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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 mars 2024, n° 18/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 18/02511 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SGKR
N° MINUTE :
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES – 623
Me Laure MATRAY – 1239
Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES – 1574
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 21 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société BUREAU D’INGENIERIE ET AUDIT (B.I.A), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [K] YANG-TING,
représentée par maître [W] [K], liquidateur judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Maître [Z] [N], es qualité de liquidateur judiciaire,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La société BIA, spécialisée dans le conseil et la gestion technique, administrative et financière des marchés de travaux, s’est vue confier par la société AMSESA une mission de conseil pour l’assister dans la gestion contractuelle de ses prestations sur la construction d’un pavillon médical du centre hospitalier [4] à [Localité 5].
La société AMSESA est intervenue sur ce chantier en qualité de sous-traitant de la société DEMATHIEU & BARD, qui est titulaire du marché public de travaux.
Malgré les prestations accomplies par la société AMSESA et en dépit de la réitération de ses demandes, la société DEMATHIEU & BARD n’a pas réglé intégralement le marché.
La société AMSESA a exercé une action en recouvrement au titre de ce solde auprès du Tribunal de Commerce de Lyon, qui, par un jugement rendu le 12 janvier 2012, a validé le mémoire définitif qu’elle présentait, pris acte de ce que cette dernière avait reconnu avoir intégralement été réglée d’une telle somme, la déboutant de ses demandes en paiement complémentaires.
La société AMSESA a interjeté appel de cette décision.
En parallèle, le Tribunal de Commerce de Lyon a prononcé, par jugement du 28 février 2012, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AMSESA et désigné Maître [N], en qualité de mandataire judiciaire, avant que le 27 septembre suivant la procédure ne soit convertie en liquidation judiciaire.
Maître [N] est intervenu en appel, en sa qualité de mandataire judiciaire, pour obtenir le recouvrement de la somme susvisée.
La décision de première instance a été confirmée dans son intégralité par la Cour d’appel de LYON, le 04 mars 2014.
Reprochant à Maître [N] de ne pas l’avoir informée du déroulement de la procédure d’appel et de ne pas s’être pourvu en cassation alors qu’il existait selon elle une chance d’obtenir le règlement de solde du marché, la société BIA l’a donc assigné le 08 février 2018 devant le tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir le paiement de la somme de 322 337.52 euros TTC pour perte de chance d’obtenir le règlement de la partie variable de sa rétribution contractuelle par la société AMSESA.
Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON le 17 décembre 2018, Maître [N], en sa qualité de mandataire judiciaire, a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
La SELARL [K] YANG-TING a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de Maître [N].
Par ordonnance du 17 février 2020, madame le juge commissaire a notamment dit n’y avoir lieu à prononcer le relevé de forclusion de la créance de la société BIA, qui ne l’avait pas déclarée dans les délais.
La société BIA a formé opposition à cette ordonnance ; suivant jugement du 12 mai 2020 le tribunal judiciaire de LYON a déclaré irrecevable sa demande en relevé de forclusion.
Par arrêt du 08 juillet 2021, la Cour d’appel de LYON a déclaré caduque la déclaration d’appel de la société BIA au motif qu’elle n’avait pas été signifiée à Monsieur [N] dans l’exercice de ses droits propres.
La société BIA a formé un pourvoi en cassation, la procédure est actuellement pendante.
Par acte d’huissier de justice du 30 mai 2022, la société BIA a assigné en intervention forcé la SELARL [K] YANG-TING, prise en la personne de Maître [W] [K].
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures par ordonnance rendue le 15 septembre 2022.
****
La SELARL [K] YANG-TING a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Elle demande, au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, sur le fondement des articles 386 et suivants, 369 et 392, de l’article 122 du code de procédure civile, ainsi que des articles R 622-20 et L622-22 du code de commerce de :
IN LIMINE LITIS SUR LA PEREMPTION DE L’INSTANCE :
– Juger que la péremption de l’instance est acquise depuis le 17 décembre 2020,
– Juger en conséquence que l’instance diligentée par l’EURL BIA en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Maitre [Z] [N] est périmée et donc éteinte,
SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE L’EURL BIA :
– Juger irrecevables les demandes de la société BIA, la SELARL [K] YANG-TING ayant été attraite irrégulièrement à titre personnel et non en qualité de liquidateur judiciaire de Maître [Z] [N],
– Juger irrecevables les demandes de la société BIA en l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Maître [N],
– Débouter en conséquence l’EURL BIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
– Débouter l’EURL BIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner l’EURL BIA à verser à la SARL [K] YANG-TING la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner l’EURL BIA aux entiers dépens.
