent être convoquées en bonne et due forme à toutes les réunions ; or il n’est versé aux débats aucun document permettant d’établir les modalités de convocation de la société HABITAT ET NATURE, qui conteste d’ailleurs avoir été convoquée.
Contrairement à la mention de l’expert, le seul fait que cette dernière ait été destinataire de la note aux parties n°2, ce qu’au demeurant elle ne conteste pas, ne saurait être considéré comme valant convocation. En effet, cette note datée du 13 septembre 2021 comporte la mention selon laquelle « Une recherche complémentaire de recherche de fuite auprès de DLF35 est envisagée pour le 15 octobre 2021 à 14h00. Ce point reste en attente de l’acception de DLF (dont copie aux avocats). L’information sera transmise par mail dès connaissance », ce qui démontre qu’outre l’absence de preuve du respect des formalités de convocation de la société HABITAT ET NATURE à cette deuxième réunion, la note litigieuse ne lui permettait pas de connaître avec certitude la date de cette dernière.
Il est par ailleurs relevé qu’à la suite de la réception de la note aux parties n°2, la société HABITAT ET NATURE a adressé à l’expert un dire par courrier daté du 11 octobre 2021, faisant part de son inquiétude de n’avoir pas pu participer à la réunion d’expertise et sollicitant l’organisation d’une nouvelle réunion à laquelle elle s’engageait à être présente (pièce n°24 de la demanderesse). Dans un dire daté du 4 novembre 2021 et adressé à l’expert par courriel, elle fait état d’un courriel reçu de l’expert le 15 octobre 2021 soit le jour même de la réunion d’expertise, à laquelle elle n’était pas en mesure d’assister compte tenu du caractère tardif de cet avis.
Si Madame [F] soutient que l’expert n’était pas tenu de convoquer les parties pour procéder à cette réunion qui portait sur des investigations d’ordre purement matériel, il n’en demeure pas moins que les autres parties ont avisées de la date de cette réunion et y ont assisté, ce qui crée une rupture d’égalité manifeste entre les parties.
Enfin, s’agissant de l’absence d’organisation d’une troisième réunion d’expertise, il résulte du courrier du juge chargé du contrôle des expertises du 6 décembre 2021 que ce dernier a enjoint à l’expert de poursuivre ses opérations sans y procéder dans la mesure où la demanderesse ne souhaitait pas de nouvelle réunion sur site, sauf pour la société HABITAT ET NATURE à en réclamer l’organisation et à en financer le coût. Par dire du 20 janvier 2022, la société HABITAT ET NATURE a sollicité l’organisation d’une « nouvelle réunion formelle à sa charge » (rapport d’expertise, page 25). Par dire du 26 janvier 2022, la société HABITAT ET NATURE a de nouveau sollicité l’organisation d’une « nouvelle réunion à ses frais », demande rejetée par l’expert comme étant tardive et n’ayant « pour intérêt que de prolonger l’expertise ».
Il résulte de ces éléments que la société HABITAT ET NATURE n’a assisté à aucune des deux réunions d’expertise s’étant tenues les 13 septembre 2021 et 15 octobre 2021, alors qu’elle n’avait pas été valablement convoquée à la seconde réunion, et que l’organisation d’une troisième réunion lui a été refusée par l’expert.
La demanderesse fait valoir que la société HABITAT ET NATURE ne démonte aucunement l’existence d’un grief susceptible de justifier la nullité du rapport d’expertise judiciaire, puisqu’elle a été en mesure de se défendre contradictoirement en produisant neuf dires au cours des opérations d’expertise.
Si ce dernier point est exact, il n’en demeure pas moins que la société HABITAT ET NATURE, si elle a été valablement convoquée à la première réunion d’expertise à laquelle elle n’a pu assister en raison de sa négligence, n’a pas été mise en mesure par la suite d’assister aux réunions au cours desquelles l’expert a procédé aux constatations, ni de constater par elle-même les désordres invoqués par la demanderesse et d’en débattre contradictoirement lors de ces opérations. Elle n’a été mise en mesure que de présenter ses observations a posteriori, sur la base de celles de l’expert qui lui étaient communiquées, étant précisé qu’elle a été autorisée à se rendre sur les lieux le 25 juin 2021 mais n’a pas eu accès à cette occasion à l’intérieur du domicile de Madame [F].
Force est de constater que l’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2022, alors qu’il lui était loisible d’organiser un dernier accédit en convoquant au préalable la défenderesse afin que les parties puissent débattre contradictoirement des investigations effectuées en son absence et ainsi de rattraper les entorses portées au principe de la contradiction.
