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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 16 juin 2025, n° 23/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01094 -
N° Portalis
DBYT-W-B7H-FDCX
Minute n° :
[L] [T], [Y] [P] épouse [T]
C/
[X] [G], [B] [U]
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me Yohan VIAUD ([Localité 8])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du seize Juin deux mil vingt cinq
Monsieur [L] [T]
né le 06 Mars 1951 à [Localité 5],
de nationalité française
Madame [Y] [P] épouse [T]
née le 23 Mai 1953 à [Localité 7],
de nationalité française
demeurant ensemble [Adresse 4]
Tous deux Rep/assistant : Maître Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
________________________________________________________
Monsieur [X] [G]
né le 12 Avril 1975,
Madame [B] [U]
née le 27 Janvier 1974 à [Localité 6],
de nationalité française
demeurant ensemble [Adresse 2]
Tous deux Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 05 Mai 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T] et Madame [Y] [P] épouse [T] (ci-après dénommés « Monsieur et Madame [T] ») sont propriétaires d’une parcelle de terrain sise [Adresse 3] à [Localité 10] (44). Cette parcelle est bâtie d’une maison d’habitation de plus de trente ans.
Monsieur [X] [G] et Madame [B] [U] sont quant à eux propriétaires de la parcelle voisine sise [Adresse 1] à [Localité 10] (44) depuis 2014 sur laquelle ils ont fait construire une maison.
Le 9 mars 2020, Monsieur et Madame [T] ont été déboutés par le Tribunal Judiciaire d’une demande tendant à voir condamner les consorts [G]–[U] à faire abattre le marronnier situé sur leur fonds.
En 2021, Monsieur et Madame [T] ont saisi un conciliateur aux fins de trouver un accord avec leurs voisins en leur reprochant d’avoir surélevé le sol de leur propriété sur leur mur privatif.
Aucun accord n’a été trouvé entre les deux voisins.
***
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner Monsieur [X] [G] et Madame [B] [U] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 640, 651, 671, 672, 673, 678 et 1240 et suivants du code civil et de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
A titre principal,
— Les condamner à :
* Supprimer l’exhaussement réalisé sur leur parcelle, afin de redonner aux lieux leur configuration initiale,
* Supprimer toute plantation située à moins de 50 centimètres de la ligne séparative,
* Elaguer tout arbre situé entre 50 centimètres et 2 mètres de la ligne séparative, de manière à ce que sa hauteur n’excède pas 2 mètres,
* Elaguer toute branche dépassant sur la propriété des requérants.
— Condamner Monsieur [O] et Madame [U] à verser à chaque requérant, la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [O] et Madame [U] à mettre en place un système de récupération et d’écoulement d’eau permettant d’éviter le déversement des eaux de pluies contre le mur de clôture,
— Condamner Monsieur [O] et Madame [U] à verser à chaque requérant, la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
En tout état de cause,
— Assortir chaque obligation de faire mise à la charge de Monsieur [G] et Madame [U], d’une astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [O] et Madame [U] au paiement d’une somme de 369,20 € correspondant au remboursement du constat d’huissier diligenté par les époux [T],
— Condamner Monsieur [O] et Madame [U] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens,
— Dire qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Selon premières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 20 septembre 2024, Monsieur et Madame [T] demandent au juge de la mise en état, vu l’article 789 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise concernant les désordres qu’ils allèguent.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 26 mars 2025, Monsieur et Madame [T] demandent au juge de la mise en état, vu les articles 789 et 145 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
* Se faire communiquer tout document utile à l’exécution de sa mission,
* Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
* Vérifier et décrire les désordres affectant l’immeuble des époux [T] notamment ceux mentionnés dans l’assignation, en indiquer la nature et l’origine,
* Vérifier et décrire les distances des plantations des consorts [G]–[U] et dire s’ils respectent les distances réglementaires ou s’il cause un risque pour la sécurité des personnes,
* Donner tous éléments de fait et technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
* Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés,
* Donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par les demandeurs, notamment les préjudices financiers, moral, de jouissance et en proposer une évaluation chiffrée,
* Etablir et communiquer aux parties une note de synthèse après chaque réunion et rédiger à l’issue des opérations d’expertise un pré-rapport en laissant un délai au moins égal à un mois aux parties pour présenter leurs observations,
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties après le dépôt des notes aux parties et du pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations,
* Faire appel si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
— Décerner acte aux époux [T] de leur offre de faire l’avance des frais d’expertise,
— Débouter les consorts [F] de l’ensemble de leur demande.
A titre subsidiaire,
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage des consorts [F],
— Rejeter la demande de complément de mission des consorts [G]–[U].
A titre plus subsidiaire,
— Condamner les consorts [F] à supporter une partie des frais de consignation si le complément de mission sollicité est ordonné,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur et Madame [T] estiment qu’il est nécessaire, compte tenu de l’attitude des consorts [G]–[U] et des pièces versées aux débats, qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin que la présente juridiction statue en pleine connaissance de cause sur les atteintes aux servitudes légales qu’ils allèguent.
Ils considèrent que le complément d’expertise sollicité par les défendeurs est infondé puisque la collectivité territoriale ne s’est jamais saisie d’une quelconque infraction au plan local d’urbanisme ou de la non-conformité de leur construction par rapport au permis de construire.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 27 mars 2025, Monsieur [X] [G] et Madame [B] [U] demandent au juge de la mise en état, vu les articles 145, 146, 789, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur et Madame [T] de leur demande incidente tendant à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée.
