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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 19 déc. 2024, n° 23/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00139 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3AR
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[Y] [J] [P] [I] [E], [T] [U] épouse [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782, Me Céline RANJARD-NORMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN136
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [J] [P] [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marie BOYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 473
Madame [T] [U] épouse [E]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Marie BOYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 473
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 31 octobre 2017 par Maître [G], huissier associé de la SCP [C], huissiers de justice associés au NEUBOURG (27), publié le 28 novembre 2017 au Service de la publicité foncière de NANTERRE 1, volume 2017 S n°32, LE CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à M. [Y] [E] et Mme [T] [U] épouse [E], situés dans un ensemble immobilier à Nanterre (92000) dénommé [Adresse 12], cadastré section CG [Cadastre 7], CG [Cadastre 6], CG [Cadastre 2], CG [Cadastre 9], CG [Cadastre 3], CG [Cadastre 4], lot n°13, plus amplement désignés dans l’état descriptif de division.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2018, le CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, a fait assigner M. [Y] [E] et Mme [T] [U] épouse [E] devant le juge de l’exécution de [Localité 14] à l’audience du 29 mars 2018.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 29 janvier 2018.
Par jugement en date du 5 juillet 2018, signifié le 1er août 2018, le juge de l’exécution de céans a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière compte-tenu de l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Ce jugement a été mentionné au Service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 en marge de la saisie le 25 juillet 2018.
Par lettre du 16 août 2018, la commission de surendettement notifiait un constat d’échec, aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, et, suivant décision du 23 avril 2019, la commission de surendettement prononçait la déchéance de la procédure de surendettement au motif que M. [Y] [E] et Mme [T] [U] épouse [E] n’auraient pas déclaré les revenus locatifs tirés de l’appartement dont ils sont propriétaires à [Localité 14].
À la suite du recours formé par M. [Y] [E] et Mme [T] [U] épouse [E] à l’encontre cette décision devant le tribunal de proximité de Bernay, suivant jugement du 30 juin 2020, leur recours a été déclaré recevable et la recevabilité de la demande de surendettement a été fixée au 10 novembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 décembre 2020, signifié le 13 janvier 2021 à M. et Mme [E] et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 3 le 11 janvier 2021, le juge de l’exécution de céans a prorogé de deux ans le commandement afin de saisie immobilière.
Suivant le plan définitif adopté le 23 mars 2021, appplicable à partir du 30 avril 2021, M. [Y] [E] et Mme [T] [U] épouse [E] bénéficiaient d’un moratoire de 24 mois aux fins de vente amiable des biens saisis.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge de l’exécution de céans a notamment prorogé de cinq ans le délai, prévu par l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dit que la caducité du commandement de saisie du 31 octobre 2017 n’est pas encourue.
Le plan de surendettement a pris fin le 30 avril 2023.
Par conclusions de reprise d’instance de la procédure de saisie immobilière signifiées par voie électronique le 4 octobre 2023 ainsi qu’aux défendeurs à étude par acte du 27 novembre 2023, LE CREDIT LOGEMENT a demandé notamment au tribunal de :
— Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— Statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées,
— Ordonner la vente forcée du bien ci-dessus désigné à la barre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE sur la mise à prix de 47.000 € pour l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer conformément aux dispositions de l’article R 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Dire que la créance de la société CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 343.345,74€, en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 21/09/2023, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22/02/2023, jusqu’à parfait paiement,
— Désigner tel Commissaire de Justice qu’il plaira commettre pour procéder à la visite dans la
quinzaine précédant la vente, soit la SARL LEROI, Commissaire de Justice à [Localité 14], pendant la durée d’une heure,
A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande des débiteurs,
— Fixer, eu égard aux conditions économiques du marché, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu,
— Dire en tout état de cause tant sur la demande principale que sur la demande subsidiaire, que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Par jugement du 22 octobre 2024, le Juge des contentieux et de la protection de [Localité 11] a rejeté la demande de surendettement des époux [E].
Après plusieurs renvois aux fins de mise en état des parties et dans l’attente de la décision à venir du tribunal de proximité de Bernay, l’audience a été rappelée le 21 novembre 2024, lors de laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées le 18 novembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a maintenu ses premières demandes, ajoutant que le titre exécutoire n’a pas fait application de la clause de déchéance du terme, soutenant la validité du titre exécutoire à savoir le jugement du 24 février 2017.
Aux termes de leurs conclusions en défense n°1 notifiées électroniquement le 20 novembre 2024, monsieur [E] et madame [U] ont demandé au tribunal de :
— RECEVOIR les époux [E] en ses conclusions en défense et les DECLARER bien fondée, et par conséquent :
A TITRE PRINCIPAL
• SURSEOIR A STATUER sur la procédure de saisie immobilière initiée par la société CRÉDIT LOGEMENT jusqu’à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi formé contre le jugement refusant de prolonger la procédure de surendettement par les défendeurs, débiteurs poursuivis ;
• ORDONNER la suspension de toute procédure d’exécution, y compris de la vente forcée du bien immobilier situé à [Localité 14] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DÉBOUTER la société CRÉDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— AUTORISER la vente amiable du bien saisie par les débiteurs poursuivis ;
— FIXER le prix de vente amiable à 160.000 euros.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société CRÉDIT LOGEMENT à verser aux époux [E] la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [E]
— CONDAMNER la société CRÉDIT LOGEMENT aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont été autorisés à produire en cours de délibéré leur dossier de plaidoirie, ce qu’ils ont fait par dépôt au greffe le 22 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Par message du 4 décembre 2024, le tribunal a sollicité la production des justificatifs de communication de pièces à la partie adverse par le demandeur; qui a répondu par message RPVA du même jour.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l’article 766 du code de procédure civile que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il est reproché une communication tardive des pièces, notamment celles relatives au commandement de payer valant saisie immobilière rendant impossible la vérification par les défendeurs de la régularité de la procédure. Par courriel officiel du 20 novembre 2024, le conseil des défendeurs fait notamment état de l’absence de communications des pièces 1à 21.
A l’audience le demandeur s’est opposé au renvoi, ne répondant pas sur ladite communication tardive des pièces.
Il ressort des conclusions de reprises d’instance en date du 4 octobre 2023 que lesdites pièces 1 à 21 figurent au bordereau n°1.
Or, il a été justifié que la communication est intervenue le 20 novembre 2024, soit la veille de l’audience,les pièces 22 à 25 correspondant à de la jurisprudence ayant été communiquées quant à elles le 18 novembre 2024.
Ainsi, compte tenu de la communication tardive des pièces principales à l’appui de la demande et malgré l’ancienneté du dossier, il convient de réouvrir les débats aux fins de respect du principe du contradictoire et et conformément au calendrier de procédure ci-après fixé, sous peine de radiation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, non susceptible d’appel,
ORDONNE la réouverture des débats afin de faire respecter le principe du contradictoire et d’obtenir des éclaircissements des parties sur les éléments aux débats;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 06 février 2025 à 15H00 en salle B à l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre, avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions des défendeurs : 16 janvier 2025
— conclusions du Crédit Logement : 30 janvier 2025 ,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et signé le 19 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Marie BOYER ccc toque
Maître Séverine RICATEAU ce toque
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