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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00228 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F7YW
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE C/ [K] [Q], [Y] [U] épouse [Q]
NATURE : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [K] [Q]
né le [Date naissance 1] 1978 à
[Adresse 2]
Chez M. [O] [J] [I]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [U] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-87085-2024-002558 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience collégiale du
13 Novembre 2025 en présence de Monsieur COLOMER, président, de Mesdames GOUGUET et JALLAGEAS, assesseurs et de Madame BRACQ, greffier lors des débats.
A cette audience, Madame GOUGUET, Vice-Présidente a été entendue en son rapport oral.
A ladite audience, Maîtres [Z] [V] et [W] [P] ont été entendus en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile ;
A l’audience du 09 Janvier 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faits constants
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2020, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] et d’Ile-de-France a accordé à M. [W] [M] un prêt étudiant d’un montant de 35 000€, d’une durée de 120 mensualités se décomposant de la manière suivante :
24 échéances de 0€ (capitalisation – période différée)95 échéances de 387,03 € (capital et intérêts)une échéance de 386,60 € (capital et intérêts)
Par le même acte, les parents de M. [M], M. [Q] et Mme [U] épouse [Q], se sont engagés en qualité de cautions solidaires, dans la limite chacun de 45 500€.
Suivant courrier recommandé du 26 juin 2023, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure les époux [Q] de lui régler la somme de 4 254,36€, au titre des échéances impayées par Monsieur [W] [M], avant d’informer les cautions, par courrier recommandé du 30 août 2023, du prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit.
M. et Mme [Q] ont divorcé le 27 novembre 2023.
Procédure
Par actes de commissaire de justice des 1er et 4 mars 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] et d’Ile-de-France, a fait assigner M. [Q] et Mme [U] devant le Tribunal judiciaire de Limoges en paiement de la somme de 37 517,36€.
M. [Q] a été attrait devant la juridiction par un acte de commissaire de justice délivré à son domicile. Considérant que celui-ci n’a pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 13 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs écritures déposées le 15 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] et d’Ile-de-France demande au tribunal de :
— Juger la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE France recevable et bien fondée en sa demande.
En revanche,
Juger Madame [U] [Y] divorcée [Q] non fondée en ses contestations et l’en débouter.Et dès lors,
Condamner Monsieur [Q] [K] et Madame [U] [Y] épouse [Q], solidairement, à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE France la somme dc 37.517,36 €, outre intérêts au taux de 0,99 % 1'an à dater du 13 février 2024.
Condamner, en outre, sous la même solidarité, Monsieur [Q] [K] et Madame [U] [Y] épouse [Q] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE France une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 € outre intéréts au taux légal à dater du jugement à intervenir.
Condamner enfin, toujours sous la même solidarité, Monsieur [Q] [K] et Madame [U] [Y] épouse [Q], aux entiers dépens de procédure, 1e bénéfice de distraction étant accordé à Maître Paul GERARDIN, Avocat, pour les sommes dont il aurait fait1'avance sans en avoir recu provision.
Pour répondre aux moyens développés par Madame [U], la banque fait valoir qu’en application de l’article L.332-1 du Code de la consommation, l’engagement de caution n’est pas disproportionné par rapport aux biens et revenus de Mme [U], dès lors que ses revenus et ceux de son époux lui procuraient une capacité d’emprunt suffisante pour faire face au remboursement des sommes dues.
Elle indique qu’aucun manquement à l’obligation de mise en garde ne peut être retenu à l’encontre de l’établissement prêteur, eu égard aux faits que l’engagement de caution était adapté aux capacités financières personnelles de Madame [U], qu’elle connaissait en outre la situation financière de l’emprunteur qui était son fils. A titre subsidiaire, même à supposer établi un manquement de la banque, il ne pourrait entraîner de dommages et intérêts que du fait d’une perte de chance, d’un montant en conséquence qui ne peut être égal à celui des sommes dont les cautions sont débitrices. Ils devraient au contraire être limités du fait qu’il n’y avait qu’une chance extrêmement faible que la caution ne contracte pas.
