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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 juil. 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 23 Juillet 2025
N° RG 24/00583 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZSP
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 1]
pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. PROHOME
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 505 354 902, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique, statuant selon la procédure accélérée au fond du 27 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 29 juillet 2024 par le SDC [Adresse 1] à la société PROHOME ;
Vu les conclusions aux fins d’homologation d’une transaction et de désistement notifiées électroniquement le 12 juin 2025 ;
Vu l’audience du 27 juin 2025 à laquelle le SDC [Adresse 1] a demandé à la présente juridiction d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre le SDC [Adresse 1] et la société PROHOME, pour lequel la société PROHOME n’émet pas d’opposition à l’audience ;
Copie exécutoire le :
Vu le protocole d’accord transactionnel signé et communiqué par les parties en date du 18 juin 2025 ;
Cet accord transactionnel ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil, porte sur des droits dont elles ont la libre disposition et est conforme à leurs intérêts.
Il convient donc de l’homologuer.
Il convient de constater que le SDC [Adresse 1] et la société PROHOME, aux termes du protocole, renoncent à toute demande judiciaire à leur encontre portant sur le différend à l’origine de l’introduction de la présente instance, à moins que l’une des parties ne s’exécute pas.
Cet accord suppose donc un désistement d’instance du SDC [Adresse 1] et l’acceptation de ce désistement par la société PROHOME.
Enfin, au regard de cet accord, chacune des parties supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, sauf accord contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu les articles 1565 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivant du code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé et produit en date du 18 juin 2025 entre le SDC [Adresse 1] et la société PROHOME ;
Lui confère force exécutoire ;
CONSTATE le désistement d’instance du SDC [Adresse 1], et acceptation de ce désistement par la société PROHOME ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Orléans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 24/583 ;
DIT qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions de la présente ordonnance ;
LAISSE à la charge de chacune des parties leurs dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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