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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 11 mars 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00134 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVZM
Monsieur [Y] [L]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 11 Mars 2026, Minute n° 26/137
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [W] [X], greffière stagiaire en préaffectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [Y] [L]
184 Chemin des Fourches les Jardins d’Ana Bt D
06140 VENCES
né le 23/01/1977
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Clément LAUTIER, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 09 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 11 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 09 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [L] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 02 mars 2026, Monsieur [Y] [L] a été admis à compter du 02 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 02 mars 2026 par Madame [N] [I], sœur du patient et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 02 mars 2026 par le Docteur [J] [F], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que le patient, initialement hospitalisé en soins libres devant une décompensation psychotique avec phlébotomie deux jours avant son admission dans le cadre d’un syndrome pseudo-catatonique sur rupture de traitement récente, présente une dégradation de son état, avec un contact de plus en plus pauvre, un état de stupeur, et une réponse aux ordres simples partielles. Il souligne que le négativisme est marqué avec refus de prise des traitements, d’alimentation et d’hydratation, et que l’accès au contenu de la pensée est difficile voire impossible, avec supposition d’éléments délirants à thématique de persécution du fait d’une méfiance vis-à-vis de l’équipe et moments d’hypervigilance, ainsi que l’existence de périodes d’instabilité motrice. Il conclut que le patient n’apparait pas en état de consentir aux soins de sorte qu’il met en péril son intégrité, justifiant d’une prise en charge en secteur fermé afin d’assurer une surveillance comportementale et de veiller à la bonne prise des traitements afin d’obtenir une amélioration de l’état clinique.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 03 mars 2026 par le Docteur [C] [Q], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le contact est pauvre, l’entretien étant très limité en raison d’un mutisme quasi complet, ne permettant pas ainsi d’apprécier de façon fiable le contenu de la pensée, l’existence d’éléments délirants ou d’un vécu hallucinatoire. Il note que la présentation est marquée par un faciès anxieux, avec expression figée et qu’il existe un état stuporeux, un ralentissement psychomoteur majeur, une diminution des initiatives spontanées et une altération de la réactivité aux stimulations environnementales. Il ajoute que le patient présente des épisodes de déambulation au sein du service, sans objectif identifié ni interaction adaptée avec l’environnement, traduisant une désorganisation comportementale significative. Il conclut que l’ensemble du tableau clinique s’inscrite dans un contexte de désorganisation psychique aiguë avec altération manifeste du contact à la réalité, trouble du jugement et incapacité actuelle à consentir de manière éclairée aux soins.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 05 mars 2026 par le Docteur [S] [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient se montre calme mais sans aucun discours spontané, le regard étant fuyant, et qu’il n’apparait pas conscient de la morbidité de son état
Par décision du 05 mars 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 09 Mars 2026 par le Docteur [U] [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que le patient se montre totalement mutique avec un regard fuyant et que les fonctions instinctuelles sont perturbées avec des apports alimentaires et hydriques diminués. Il note que la compliance à l’hospitalisation et au traitement est uniquement passive et conclut que le patient présente encore un risque imminent de mise en péril de son intégrité.
Monsieur [Y] [L] n’a pas comparu au vu du certificat médical établi le 11 mars 2026 par le Dr [D], relevant que le patient souffre d’un syndrome catatonique se manifestant par un mutisme et un retrait psychomoteur majeur, et qu’il présente une vulnérabilité importante aux facteurs de stress, concluant que son audition devant le juge, environnement inhabituel, possiblement vécu comme intrusif est dans ce contexte contre-indiqué.
Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure au vu de l’absence du patient à l’audience, considérant le certificat de non-présentation comme étant de pure complaisance, et alors que la communication de ce dernier au cours de l’audience ne permettait pas d’assurer la représentation effective des droits du patient.
L’article L3211-12-2 du code de la santé publique relatif à l’audience de débat contradictoire indique « A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au prévues au présent alinéa ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [L] n’a pas comparu à l’audience au vu certificat de situation précité établi le 11 mars 2026 par le Dr [D].
Si cet avis médical apparait suffisamment motivé quant aux motifs médicaux faisant obstacle à l’audition du patient et ce dans son propre intérêt, il y a tout de même lieu de déplorer la tardivité de la transmission de cet avis médical, en l’occurrence au cours de l’audience, cette tardivité n’ayant pas permis à l’avocat de s’organiser pour éventuellement contacter le patient afin de permettre de faire valoir de façon effective ses droits, et ce d’autant plus que l’avis médical motivé joint à la saisine établi le 09 mars 2026 par le Dr [U] ne relevait pas de motifs faisant obstacle à l’audition du patient, et que le certificat de non représentation ne comporte pas d’éléments nouveaux sur les troubles relevés et la situation du patient (par exemple une mise en isolement). En effet, si une audience de débat contradictoire est prévue par la Loi, cette dernière ne doit pas seulement revêtir la forme d’une simple formalité, cette dernière ayant vocation à faire valoir les droits du patient.
Considérant toutefois que l’avis médical communiqué répond aux exigences précitées, la mainlevée de la mesure ne sera pas cette fois ordonnée sur ce motif.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Y] [L] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, suffisamment motivé et dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [L] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment un mutisme total et la perturbation des fonctions instinctuelles. Il est également relevé une compliance à l’hospitalisation et au traitement uniquement passive entrainant un risque de rupture prématuré des soins, faisant redouter un risque imminent de mise en péril de son intégrité à laquelle ce dernier a déjà porté atteinte de façon grave. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [L] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [Y] [L] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [L] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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