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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 18 avr. 2025, n° 23/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 23/00073 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F5XP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 18 AVRIL 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [F] [S]
DEMANDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (ETAT DE SERGIPE-BRESIL),
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 AVRIL 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 janvier 2021, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE (SA) a accordé à Monsieur [M] [P] un crédit affecté à la vente d’une motocyclette, d’un montant de 6290 € remboursable en 48 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,93 %.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA a adressé à Monsieur [M] [P], par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 30 mars 2022, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice du 27 janvier 2023, la SA a fait assigner Monsieur [M] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
* 7.420,32 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 19 juillet 2022, et capitalisation des intérêts,
* 1.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 février 2025.
Lors de celle-ci, la SA, représentée par son conseil, a porté sa demande principale à 8388,93 €.
Il sera renvoyé à ses conclusions régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [P], représenté par son conseil, a soulevé la nullité du contrat ou à défaut sa résolution, et a sollicité la condamnation de la SA à lui payer la somme de 1550,40 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°2 régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement principale :
Conformément à l’article 1302 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L 312-47 du code de la consommation, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
L’article R 312-20 du même code précise que l’acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l’article L. 312-47 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants:
« Je demande à être livré(e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
« Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l’exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
« Je suis tenu(e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature. »
Il résulte de ces deux derniers textes que le consommateur peut demander à être livré immédiatement. Dans ce cas, il bénéficie d’un délai de rétractation qui court de la date de signature jusqu’à la date de livraison, sans pouvoir être inférieur à 3 jours ni supérieur à 14 jours. La livraison qui intervient avant la fin de ce délai est aux frais et risques du vendeur.
En l’espèce, Monsieur [M] [P] a signé électroniquement le contrat le 6 janvier 2021, au sein duquel il a demandé à être livré immédiatement en cochant la case reproduisant les termes de l’article R 312-20 du code de la consommation.
Ce faisant, la livraison du bien financé a valablement pu intervenir le jour même, aux frais et risques du vendeur, tandis que Monsieur [M] [P] avait jusqu’au 9 janvier 2021 pour se rétracter s’il le souhaitait.
A défaut de l’avoir fait, le contrat est valide et doit recevoir exécution.
Ainsi, Monsieur [M] [P] est débiteur du capital dont il ne s’est jamais acquitté, soit 6290 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 janvier 2021 selon le tableau d’amortissement mais sans capitalisation possible, outre les indemnités de retard ayant couru jusqu’à la déchéance du terme, soit 161,98 €, et la clause pénale de 8 % du capital restant dû et non échu au moment de la déchéance, pour un montant de 366,42 €, qu’il sera condamné à payer à la SA.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] [P], partie perdante, supportera les dépens de la procédure, ce qui ne peut inclure des frais d’injonction de payer dont la procédure n’a pas été versée aux débats.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité soulevée ;
DEBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande de résolution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 6818,40 € au taux de 4,93 % sur la somme de 6290 € à compter du 11 janvier 2021, et sans capitalisation ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens, à l’exclusion de tous frais de procédure liés à une procédure d’injonction de payer ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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