Sur la péremption d’instance, elle rappelle que l’ouverture d’une procédure collective n’interrompt l’instance et le délai de péremption qu’au profit de la personne soumise à cette procédure de sorte qu’il appartient au prétendu créancier de veiller à accomplir des actes interruptifs, en déclarant sa créance et en appelant en cause les organes de la procédure, et donc de reprendre l’instance dans le délai de deux ans à compter du jugement d’ouverture.
Or, en l’espèce, elle constate que l’instance a été interrompue par l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 17 décembre 2018, que la péremption a ainsi été acquise le 17 décembre 2020 sans que l’EURL n’ait accompli la moindre diligence, l’assignation ne lui ayant été délivrée que plus de trois ans et demi après le jugement d’ouverture.
Elle considère, d’une part, que la société BIA, prétendue créancière, ne saurait invoquer l’interruption du délai de péremption par le jugement d’ouverture pour masquer son manque de diligence, d’autre part, que les conclusions qu’elle a notifiées le 10 novembre 2021 ou même le 12 septembre 2019 n’ont pas pu permettre une reprise de l’instance.
Sur l’irrecevabilité des demandes de l’EURL BIA, elle souligne que le créancier doit justifier de la déclaration de créance pour reprendre l’instance en assignant en intervention forcée le mandataire ou le liquidateur judiciaire, es qualité.
Or, elle relève qu’elle a été attraite en son nom propre et non en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N], les demandes de la requérante étant également dirigées contre elle. Elle fait valoir que si la société BIA le mentionne désormais dans ses conclusions, tout en continuant de la viser ainsi dans son « par ces motifs » ce rajout ne saurait régulariser l’assignation d’appel en cause qui lui a été signifiée en son nom personnel.
Elle ajoute que la demanderesse n’a déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire, étant d’ailleurs forclose à le faire, sa demande de relevé de forclusion ayant été rejetée.
****
Au terme de ses écritures d’incident, transmises électroniquement le 13 octobre 2023, Monsieur [Z] [N] sollicite, au visa des articles 122, 385, 386, 771 ancien, 789, 696 et 700 du code de procédure civile, ainsi que de l’article L 622-22 du code de commerce, de :
– Déclarer l’instance périmée,
En tant que de besoin,
– Déclarer que la mise en cause de la SELARL YANG-TING n’a pas régularisé la procédure et les demandes de condamnation dirigées contre Maître [N] par la société BIA, qui ne justifie pas ailleurs pas d’une déclaration de créance régulière au passif de la liquidation judiciaire du concluant, irrecevables, faute de qualité et d’intérêt,
En toute hypothèse,
– Débouter la société BIA de ses moyens et demandes,
– Condamner la société BIA à payer à Maitre [T] [N] une indemnité procédurale de 5 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Jacques VITAL DURAND & ASSOCIES, représentée par Maître Jacques VITAL DURAND, avocat.
S’associant aux moyens développés par la SELARL [K] YANG-TING, il constate que la requérante n’a pas régularisé la procédure. Il ajoute que les demandes de condamnation dirigées contre lui par la société BIA sont irrecevables en l’état, faute de qualité et d’intérêt, la requérante ne justifiant pas d’une déclaration de créance régulière.
Il souligne qu’il n’appartient pas au Juge de la Mise en Etat d’apprécier la motivation de l’arrêt du 08 juillet 2021 par lequel la Cour d’appel de LYON a déclaré caduque la déclaration d’appel régularisée par la société BIA à l’encontre du jugement ayant rejeté l’opposition formée contre l’ordonnance du juge commissaire.