Enfin, la banque fait valoir qu’elle a rempli son obligation d’information annuelle, produisant les lettres d’information qu’elle a adressées en 2021, 2022, 2023 et 2024, ainsi que les procès-verbaux établis par Maître [C], commissaire de justice, constatant leur envoi annuel et le respect en conséquence de l’article 2302 du code civil. En outre, les cautions ont été informées, dès le 20 septembre 2022, de la défaillance de l’emprunteur à faire face à ses obligations, ainsi que le prévoit l’article 2303 du code civil.
Aux termes de ses écritures déposées le 7 mars 2025, Mme [U] demande au tribunal de :
À titre principal :
Débouter la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de Madame [U].
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à écarter le caractère disproportionné de l’engagement de caution Madame [U] :
Condamner la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE à payer à Madame [U] la somme de 45 000 € au titre de son manquement à son devoir de mise en garde, et le cas échéant ordonner la compensation de cette somme avec celles éventuellement mises à la charge de Madame [U].
À titre très subsidiaire, si le tribunal venait à écarter les manquements de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE à ses obligations :
Prononcer la déchéance de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE de son droit aux intérêts et pénalités en application de l’article 2302 du Code civil.
Juger que Madame [U] pourra s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge avec les plus larges délais de paiement.
À titre infiniment subsidiaire, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
Condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Elle fait valoir, à titre principal, la disproportion de son engagement de caution au jour de la souscription du contrat, sur le fondement de l’article L332-1 du Code de la consommation. Elle précise, à ce titre, que la fiche de renseignement patrimonial comportait des anomalies, le CREDIT AGRICOLE ne justifiant donc pas s’être renseigné sur la situation financière de la caution. En outre, au jour de la signature du cautionnement, sa situation financière ne lui permettait pas de faire face au paiement des sommes cautionnées, son engagement de caution représentant près de quatre fois ses revenus annuels et celle-ci ne disposant pas d’un patrimoine tant immobilier que mobilier. Par ailleurs, en présence d’un cautionnement souscrit par deux époux, la disproportion doit être appréciée par rapport au cumul des engagements de cautions, soit ici la somme de 90 000€, ce dont il résulte que les revenus des cautions ne leur permettaient pas de faire face à leur engagement vis-à-vis de la banque.
Elle fait valoir également que son engagement de caution est disproportionné au jour de sa mise en jeu puisqu’aujourd’hui, ses revenus annuels s’élevant à la somme de 13 250€, ne lui permettent pas de régler le prêt.
A titre subsidiaire, elle soutient que la banque a manqué a manqué à son devoir de mise en garde en ne tenant pas compte de sa situation patrimoniale réelle.
Elle affirme que son engagement l’a exposée à un risque d’endettement excessif représentant plusieurs fois le montant de ses revenus annuels. Elle fait valoir que le prêt consenti à son fils, apprenti, reposait sur une situation professionnelle instable, connue de la banque, qui aurait dû la mettre en garde ou lui déconseiller de se porter caution.
Elle estime qu’elle doit être indemnisée de la perte de chance de ne pas signer le cautionnement.
A titre très subsidiaire, elle fait valoir que la banque devrait être déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus, celle-ci ne produisant aucune preuve de l’envoi de l’information à destination des cautions, dans les délais légaux (courrier datant du 20 septembre 2022 et incident datant du 5 août 2022).
SUR CE
1. Sur la disproportion de l’engagement de caution de Madame [U]
En vertu de l’article L332-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Deux cautions qui s’obligent à régler chacune une certaine somme d’argent, solidairement avec le débiteur, permettent au créancier d’être garanti d’une somme égale à l’addition de leurs deux engagements (Com., 22 février 1977, pourvoi n° 75-13.800).