Il s’ensuit que les opérations d’expertise se sont déroulées de manière non contradictoire à l’égard de la société HABITAT ET NATURE et qu’il en est résulté une atteinte aux droits de la défense de cette dernière.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’annuler le rapport d’expertise déposé le 31 janvier 2022 par M. [Y]. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le rapport d’expertise qui a méconnu le principe de la contradiction doit être annulé à l’égard de toutes les parties, peu important que l’une d’entre elles n’ai pas elle-même soulevé la nullité du rapport (2ème Civ., 15 avril 2010, pourvoi n°09-10239).
Cette annulation n’entraîne pas le rejet des demandes formées à l’encontre des sociétés défenderesses. Il résulte en effet des articles 1315 du code civil, 175 et 233 du code de procédure civile que les éléments d’un rapport d’expertise annulé peuvent être retenus à titre de renseignements s’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Le tribunal vérifiera donc, pour chacune des demandes formées par la demanderesse, si des éléments extérieurs de nature à fonder une éventuelle condamnation viennent corroborer ce rapport.
2. Sur les demandes d’indemnisation du coût des travaux réparatoires
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en œuvre de la garantie décennale suppose que soient réunies les conditions cumulatives que sont l’existence d’un ouvrage, l’existence d’une réception et l’existence d’un dommage à l’ouvrage ou à un élément d’équipement entrant dans le champ de l’article 1792 du code civil.
La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil, aux termes duquel « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », concerne :
— les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat ;
— les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée ;
— les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d’ouvrage est, après réception, tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.
Enfin, en application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
2.1. Sur les infiltrations en cuisine
Sur les moyens des parties
Madame [F] se prévaut des conclusions de l’expertise pour indiquer que les infiltrations en cuisine sont liées aux couvertines dont la jonction avec la maçonnerie ne respecte pas les règles de l’art, l’expert relevant qu’il s’agit de malfaçons grossières qui relèvent du lot étanchéité et de la responsabilité du maître d’œuvre pour défaut de suivi de chantier. Elle souligne que l’entrée d’eau entraîne une impropriété de l’ouvrage à sa destination, de nature à engager de plein droit la responsabilité décennale du maître d’œuvre.
En réponse à la société NATURE ET HABITAT qui affirme qu’elle a commis une faute en ne souscrivant pas d’assurance dommages-ouvrage, Madame [F] fait valoir que la non mise en œuvre par le maître de l’ouvrage de l’assurance dommages-ouvrage n’exonère pas les constructeurs de leur responsabilité (3ème Civ., 1er mars 2006, pourvoi n°04-20.399).
La société HABITAT ET NATURE soutient que les conclusions de l’expertise ne lui sont pas opposables et qu’aucun autre élément aux débats ne démontre l’existence des infiltrations en cuisine. Elle souligne qu’il ressort des constatations de DLF35 que la couvertine n’est pas fuyarde, et qu’en conséquence l’expert ne justifie pas de la nécessité de procéder à la reprise de la bande solin, de la couvertine et de la totalité de l’enduit des deux façades – seule une façade étant atteinte et la reprise d’un joint étant suffisante. Elle conteste également les devis de reprise des peintures intérieures produits par la demanderesse, seule la reprise du plafond à l’exclusion des murs et portes étant justifiée.
Elle conclut en outre à la commission d’une faute par Madame [F], qui n’a pas souscrit une assurance dommages-ouvrage, qui a concouru à l’aggravation du désordre qui n’a pas été repris plus tôt. Elle en déduit que la responsabilité de la demanderesse doit être retenue à hauteur de 10% du coût des travaux.
Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert judiciaire indique que le désordre lié aux écoulements d’eau venant du faux plafond de la cuisine est avéré et a été constaté par ses soins lors de la réunion du 13 septembre 2021. Il conclut que les infiltrations sont la résultante ponctuelle de deux indicateurs et non d’une infiltration permanente : pluviométrie importante et vents dominants défavorables. Compte tenu des résultats du test d’arrosage effectué avec DLF35 le 15 octobre 2021, il écarte la fissure en pignon comme source d’infiltration, cette dernière ayant été arrosée pendant 20 minutes sans augmentation des taux d’humidité au droit du dommage (rapport d’intervention DLF35 joint à la note aux parties n°3, pièce n°27 de la demanderesse). De même, il indique que bien que le solin montre des non-conformités graves, son arrosage n’a montré aucune entrée d’eau.