****
La société BIA, dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, demande sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile, de :
– Dire irrecevables les demandes de la SELARL [K] YANG-TING, représentée par Maître [W] [K] es-qualité,
– Juger bien fondée et recevable l’appel en cause signifié par acte d’huissier en date du 30 mai 2022 à la SELARL [K] YANG-TING, représentée par Maître [W] [K] es-qualité,
En conséquence,
– Débouter la SELARL [K] YANG-TING, représentée par Maître [W] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner la SELARL [K] YANG-TING, représentée par Maître [W] [K] à payer à la société BIA une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
– Condamner la SELARL [K] YANG-TING, représentée par Maître [W] [K] aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de la péremption d’instance soulevée par les défendeurs, elle conclut que l’instance a été interrompue à la demande de la partie adverse le 17 décembre 2018, que le délai de péremption a donc été interrompu à cette date, la notification par elle de conclusions au fond le 12 septembre 2019 ayant eu lieu avant la date de péremption, faisant courir un nouveau délai de deux ans, étant rappelé qu’elle a notifié de nouvelles conclusions au fond le 10 novembre 2021.
Elle en déduit, alors que l’assignation en intervention forcée a été signifiée à la SELARL [K] YANG-TING sept mois après ses dernières conclusions au fond, que la péremption de l’instance ne peut donc pas être prononcée.
S’agissant de la recevabilité de ses demandes, elle indique que le Conseil de Maître [N] n’a informé le tribunal de la liquidation judiciaire de son client que par message RPVA du 28 octobre 2019, soit 10 mois après l’ouverture de la procédure. Elle ajoute n’avoir reçu aucun avis de notification aux créanciers. Elle rappelle ainsi avoir déposé une requête en relevé de forclusion, la procédure ayant trait à son pourvoi en cassation étant actuellement pendante.
Elle en déduit qu’au regard de l’attente d’une décision définitive et de l’avertissement tardif sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, Maître [N] ne peut se fonder sur l’absence d’une déclaration de créance et solliciter l’irrecevabilité de ses demandes.
A l’audience du 13 février 2024, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 386 du Code de procédure civile précise que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
A ce titre, il est constant que seules les diligences des parties sont susceptibles d’être interruptives. Les actes du juge ne sont pas interruptifs. Constituent une diligence interruptive les actes qui établissent la volonté de leur auteur de poursuivre la procédure et qui sont de nature à faire progresser l’affaire, tel que le dépôt de conclusions en ce qu’elles comportent des éléments nouveaux.
Par ailleurs, il ressort des termes de l’article L622-22 du Code de commerce que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administration ou le commissaire à l’exécution du plan nommé dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Conséquemment, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption, au titre de l’article 392 du Code de procédure civile.
Néanmoins, il est constant qu’une procédure de redressement judiciaire n’interrompt l’instance et son délai de péremption qu’au profit de la partie qui profite de l’interruption de l’instance, autrement dit, le débiteur soumis à cette procédure.
L’autre partie à l’instance, le créancier, doit ainsi veiller à accomplir les actes interruptifs de péremption de l’instance dans le délai de deux ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective, sans quoi l’instance se trouverait périmée.
En l’espèce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée le 17 décembre 2018, la SELARL [K] YANG-TING, prise en la personne de Maître [W] [K] ayant été désignée en qualité de Liquidateur Judiciaire à cette occasion.
L’interruption de l’instance ne profite donc pas à la société BIA ; le délai de péremption de l’instance continue effectivement de courir vis-à-vis de la partie créancière, la requérante, qui se doit alors d’accomplir des actes pour faire avancer l’instance avant la date du 17 décembre 2020.
Il est établi que la société BIA a effectué des diligences interruptives de péremption en notifiant des conclusions au fond, contenant des moyens soutenant l’existence de sa créance et le calcul de son montant, le 12 septembre 2019 via le RPVA, soit antérieurement à la date extinctive. Elles ont ainsi prorogé le délai de péremption de l’instance de deux ans à son égard,à partir de cette date, soit jusqu’au 12 septembre 2021.
Ultérieurement, de nouvelles conclusions ont été déposées le 10 novembre 2021 par la demanderesse, contenant de nouvelles pièces. Celles-ci sont constitutives de diligences interruptives en ce qu’elles établissent la volonté de la société de poursuivre la procédure et sont de nature à faire progresser l’affaire.
En revanche, ces diligences ont été accomplies en dehors du délai de péremption de l’instance, qui courrait jusqu’au 12 septembre 2021. La partie créancière ne bénéficiant pas de l’interruption du délai de péremption d’instance, ses conclusions sont donc intervenues en dehors du délai et ne peuvent avoir pour effet de le proroger de nouveau.