A titre subsidiaire,
— Leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée, sauf à compléter la mission de l’Expert consistant :
* à ce qu’il donne son avis sur les préjudices éventuellement subis par les demandeurs et par les défendeurs ;
* à ce qu’il donne son avis sur la conformité matérielle de la propriété des époux [T] au permis de construire délivré le 6 mars 2014 ;
* à ce qu’il donne son avis sur la conformité des clôtures installés par les époux [T] par rapport au Plan Local d’Urbanisme en vigueur ;
* à ce qu’il donne son avis sur l’implantation de la maison des époux [T] par rapport au marronnier litigieux préexistant à sa construction.
— Décerner acte aux époux [T] de leur offre de faire l’avance des frais d’expertise en qualité de demandeurs à la mesure d’instruction ;
— Débouter les époux [T] de leur demande tendant à ce que les Consorts [F] supportent une partie des frais de consignation si le complément de mission sollicité par leurs soins venait à être ordonné.
En toutes hypothèses,
— Condamner Monsieur et Madame [T] à payer à Monsieur [G] et à Madame [U] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [X] [G] et Madame [B] [U] font valoir, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Ils font également valoir qu’une telle mesure est généralement sollicitée avant tout engagement d’une procédure au fond.
Subsidiairement, ils demandent de voir ajouter à la mission de l’expert qui serait nommé, de donner son avis sur les préjudices subis, sur la conformité de la propriété des époux [T] par rapport au permis de construire délivré le 6 mars 2014 ; sur la conformité technique des clôtures installées par les époux [T] par rapport au plan local d’urbanisme et sur l’implantation de la maison des époux [T] par rapport au marronnier litigieux préexistant à sa construction.
Ils précisent que les frais d’expertise devront être avancés par les requérants.
***
L’incident a été fixé au 5 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; ».
Vu l’article 146 du code de procédure civile, la mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Monsieur et Madame [T] soutiennent au fond, que les travaux de nivellement du terrain en pente des consorts [F] ont :
— Aggravé la servitude d’écoulement des eaux pluviales sur leur fonds
— Créé une vue sur leur fonds
Par ailleurs, ils reprochent à leurs voisins de violer les distances légales entre leurs plantations et les limites de propriété et les hauteurs admises des plantations à proximité des limites de propriété.
Ils se fondent sur la responsabilité délictuelle de leurs voisins et sur le droit des servitudes pour solliciter la réalisation de travaux de nature à faire cesser les atteintes à leur fonds, et pour réparer leur préjudice de jouissance.
Concernant l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales, Monsieur et Madame [T] ne produisent aucune pièce de nature à étayer leurs allégations.
Par ailleurs, ils soutiennent que leurs voisins se sont servis de leur mur de clôture comme mur de soutènement alors que les photos qu’ils produisent montrent qu’un espace existe entre la butte de terre et leur clôture.
De plus, leur maison a été construite en contrebas du terrain voisin, leur muret étant construit sous le niveau du terrain des consorts [F] comme il ressort des photos produites au débat par les défendeurs.
Il est rappelé par ailleurs que leur fonds est le fonds inférieur et que les travaux réalisés par les consorts [F] ont eu pour effet de diminuer la pente le long de laquelle les eaux s’évacuent.
S’agissant de la création d’une vue sur leur fonds du fait des travaux de nivellement du terrain des consorts [F], les documents versés par Monsieur et Madame [T] au débat n’en apportent aucun commencement de preuve. Les photos, prises du point de vue du terrain de Monsieur et Madame [T] montrent de la végétation faisant écran entre les deux fonds.
Les photos prises d’un autre point de vue montrent que le niveau du terrain des consorts [F] limitrophe du leur, est nettement plus bas que le mur de la maison de Monsieur et Madame [T] attenant à la propriété des consorts [F].
Les photos produites par les consorts [F] établissent que les choix ou les contraintes de construction de la maison de Monsieur et Madame [T] en 2014 ont conduit à ce que, de leur maison, les consorts [F] bénéficient de vues droites plongeantes sur le fonds de leurs voisins et notamment sur la terrasse. Il est rappelé que la maison des consorts [F] est située en hauteur par rapport à la maison de Monsieur et Madame [T] et qu’elle existe depuis 1975.
S’agissant des plantations et de leur distance et hauteur par rapport au fonds de Monsieur et Madame [T], il est rappelé que les parcelles appartenant à Monsieur et Madame [T] et aux consorts [F] sont issues de la division d’une même parcelle et que le marronnier litigieux préexistait à cette division.
Monsieur et Madame [T] ont acquis leur terrain et choisi d’y implanter leur maison à telle distance du marronnier en toute connaissance de cause.
Concernant les autres plantations, il ne s’agit pas d’arbres sur les photos versées au débat par Monsieur et Madame [T] mais d’arbustes. Or, le PV de constat d’huissier sur lequel Monsieur et Madame [T] se fondent ne comporte aucune donnée objective, notamment aucune mesure concernant la distance des plantations et leur hauteur.
Au contraire, en pièce 4 des consorts [F] les mesures sont prises concernant la distance entre certaines plantations d’arbustes et plantes avec la propriété de Monsieur et Madame [T], qui contredisent la thèse des demandeurs.
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [T] ne justifient pas de leur intérêt à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Leur demande est rejetée.
Succombant à l’incident, Monsieur et Madame [T] sont condamnés à en payer les dépens.
Il est équitable qu’ils indemnisent les consorts [F] des frais irrépétibles engagés pour défendre à l’incident à hauteur de 1.500 €.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [T] de leur demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur et Madame [T] à verser à consorts [F] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur et Madame [T] aux dépens de l’incident,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 06 Octobre 2025 à 9h45 pour les conclusions au fond de Monsieur et Madame [T] avec injonction de conclure, lesquelles devront parvenir avant le 29 septembre 2025 par le RPVA.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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