Il expose enfin que les couvertines ne respectent pas les règles de l’art à la jonction avec la maçonnerie de la façade et que ces malfaçons grossières, sont « sans aucune discussion possible l’origine de l’entrée d’eau » qui a été constatée en moins de 25 minutes d’arrosage abondant. Il précise que ces malfaçons « relèvent du lot étanchéité, visible forcément par le maître d’œuvre ». Il conclut que « le caractère décennal du désordre est acquis » et propose de l’imputer à l’étancheur qui a réalisé les couvertines non conformes ainsi que le maître d’œuvre pour défaut de suivi de chantier, selon des responsabilités respectivement fixées à 80% et 20%. Il préconise pour solutions réparatoires la réfection intérieure de la cuisine, le changement de la bande solin complète et la reprise de la couvertine, le dépiquetage et la reprise de l’enduit avec trame des deux façades au droit de la couvertine pour un coût évalué selon devis à 6 309,68 euros TTC.
Il convient de rechercher si des éléments extérieurs de nature à fonder une éventuelle condamnation viennent corroborer ce rapport.
Le rapport de recherche et de localisation de fuite établi par DLF35 à la demande de l’assureur habitation de Madame [F] 18 mars 2020 fait état d’un dégât des eaux qui s’est manifesté sur le plafond de la cuisine, entrainant des écoulements sur l’ilot central, et en pied de cloison à l’arrière du mobilier où un spectre d’humidité de 20 à 40% et la formation de moisissures sont constatées, précisant que ce phénomène s’est reproduit la semaine suivante lors de nouvelles intempéries. Il mentionne par ailleurs que " de multiples sources d’infiltrations seraient à l’origine du dégât des eaux dans cette avancée en toit plat de la cuisine : fissure de façade sur la façade ouest de l’avancée de la cuisine entraînant un dégât des eaux en pied de cloison à l’arrière du mobilier de la cuisine, [durant le teste de fumigation] des fumées importantes sont sorties entre le solin et la natte d’étanchéité : nous ne pouvons exclure un défaut de pause de solin " (pièce n°11 de la demanderesse). Si ce rapport ne met pas en évidence les couvertines comme étant la source des infiltrations, il atteste donc de la réalité du désordre d’infiltrations en cuisine (pièce n°11 de la demanderesse).
Le rapport d’expertise « dégât des eaux » réalisée par EUREXO à la demande de l’assureur habitation de Madame [F], établi le 8 octobre 2020, fait également état d’un dégât des eaux qui a entrainé des dommages dans le séjour ouvert sur la cuisine (dégradation du faux plafond et des peintures ainsi que des murs localisés derrière la cuisine aménagée) en raison d’une infiltration par la façade (pièce n°12 de la demanderesse).
Ainsi, si la preuve de l’origine du désordre d’infiltrations en cuisine n’est pas rapportée, puisque seul le rapport de M. [Y], qui ne vaut qu’à titre de simple renseignement, mentionne que le désordre aurait pour origine les non-conformités des couvertines, il n’en demeure pas moins que les conclusions de l’expert judiciaire valant simple renseignement sont corroborées par des éléments extérieurs quant à l’existence d’un dommage, à savoir les infiltrations en cuisine, dont l’ampleur (plafonds de la cuisine, pieds de cloisons) et les conséquences (spectres d’humidité et moisissures) sont de nature à caractériser une impropriété de l’ouvrage à sa destination en ce qu’elles compromettent l’habitabilité de la cuisine.
Sur les responsabilités
Ce dommage décennal, en lien avec la sphère d’intervention de la société HABITAT ET NATURE en l’espèce investie d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, est de nature à engager sa responsabilité décennale de plein droit sans qu’il soit besoin de déterminer l’origine du dommage.
Sur la faute du maître de l’ouvrage
En application de l’article L.242-1 du code des assurances, « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
L’absence de souscription à une assurance dommages-ouvrage par le maître de l’ouvrage n’est pas considérée comme une faute civile par la jurisprudence, à une notable exception près : l’acquéreur de l’ouvrage peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur lorsque celui-ci n’a pas contracté de police dommages-ouvrage. Il a en effet été jugé par la Cour de cassation que les constructeurs et les assureurs ne peuvent se prévaloir de l’absence de mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage par le maître d’ouvrage ou le bénéficiaire de cette assurance pour s’exonérer de leur responsabilité légale (3ème Civ., 1 mars 2006, pourvoi n° 04-20.399, Bull. 2006, III, n° 49).
En l’espèce, il est constant que Madame [F] n’a pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage. Cet élément ne saurait toutefois constituer une cause d’exonération de responsabilité de la société HABITAT ET NATURE, à qui il appartenait de mettre en œuvre les réparations en sa qualité de responsable afin d’éviter l’aggravation du dommage dont il se prévaut désormais.
Sur les condamnations
En conséquence, la société HABITAT ET NATURE, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le chiffrage du coût des travaux retenu par l’expert et fondée sur les devis produits par la demanderesse (pièces n°16 à 18) est condamnée à payer à Madame [F] la somme de 6 309,68 euros TTC au titre des travaux réparatoires des infiltrations en cuisine.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre le 31 janvier 2022, date du rapport d’expertise, et la présente décision.