En outre, il est de jurisprudence constante que la reprise d’instance, par déclaration de sa créance par le créancier, doit intervenir dans les deux ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Or, l’ouverture de la liquidation judiciaire a été prononcée le 17 décembre 2018, ainsi, la déclaration de créance par l’EURL BIA devait intervenir avant la date du 17 décembre 2020. Or, aucune déclaration de créance n’a pu être constatée dans ce délai.
De même, force est de constater que l’assignation en intervention forcée de la société SELARL [K] YANG-TING représentée par Maître [W] [K] (qu’elle soit régulière ou non) est survenue le 30 mai 2022, soit postérieurement à l’écoulement du délai de deux ans à compter de la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Néanmoins, il convient de rappeler que la péremption est également interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu’il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire.
Or, il existe bien un tel lien entre la présente instance et la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet Monsieur [N].
A cet égard, il est constant que le 07 janvier 2020, moins de deux ans après l’ouverture de la procédure collective, la société BIA a déposé une requête en relevé de forclusion de sa déclaration de créance, se mobilisant ainsi pour poursuivre en parallèle et faire avancer la présente instance.
Elle a ensuite multiplié les recours ; opposition à l’ordonnance du juge commissaire puis appel du jugement du tribunal judiciaire, avant de former un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel, étant dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Dès lors, l’instance n’est donc pas périmée.
Les demandes formées par la SELARL [K] YANG TING et Monsieur [N] seront donc rejetées.
Sur la recevabilité des demandes de la société BIA
Au terme de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Ainsi, les parties en cause au litige sont déterminées par leur attrait régulier, notamment fixé par la mention de la qualité en laquelle elles sont assignées.
L’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 622-26 alinéa 1er du même code ajoute qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6.
Ce même article L. 622-26 précise en son alinéa 2 que les créances non déclarées régulièrement dans les délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
L’article R622-20 indique enfin que l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions :
— d’une part, qu’à la suite du jugement d’ouverture, un créancier est irrecevable à solliciter la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent,
— d’autre part, qu’à défaut d’avoir déclaré sa créance, un créancier est également irrecevable à poursuivre une instance aux fins de fixation de sa créance au passif de la procédure collective. Par l’effet de l’inopposabilité prévue à l’article L. 622-26 alinéa 2 précité, cette irrecevabilité perdure en cas d’adoption d’un plan, pendant l’exécution de celui-ci et même au-delà lorsque les engagements ont été tenus.
En l’espèce, il ressort manifestement de l’assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de LYON de la SELARL [K] YANG-TING, à la demande de l’EURL BIA, que la SELARL [K] YANG-TING a été attraite en son propre nom et non en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [N].
Par ailleurs, il est constant que, en l’absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d’instance ne sont pas réunies et l’instance demeure interrompue jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire.
Dès lors, qu’elle soit régulière ou pas, l’assignation en intervention forcée de la SELARL [K] YANG-TING est en tout état de cause inefficace à régulariser la procédure ou même pallier l’absence de déclaration de créance de la société BIA, pour reprendre l’instance.
Ainsi, l’absence de déclaration de créance ne rend pas irrecevable, en l’état, la demanderesse, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, tant que la Cour de cassation n’a pas statué sur son recours, la société BIA sollicitant le relevé de forclusion de sa déclaration de créance.
Les demandes de la requérante seraient en revanche définitivement irrecevables si son recours venait à être rejeté.
Par conséquent, Monsieur [Z] [N] et la SELARL [K] YANG-TING seront déboutés de leurs demandes visant à voir constater l’irrecevabilité des demandes de la société BIA.
Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens suivent le cours de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état du cabinet 9F, assistée de D. Tixier greffière,
STATUANT pubiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTONS la SELARL [K] YANG-TING ainsi que Monsieur [Z] [N] de leur demande visant le prononcé de la péremption d’instance,
DEBOUTONS la SELARL [K] YANG-TING ainsi que Monsieur [Z] [N] de leur demande visant à voir déclarer les demandes de la société BIA irrecevables,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 16 mai 2024 pour conclusions au fond des parties,
RAPPELONS que tout message RPVA doit être adressé trois jours avant l’audience sous peine de rejet,
RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens.
En foi de quoi la Juge de la mise en état et la Greffière ont signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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