Ce gage du créancier ne saurait cependant constituer le terme de comparaison sur lequel se fonde la disproportion de l’engagement des cautions non solidaires entre elles, leur obligation à la dette ne portant, pour chacune, que sur une partie de la créance totale garantie.
En conséquence, en l’espèce, la disproportion de l’engagement de Madame [U] doit s’apprécier au regard de la somme de 45 500€, cette dernière ne s’étant pas obligée à un paiement supérieur.
En revanche, ladite disproportion s’apprécie en prenant en considération non seulement les revenus de la défenderesse, mais également son patrimoine propre et le patrimoine commun avec Monsieur [Q] (Com., 14 mars 2018, pourvoi n°16-22.762 ; 1ère Civ., 2 février 2022, pourvoi n°20-22.938 ; cour d’appel d'[Localité 6] 20 février 2025, RG n°24/06323), d’autant que les deux défendeurs se sont engagés en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de cautions pour la garantie de la même dette (Com., 5 février 2013, pourvoi n°11-18.644). Il appartient ici à la caution qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion de son engagement, au moment de la conclusion de celui ci (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n°15-20.294).
En l’espèce, le seul document dont la banque s’est pourvue s’agissant du patrimoine des cautions, est une “fiche de renseignements patrimoine des déclarants personnes physiques se portant caution”, aux termes duquel il est indiqué par les défendeurs que ceux-ci sont tous deux salariés, que Madame [U] dispose de revenus annuels d’un montant de 11 785€, que Monsieur [Q] se voit verser une somme annuelle de 20 032€, que le couple dispose de fonds d’un montant total de 5 075€, qu’ils n’ont pas contracté de crédit et doivent faire face au paiement d’un loyer à hauteur annuelle de 6 696€.
Madame [U] étant tenue au paiement d’une somme maximum de 45 500€, alors que son patrimoine total était égal à une somme comprise entre 16 860€ (soit l’addition du montant de son salaire, outre la totalité des fonds communs), ce sans compter les charges inévitables de la vie courante, il apparaît sans conteste que son engagement était disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine au jour de la souscription de la garantie puisque la somme cautionnée était d’un montant équivalent à plus du double des revenus et patrimoine de Madame [U]. En outre, elle justifie que ses revenus, à l’époque à laquelle elle a appelée en paiement, soit en 2023, étaient de 13 250€ pour la totalité de l’année (pièce 5 de Madame [U]), ce dont il résulte qu’elle ne disposait pas plus qu’au jour de la souscription de l’engagement des ressources nécessaires à son paiement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le CREDIT AGRICOLE n’est pas fondé à se prévaloir de l’engagement de caution de Madame [U]. En revanche, s’agissant de Monsieur [Q], qui ne se défend pas et ne soulève donc pas la disproportion de son engagement, il convient de le condamner à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 37 517,36€ (pièce 7 de la banque), outre intérêts au taux contractuel de 0,99% l’an à compter du 13 février 2024 tel que le demande la banque.
2. Sur les demandes accessoires
En l’espèce, Monsieur [Q] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. Il n’apparaît en outre pas inéquitable de condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE ARIS ET D’ILE DE FRANCE à payer à Madame [U] la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est en revanche pas équitable de condamner Monsieur [Q] à verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au CREDIT AGRICOLE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE ARIS ET D’ILE DE FRANCE ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit par Madamer [Y] [U] en garantie du prêt signé par Monsieur [M] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Q] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE ARIS ET D’ILE DE FRANCE la somme de 37 517,36€, outre intérêts au taux contractuel de 0,99% l’an à compter du 13 février 2024;
CONDAMNE Monsieur [K] [Q] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE ARIS ET D’ILE DE FRANCE à payer à Madame [Y] [U] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE ARIS ET D’ILE DE FRANCE de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et dirigée à l’encontre de Monsieur [K] [Q].
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président,
— Madame GOUGUET, Vice-Présidente,
— Madame JALLAGEAS, Vice-Présidente,
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Madame BRACQ, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du neuf Janvier deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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