2.2. Sur les fissurations et décollements d’enduits
Sur les moyens des parties
Madame [F] se prévaut des conclusions de l’expertise judiciaire qui font état d’un risque pour la sécurité des personnes et donc d’une impropriété à destination, et imputent ces désordres qualifiés de graves non-conformités à l’enduiseur ainsi qu’au maître d’œuvre pour défaut de suivi du chantier. Elle sollicite donc la condamnation in solidum de la société QBE, assureur de l’entreprise en charge du ravalement, et de la société HABITAT et NATURE à l’indemniser du montant des travaux réparatoires.
En réponse à la société QBE qui dénie sa garantie au motif que la police d’assurance de la société MARTINS FERRANDO aurait été résiliée pour non-paiement des primes préalablement à l’ouverture du chantier, elle souligne que la société QBE ne rapporte nullement la preuve de cette résiliation, ce qui avait été souligné par le juge des référés dans son ordonnance du 31 avril 2021. En réponse au moyen subsidiaire de l’assureur, elle fait valoir qu’aucune exclusion de garantie ni aucune franchise contractuelle ne lui est opposable, dans la mesure où le désordre est de nature décennale et qu’elle a la qualité de tiers victime.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’à défaut pour la juridiction de retenir le caractère décennal du désordre, la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre est engagée, un défaut de surveillance du chantier évident étant caractérisé en l’absence de grillage sous les enduits, d’une épaisseur par ailleurs très insuffisante.
En réponse à la société NATURE ET HABITAT qui affirme qu’elle a commis une faute en ne souscrivant pas d’assurance dommages-ouvrage, Madame [F] fait valoir que la non mise en œuvre par le maître de l’ouvrage de l’assurance dommages-ouvrage n’exonère pas les constructeurs de leur responsabilité (3ème Civ., 1er mars 2006, pourvoi n°04-20.399).
La société HABITAT ET NATURE conteste la réalité du désordre décennal invoqué, lié aux fissurations et décollements d’enduit. D’une part, elle fait valoir que les fissures ne sont pas infiltrantes et ne portent donc pas atteinte à la solidité de l’ouvrage. D’autre part, elle indique que l’expert ne fournit aucune photographie des décollements d’enduit, alors qu’elle a pu constater au contraire le bon état de la façade, ajoutant que l’expert ne produit en outre aucun élément de nature à démontrer que ces dernières constitueraient un danger pour les personnes. Elle indique au surplus que l’expert ne rapporte pas la preuve que les enduits soient d’une épaisseur inférieure à 2 mm, ce qu’aucun élément du dossier ne démontre, et que l’expert ne peut prétendre démontrer une absence de trame par un seul sondage en bordure de façade, alors que le DTU applicable aux travaux d’enduits de mortiers mentionne que la trame n’est pas requise sur l’ensemble des murs mais à la seule jonction avec différents matériaux. Enfin, s’agissant de la solution réparatoire préconisée, elle fait valoir qu’il n’est pas justifié de la reprise de la totalité des enduits et peintures des façades, alors qu’une reprise localisée des enduits serait possible et que les façades n’ont jusqu’ici jamais été peintes.
Elle ajoute que dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait l’existence d’un désordre non décennal, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée en ce qu’elle n’a commis aucun manquement fautif dans le cadre du suivi et de la surveillance du chantier, en l’absence de preuve de l’insuffisance de l’épaisseur d’enduit ou de la nécessité d’une trame.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité décennale était retenue, elle recherche la garantie intégrale de la société QBE. Elle souligne à ce titre que les pièces produites par cette dernière étant insuffisantes à démontrer la résiliation de la police d’assurance dont elle se prévaut, qu’aucun élément ne démontre une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré de nature à exonérer son assureur et que la franchise prévue à la police d’assurance n’est pas opposable aux tiers. Elle affirme par ailleurs que la garantie de cette dernière lui est due intégralement puisqu’elle n’a commis aucune faute dans sa mission de surveillance du chantier.
Elle conclut en outre à la commission d’une faute par Madame [F], qui n’a pas souscrit une assurance dommages-ouvrage, qui a concouru à l’aggravation du désordre qui n’a pas été repris plus tôt. Elle en déduit que la responsabilité de la demanderesse doit être retenue à hauteur de 10% du coût des travaux.
La société QBE soutient à titre principal, au visa de l’article A.243-1, annexe I, du code des assurances, qu’elle n’était pas en risque au jour des travaux puisque la police d’assurance souscrite par l’entreprise MARTINS FERNANDO a été résiliée le 26 septembre 2016, soit antérieurement à la déclaration d’ouverture de chantier du 7 décembre 2016.
