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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 21/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00150
JUGEMENT DU : 16 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00215 – N° Portalis DBWZ-W-B7F-CRQT
AFFAIRE : Société [3] C/ Organisme [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Pierre GIGAREL,
Jean-[Localité 11] RUBIRA,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
Organisme [5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [U] [K], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l’audience du : 28 Mars 2025
Jugement prononcé à l’audience du 16 Mai 2025, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [P] [L] a été embauché par la société [3] en qualité d’ouvrier non qualifié intérimaire le 29 octobre 2018.
Le 14 novembre 2018, alors qu’il était mis à disposition d’une société utilisatrice, il a informé son employeur qu’il avait été victime d’un accident sur son lieu de travail, survenu le jour même. La société [2] a déclaré ce sinistre, en précisant les circonstances de celui-ci telles que décrites par Monsieur [L] : « A son retour de pause déjeuner Monsieur [L] préparait les commandes – il a ressenti une perte d’équilibre et il a vomi ».
Le 18 janvier 2019, la [8] a informé la société [2] qu’elle considérait que la présomption d’imputabilité d’origine professionnelle était établie et qu’elle prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [L] a bénéficié de prescriptions médicales prises en charge au titre du risque professionnel jusqu’au 25 juin 2019. Puis, le 26 juin 2019, le médecin-conseil de la [10] a déclaré que son état de santé était consolidé et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5%.
La société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) de la [10] par courrier en date du 4 mai 2020, aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [L]. Ce recours a été rejeté par la [9] lors de sa session du 16 juin 2020, décision dont a été informée la société [2] par courrier du 22 juin 2020. L’employeur a ensuite formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, le 3 août 2020.
Par jugement en date du 22 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [M]. Puis, par jugement avant dire droit du 15 décembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au docteur [S]. Celui-ci a produit son rapport le 23 janvier 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la société [2] a fait valoir les conclusions du docteur [S], aux termes desquelles le malaise de Monsieur [L] survenu le 14 novembre 2018 ne devait entraîner qu’une incapacité de travail comprise entre le 14 novembre 2018 et le 25 novembre 2018, en raison de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. L’expert a considéré que seul l’arrêt de travail en relation avec ce malaise était en lien direct et exclusif avec l’accident et que la date de consolidation ayant été fixée au 25 novembre 2018, il n’existait aucun argument permettant la prolongation des arrêts de travail au-delà de cette date.
Par conséquent, la société [2] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’homologuer le rapport du docteur [S], de prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du Monsieur [L] au-delà du 25 novembre 2018, de condamner la [10] aux entiers dépens, y compris les frais inhérents à l’expertise médicale judiciaire confiée au docteur [S], et à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la [10] a fait valoir que l’accident du travail de Monsieur [L] avait révélé une pathologie antérieure, que sa lésion était apparue brusquement sur les lieux et au moment du travail, et qu’en conséquence le caractère accidentel et professionnelle de l’accident était acquis. Elle a également fait valoir que la présomption d’imputabilité à l’accident du travail s’appliquait même si cet accident révélait ou aggravait un état pathologique antérieur.
En outre, elle a considéré que les conclusions de l’expert selon lesquelles l’arrêt de travail imputable à l’accident du travail devait s’arrêter au jour du diagnostic de la pathologie antérieure n’étaient pas motivées ni étayées par des éléments médicaux. A ce titre, elle a fait valoir les conclusions de son médecin-conseil, qui a considéré que la pathologie ne devait être prise en charge au titre de la maladie qu’après la date de consolidation.
Par conséquent, la [10] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de déclarer opposable à la société [2] la décision de pris en charge de l’accident de travail survenu le 14 novembre 2018, ainsi que l’ensemble des prestations prescrites, soins et arrêts de travail afférents à ce sinistre, et de condamner la société [2] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la société [2] a saisi la [9] le 4 mai 2020. La [9] a rendu une décision à l’occasion de sa cession du 16 juin 2020, notifiée à la société [2] le 22 juin 2020. La société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 3 août 2020, soit dans les deux mois suivant la décision de rejet de la [9]. Il en résulte que son recours est recevable, ce que ne conteste pas la [6].
Sur la demande d’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du Monsieur [L] au-delà du 25 novembre 2018
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
La Cour de cassation a précisé que « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ».
