Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 2, 8 octobre 2025, n° 24/04770
TJ Marseille 8 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime d'expertise

    La cour a estimé que la demande d'expertise répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, justifiant ainsi l'ordonnance d'expertise.

  • Rejeté
    Existence de contestations sérieuses

    La cour a constaté qu'il existe des contestations sérieuses quant à la responsabilité de la société GRAND DELTA HABITAT, rendant la demande de provision irrecevable.

  • Rejeté
    Existence de contestations sérieuses

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande en raison des contestations sérieuses existantes.

  • Autre
    Droits à faire valoir dans la procédure de fond

    La cour a noté qu'il n'y a pas lieu de réserver les droits de la CPAM, qui pourra faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de fond.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a décidé que Madame [H] [R] supportera les dépens de l'instance en référé.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 2, 8 oct. 2025, n° 24/04770
Numéro(s) : 24/04770
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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