A titre subsidiaire, elle conclut d’une part à l’absence de désordre de nature décennale. Elle fait ainsi valoir que les fissurations d’enduits, non infiltrantes, sont esthétiques et que les décollements d’enduit constituent des dommages intermédiaires, aucun risque pour les personnes n’étant démontré par l’expert. Elle en déduit que la responsabilité décennale de l’entreprise MARTINS FERNANDO ne peut être retenue et que par conséquent, sa garantie décennale n’est pas mobilisable.
Elle ajoute d’autre part que la mobilisation de la garantie RC est impossible, la réclamation de Madame [F] ayant eu lieu le 18 décembre 2020 soit postérieurement à l’expiration de la garantie souscrite.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où sa garantie serait jugée mobilisable, elle sollicite l’opposabilité de la franchise contractuelle, de la clause d’exclusion de garantie responsabilité civile au titre des travaux de reprise (clause d’exclusion n°34 de la garantie RC) et des plafonds de garantie prévus au volet RC du contrat. Enfin, elle recherche la garantie de la société HABITAT et NATURE, qui a failli à sa mission de suivi et de direction de chantier.
Sur la matérialité et la qualification du désordre
L’expert judiciaire constate un « nombre important de fissures au droit des planchers et des allèges », dont il n’est pas précisé le détail ou les mesures, ni joint de photographies, qu’il qualifie « pour l’essentiel » d’esthétiques ". Il constate également des décollements d’enduits sur trois pignons, dont il ne joint pas de photographies, qui selon lui portent atteinte la sécurité des personnes et dont le caractère décennal est acquis. Il précise que certaines parties des enduits sont soufflées ce qui démontre une absence de grillage, et que les épaisseurs de ce type d’enduit en partie haute sont contraires aux prescriptions des fabricants, l’expert relevant par endroit une épaisseur de 2 mm alors que la norme est de 10 mm. Il propose d’imputer ce désordre à l’enduiseur (pour les non conformités graves constatées et chutes d’enduit), c’est-à-dire à l’entreprise MARTINS FERNANDO en charge du lot ravalement et assurée par la société QBE, ainsi qu’au maître d’œuvre pour défaut de suivi de chantier, selon des responsabilités respectivement fixées à 80% et 20%.
Les défenderesses ne contestent pas l’existence de fissures en façade. Le rapport de fuite établi par DLF35 à la demande de l’assureur habitation de Madame [F] le 18 mars 2020 fait mention, à l’occasion de la réalisation de tests de fumigation, de l’existence d’une fissure en façade Ouest de l’avancée de la cuisine (pièce n°11 de la demanderesse). La société HABITAT ET NATURE produit par ailleurs l’attestation de la société PORTELLA, entreprise de ravalement l’ayant accompagnée sur les lieux le 25 janvier 2022, qui fait état de l’existence d’une fissure sur le pignon Ouest de la maison (pièce n°18 de la société HABITAT ET NATURE). Ces éléments corroborent le rapport d’expertise quant à l’existence d’au moins deux fissures en façade Ouest de l’avancée de la cuisine et sur le pignon Ouest.
Les défenderesses contestent en revanche le caractère décennal de ces fissures, que l’expert qualifie d’esthétiques, puisque les tests d’arrosage réalisés par DLF35 sur la fissure n’ont engendré aucune augmentation des taux d’humidité au droit du dommage (pièce n°27 de la demanderesse). A défaut de causer des infiltrations et ainsi de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, ce qu’aucun autre élément du dossier ne tend à démontrer, elles ne peuvent en effet revêtir la gravité requise par l’article 1792 du code civil et doivent être qualifiées de dommages intermédiaires.
S’agissant des décollements d’enduit, la société HABITAT ET NATURE en conteste tant l’existence que le caractère décennal, ce second moyen étant également soulevé par la société QBE. Si la société HABITAT ET NATURE soutient à ce titre avoir annexé au dire adressé à l’expert le 26 janvier 2022 une photographie montrant le parfait état des façades de la maison, force est de constater qu’elle ne verse pas cette pièce aux débats. En tout état de cause, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence du dommage qu’il invoque. Or, aucun élément ne corrobore l’expertise judiciaire, ayant simple valeur de renseignement, quant à l’existence de décollements d’enduits.
La preuve de l’existence de décollement d’enduits n’est donc pas rapportée, la demande d’indemnisation du coût des travaux réparatoires au titre de ce désordre ne peut qu’être rejetée.