Cette présomption s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse. Elle est opposable à l’employeur sans que la caisse n’ait à apporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins lorsque l’assuré en a initialement bénéficié pour la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Il s’agit d’une présomption d’imputabilité simple pouvant être combattue par le défendeur, qui peut la renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas ou plus, en totalité ou pour partie, imputables à l’accident du travail. Ainsi, il peut exister une cause totalement étrangère à laquelle, à partir d’une certaine date, les lésions, soins et arrêts sont imputables (ex : arrêts de travail résultant d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte indépendamment de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail, Cour de cassation, civ. 2, 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-26933).
En l’espèce, la société [2] fait valoir que Monsieur [L] souffre d’un état pathologique antérieur. Au soutien de ses prétentions, elle produit notamment une expertise sur pièces, réalisé par son médecin consultant, le docteur [Y].
Dans son rapport, le médecin a relevé que « ce malaise est en relation avec une fibro-dysplasie artérielle diffuse mise en évidence au niveau des artères vertébrales et des artères rénales. La pathologie rare à type de fibro-dysplasie artérielle diffuse présentée par Monsieur [L] est sans rapport avec son activité professionnelle en l’état actuel des connaissances médicales ».
Dans cette même expertise, le docteur [Y] a considéré « de bonne pratique médico-légale de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’arrêt de travail qui s’est étendu du jour de l’accident du travail déclaré jusqu’à celui du diagnostic de la pathologie diffuse intéressant les deux artères vertébrales par l’IRM du 25 novembre 2018. »
Il a conclu son rapport en relevant que « les prolongations d’arrêt de travail prescrites au-delà du 25 novembre 2018 sont exclusivement motivées par l’évolution pour son propre compte d’un état antérieur artériel diffus en toute indépendance de l’activité professionnelle de Monsieur [P] [L] du 14 novembre 2018 ».
La [10] conteste ces conclusions, et produit l’avis de son médecin-conseil, le docteur [W]. Elle considère que l’accident du travail de Monsieur [L] a permis la révélation de son état pathologique antérieur. Elle estime également que cette lésion doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date de consolidation, fixée au 26 septembre 2019.
Dans une première expertise judiciaire réalisée à la demande du pôle social de [Localité 12], le docteur [M] a confirmé que « l’ensemble des lésions constatées suite à l’accident du travail du 14 novembre 2018 sont en relation avec un état pathologique antérieur mais méconnu, indépendant de l’accident du 14 novembre 2018 qui a été révélateur de cette pathologie et qui évoluera pour son propre compte. » Il a néanmoins estimé que « cet accident doit être pris en charge en accident du travail du fait de sa survenue sur le lieu de travail ».
Dans une seconde expertise, réalisée le 20 janvier 2025, le docteur [S] a confirmé que l’ensemble des lésions et arrêts de travail de Monsieur [L] étaient dus à un état pathologique antérieur, qui consiste en une fibro-dysplasie des artères. Il a précisé que l’arrêt de travail qui a été prescrit à Monsieur [L] entre le 14 novembre 2018 et le 26 juin 2019 est en rapport avec cet état pathologique antérieur.
A la demande du tribunal, le docteur [S] a déterminé dans son rapport la durée de l’arrêt de travail ayant un lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 14 novembre 2018 : « seul l’arrêt de travail en relation avec ce malaise est en lien direct et exclusif avec l’accident, soit du 14 novembre 2018 au 25 novembre 2018, date de l’IRM de contrôle pour la pathologie antérieure qui évolue alors pour son propre compte ». Il en a également conclu que la date de consolidation devait être fixée au 25 novembre 2018.
Il ressort des expertises et constatations médicales que seul le malaise de Monsieur [L] sur son lieu de travail doit être pris en charge au titre de l’accident du travail, et que ses autres lésions sont en lien exclusif avec un état pathologique antérieur, qui a été révélé lors de l’IRM du 25 novembre 2018. A l’issue de cette date, la fibro-dysplasie identifiée a évolué pour son propre compte. La [10] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la position des experts.
Il en résulte que seul l’arrêt de travail prescrit entre le 14 et le 25 novembre 2018 est en relation avec le malaise survenu au temps et sur le lieu de travail et que les arrêts de travail et soins postérieurs au 25 novembre 2018 seront déclarés inopposables à la société [2].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [7] succombant principalement, elle doit être tenue aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. La société [2] sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [N] [S] en date du 23 janvier 2025 ;
DECLARE inopposables à la société [3] au titre de l’accident de travail du 14 novembre 2018 les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [P] [L] postérieurement 25 novembre 2018 ;
CONDAMNE la [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
DEBOUTE la société [3] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mai 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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