Il convient en revanche d’examiner les responsabilités susceptibles d’être engagées au titre des fissures d’enduit dont l’existence est avérée pour deux d’entre elles.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Les fissures d’enduit constituent un dommage intermédiaire, apparu après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage en l’absence d’infiltrations, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée et le maître de l’ouvrage dispose d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre le maître d’œuvre, à condition de démontrer sa faute (Civ., 3ème, 10 juillet 1978, pourvoi n° 77-12.595).
L’expert impute ces désordres à l’intervention de l’enduiseur, soit l’entreprise MARTINS FERNANDO en charge du lot ravalement, en raison des non-conformités des enduits, ainsi qu’à la société HABITAT ET NATURE, dont il estime qu’elle a manqué à sa mission de suivi du chantier.
L’expert n’explicite toutefois aucunement les normes techniques aux termes desquelles une trame serait nécessaire en tous endroits de la façade, alors que le maître d’œuvre se prévaut du DTU 26.1 « Travaux d’enduits de mortier » (pièce n°19 de la société HABITAT ET NATURE) aux termes duquel des " renforts d’armatures métalliques ou en fibre de verre […] sont incorporés dans une première passe d’enduit, aux emplacements prévus au DTU maçonnerie, en particulier à la jonction de deux matériaux supports différents et au niveau des planelles de planchers ".
Surtout, aucun élément extérieur à l’expertise judiciaire, qui n’a valeur que de simple renseignement, ne corrobore l’existence de non-conformités des enduits. En effet, le rapport des investigations réalisées par la société DLF35 au cours des opérations d’expertise (pièce n°27 de la demanderesse) fait état d’un sondage de l’enduit par deux endroits, dont l’un a fait apparaître une absence de trame et l’autre a permis d’attester de la présence d’une trame, sans toutefois qu’aucune précision soit apportée quant à la localisation de ces sondages, et ce alors même que le défendeur soutient qu’une trame n’est exigée qu’en certains endroits de la maçonnerie. Ce rapport ne mentionne pas davantage la réalisation de mesures d’épaisseur d’enduit.
Le demandeur, qui reste taisant sur l’interprétation du DTU 26.1 dont se prévaut le défendeur, échoue donc à rapporter la preuve de la réalité de la non-conformité des enduits. Sa demande d’indemnisation du coût des travaux réparatoires au titre des fissures d’enduit en façade ne peut donc qu’être rejetée.
Partant, il n’y pas lieu de statuer sur les recours en garantie des défenderesses de ce chef ni sur la demande d’opposabilité des franchises et plafonds de garantie formée par la société QBE.
2.3. Sur les désordres affectant la casquette d’entrée
Sur les moyens des parties
Madame [F] expose qu’en raison des défectuosités qui affectent la casquette d’entrée, le garage qui la jouxte subit de très importantes infiltrations. Elle se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire qui a relevé un défaut de conception, imputable au maître d’œuvre, assorti de défauts d’exécution graves (étanchéité partielle). Elle déduit que les infiltrations révèlent une impropriété à destination engageant à titre principal la responsabilité décennale de la société NATURE ET HABITAT et, à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle.
En réponse à la société NATURE ET HABITAT qui affirme qu’elle a commis une faute en ne souscrivant pas d’assurance dommages-ouvrage, Madame [F] fait valoir que la non mise en œuvre par le maître de l’ouvrage de l’assurance dommages-ouvrage n’exonère pas les constructeurs de leur responsabilité (3ème Civ., 1er mars 2006, pourvoi n°04-20.399).
La société HABITAT ET NATURE souligne que les conclusions de l’expert sur l’insuffisance de la pente ne sont étayées par aucune mesure. Elle affirme que le désordre a pour origine l’étanchéité, et souligne à ce titre qu’aucun DTU n’impose de procéder à l’étanchéité de la dalle située au-dessus d’une partie non close pouvant être qualifiée de balcon, raison pour laquelle cette prestation était facultative et n’a pas été souscrite par la demanderesse, et en déduit qu’il n’a pas été contrevenu aux règles de l’art ni aux stipulations contractuelles. Elle ajoute que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du caractère décennal du désordre et que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée en ce qu’elle n’a commis aucune faute compte tenu des normes DTU précédemment exposées.
Elle conclut en outre à la commission d’une faute par Madame [F], qui n’a pas souscrit une assurance dommages-ouvrage, qui a concouru à l’aggravation du désordre qui n’a pas été repris plus tôt. Elle en déduit que la responsabilité de la demanderesse doit être retenue à hauteur de 10% du coût des travaux.
Sur la matérialité et la qualification du désordre
L’expert constate qu’il existe un « problème au niveau de la casquette d’entrée », faisant état d’une pente insuffisante pour l’écoulement, d’une absence de reprise de l’anti-goutte et d’une finition bitumeuse sans relevé d’étanchéité, ce qui causerait des infiltrations atteignant le garage attenant. Il indique, à l’instar des autres désordres dénoncés, que ce désordre est avéré et a été constaté par ses soins lors de la réunion du 13 septembre 2021. Il souligne que ce désordre avait été réservé lors de la réception et que partant, les entreprises et le maître d’œuvre ne pouvaient l’ignorer. L’expert relève que deux solutions pour la réalisation de la casquette prévue au marché étaient possibles : un béton brut mais avec une pente et un anti-goutte, ou une étanchéité avec relevés et bandes solins sur les enduits en retour. Constatant qu’aucune de ces solutions n’a été mise en œuvre, il conclut que la casquette souffre d’un défaut de conception assorti de défauts d’exécution graves qui n’ont pas été repris avant la réception. Il propose d’imputer ce désordre à l’étancheur ainsi qu’au maître d’œuvre pour défaut de conception ajouté d’un défaut de suivi de chantier et absence de suivi de la réserve, selon des responsabilités respectivement fixées à 70% et 30%. L’expert préconise pour solution réparatoire une reprise d’étanchéité avec pose de bandes de solins sur les retours pour la somme de 1 440 euros TTC.
L’absence de pente de la casquette, contestée par la défenderesse, ne résulte d’aucun élément extérieur venant corroborer l’expertise et ne sera donc pas examinée plus avant.
La société HABITAT ET NATURE ne conteste en revanche pas la réalité du défaut d’étanchéité de la casquette de porte d’entrée, qui résulte des conclusions de l’expert corroborées par le procès-verbal de réception du 9 octobre 2017 comportant la réserve « étanchéité porche porte d’entrée » concernant le lot étanchéité confié à l’entreprise Ouest bati sec.
Bien que les travaux exécutés sur la casquette aient été réservés à la réception, l’expert souligne que : « le maître de l’ouvrage n’avait pas conscience des enjeux. Ce n’est que plus tard qu’elle constate des infiltrations dans son garage (relevé à 98% par nos sondages en période sèche) ». L’hypothèse selon laquelle le dommage se serait révélé dans toute son ampleur après la réception, tout comme la présence d’infiltrations dans le garage, ne sont cependant corroborées par aucun élément extérieur à l’expertise.
Le caractère décennal du désordre de défaut d’étanchéité de la casquette ne peut donc être retenu.
Sur les responsabilités
Dans le cas de désordres réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le maître de l’ouvrage dispose d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre le constructeur, ce dernier étant tenu d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art, et d’une action en responsabilité contre le maître d’œuvre, à condition de démontrer sa faute (Civ., 3ème, 10 juillet 1978, pourvoi n° 77-12.595).
Il convient donc d’examiner si la société HABITAT ET NATURE a commis une faute dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre, qui consistait, aux termes du contrat de maitrise d’œuvre conclu par les parties le 13 juillet 2016 en :
— une mission de conception des plans, façades et dimensions de l’ouvrage et d’établissement de la notice descriptive des travaux ;
— une mission d’assistance pour la passation et l’exécution des travaux : à ce titre, elle avait pour obligations d’organiser et de diriger le chantier, de vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, la fréquence moyennes des visites du bureau d’études sur le chantier étant hebdomadaire ;
— une mission d’assistance aux opérations de réception.
La société NATURE ET HABITAT fait valoir qu’aucun DTU n’impose la réalisation d’une étanchéité sur la dalle du porche d’entrée, assimilable à un balcon, et non à une terrasse qui repose sur un volume fermé, seule hypothèse dans laquelle la réalisation d’une étanchéité serait obligatoire. En l’absence d’élément corroborant les conclusions de l’expert qui ne valent que simple renseignement, tel que le DTU applicable en la matière, la demanderesse échoue à démontrer un manquement aux règles de l’art dans la réalisation de la casquette. Aucune faute ne peut donc être retenue à ce titre à l’encontre du maître d’œuvre dans le cadre de ses missions de conception et de suivi de chantier.
La société NATURE ET HABITAT fait ensuite valoir qu’à défaut de caractère obligatoire de l’étanchéité de la casquette, cette prestation supplémentaire n’a pas été commandée par Madame [F] et n’est donc pas comprise dans la maîtrise d’œuvre.
Cette prestation n’est effectivement pas mentionnée à la notice descriptive du 5 mai 2016 (pièce n°14 de la demanderesse), la seule mention " étanchéité terrasse sur solivage bois […] et toute sujétion " ne suffisant pas, contrairement aux affirmations de Madame [F], à démontrer que l’étanchéité de la casquette est entrée dans le champ contractuel.
La mention d’une réserve relative à l’étanchéité du porche de la porte d’entrée lors de la réception du 9 octobre 2017, réalisée avec l’assistance du maître d’œuvre, apparaît cependant en contradiction avec l’argumentation de ce dernier, aucune raison ne permettant d’expliquer qu’une réserve ait été mentionnée concernant une prestation non commandée. La société HABITAT ET NATURE prétend d’ailleurs pour s’en expliquer que Madame [F] aurait finalement accepté oralement cette prestation supplémentaire en fin de chantier.
En tout état de cause, la société HABITAT ET NATURE ne saurait faire valoir qu’elle a parfaitement conseillé Madame [F] en faisant mentionner ladite au procès-verbal de réception du 9 octobre 2017, alors qu’elle ne démontre pas avoir accompli une quelconque diligence à la suite de la réception en vue de s’assurer de la levée de cette réserve, dont toutes les parties s’accordent à reconnaître qu’elle n’a pas eu lieu.
Il y a donc lieu de considérer que la société HABITAT ET NATURE a commis un manquement fautif à son obligation d’assistance aux opérations de réception.
Sur la faute du maître de l’ouvrage
En application de l’article L.242-1 du code des assurances, « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
L’absence de souscription à une assurance dommages-ouvrage par le maître de l’ouvrage n’est pas considérée comme une faute civile par la jurisprudence, à une notable exception près : l’acquéreur de l’ouvrage peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur lorsque celui-ci n’a pas contracté de police dommages-ouvrage. Il a en effet été jugé par la Cour de cassation que les constructeurs et les assureurs ne peuvent se prévaloir de l’absence de mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage par le maître d’ouvrage ou le bénéficiaire de cette assurance pour s’exonérer de leur responsabilité légale (3ème Civ., 1 mars 2006, pourvoi n° 04-20.399, Bull. 2006, III, n° 49).
En l’espèce, il est constant que Madame [F] n’a pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage. Cet élément ne saurait toutefois constituer une cause d’exonération de responsabilité de la société HABITAT ET NATURE, à qui il appartenait de mettre en œuvre les réparations en sa qualité de responsable afin d’éviter l’aggravation du dommage dont il se prévaut désormais.
Sur les condamnations
En conséquence, la société HABITAT ET NATURE, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le coût des travaux de reprise fixé par l’expert et invoqué par la demanderesse, est condamnée à payer à Madame [F] la somme de 1 440 euros au titre des travaux réparatoires de la casquette de porte d’entrée.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre le 31 janvier 2022, date du rapport d’expertise, et la présente décision.
3. Sur les autres demandes indemnitaires
Madame [F] sollicite également l’indemnisation de préjudice immatériels consécutifs, à savoir :
— un trouble de jouissance, dans la mesure où le plafond de sa cuisine subit des infiltrations fréquentes depuis deux ans, a été découpé lors des opérations d’expertise et est désormais béant ;
— un préjudice moral en raison des soucis liés à la procédure, du stress lié à l’engagement de frais de procédure dépassant ses capacités financières, ainsi que de l’attitude outrancière et dilatoire de l’entreprise NATURE ET HABITAT.
Sur le trouble de jouissance
Le trouble de jouissance invoqué par Madame [F] est lié au désordre des infiltrations en cuisine au titre duquel aucune responsabilité n’est retenue. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur le préjudice moral
Madame [F] allègue avoir subi un préjudice moral, sans toutefois étayer cette demande par aucun élément probant. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
4. Sur les frais d’instance et l’exécution provisoire
La société HABITAT ET NATURE, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société HABITAT ET NATURE à payer à Madame [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, la société HABITAT ET NATURE est déboutée de sa demande de ce même chef.
L’exécution provisoire est de droit ; compatible avec la nature et opportune au vu de l’ancienneté du litige, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Annule le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [D] [Y] le 31 janvier 2022 ;
Condamne la SARL HABITAT ET NATURE à payer à Madame [R] [F] la somme de 6 309,68 euros TTC au titre des travaux réparatoires des infiltrations en cuisine, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 31 janvier 2022, date du rapport d’expertise, et la présente décision ;
Condamne la SARL HABITAT ET NATURE à payer à Madame [R] [F] la somme de 1 440 euros au titre des travaux réparatoires de la casquette de porte d’entrée, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 31 janvier 2022, date du rapport d’expertise, et la présente décision ;
Déboute Madame [R] [F] de sa demande d’indemnisation au titre des travaux réparatoires des fissurations et décollements d’enduits ;
Déboute Madame [R] [F] de sa demande d’indemnisation au titre du trouble de jouissance ;
Déboute Madame [R] [F] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
Condamne la SARL HABITAT ET NATURE aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SARL HABITAT ET NATURE à payer à Madame [R] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
La Greffière La Présidente
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