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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 déc. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00172 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T3R
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00172 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T3R
N° de MINUTE : 25/02716
DEMANDEUR
Madame [S] [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat au barreau de , vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2023-005166 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante
représentée par Mme [H] [N] audiencière de [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Octobre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Zelimkhan CHAVKHALOV
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023, M. [S] [W] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la créance de 8 063,36 euros mise à sa charge par la [7] (ci-après “la Caisse”).
L’affaire a été appelée et retenue, après un renvoi, à l’audience du 16 octobre 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendue en leurs observations.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, l’affaire a été radiée.
Après réinscription, l’affaire a été appelée et retenue, après un renvoi, à l’audience du 29 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendue en leurs observations.
Représentée par son conseil, par des conclusions récapitulatives et en réplique n°2, Mme [W] [Y] demande au tribunal de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— dire et juger que la créance de 8 063,36 euros mise à sa charge par la Caisse est infondée ;
— la décharger de l’intégralité de la créance de 8 063,36 euros ;
— condamner la Caisse à payer à Maître [L] [P] un montant de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
— condamner la Caisse aux entiers frais et dépens de la procédure.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée, elle fait valoir qu’elle a contesté la créance de la Caisse par un recours administratif préalable obligatoire du 8 mars 2023, reçu le 14 mars 2023. Au fond, elle indique qu’elle ne s’est jamais absentée du territoire français pendant au moins 6 mois sur une année civile. Elle précise que ses enfants étaient scolarisés en France sur la période de janvier 2020 à janvier 2023. Elle conteste ne pas avoir déclaré à la Caisse la somme de 450 euros dans le cadre de son activité d’indépendant.
Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer la demande de Mme [W] [Y] irrecevable pour absence de saisine de la commission de recours amiable ;
— A titre subsidiaire,
— condamner Mme [W] [Y] de manière reconventionnelle au paiement de la somme de 8 063,36 euros au titre d’indus d’allocations familiales pour la période de janvier 2020 à janvier 2023 ;
— déclarer Mme [W] [Y] infondée dans ses contestations ;
— débouter Mme [W] [Y] de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, elle fait valoir que le courrier du 8 mars 2023 invoqué par la partie adverse n’est pas un courrier de contestation mais une demande implicite de remises de dette. Elle précise que le courrier du 8 mars 2023 est un courrier de contestation d’une décision du 23 février 2023 lui notifiant la fin de son revenu de solidarité active en raison de ses absences répétées et prolongées hors du territoire nationale. Au fond, elle indique que les enfants de la requérante n’ont jamais été scolarisés dans le département de la Seine-Saint-Denis, que Mme [W] [Y] et ses deux filles sont inscrites au registre des ressortissants français établis hors de France depuis le 23 avril 2019. Elle fait valoir que la résidence habituelle de Mme [W] [Y] se situe à Kinshasa et que les relevés bancaires de la requérante révèlent que des retraits et achats sont réalisés sur le continent africain à compter de 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Selon les articles R. 142-1 et R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 doivent donc, sous peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours préalable obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Après l’accomplissement de cette formalité, le tribunal judiciaire doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision rendue par la commission de recours amiable, soit à l’expiration d’un délai de deux mois à l’encontre d’une décision implicite de rejet. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si les notifications de la Caisse portent mention de ces délais et voies de recours.
L’omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente, dans le délai requis, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée devant le tribunal sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief.
En l’espèce, la Caisse produit un courrier du 8 février 2023 notifiant à Mme [W] [Y] un indu d’un montant de 46 122,58 euros de prestations familiales compte tenu de de la prise en compte de sa résidence à l’étranger.
La Caisse soutient que la demanderesse n’a pas saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Aux termes de ses écritures, la demanderesse évoque la contestation d’une notification d’indu d’allocations de la Caisse du 18 février 2023 pour un montant de 8 063,36. Cette notification n’est pas produite dans le cadre de la présente instance.
Le courrier du 8 mars 2023 adressé par Mme [W] [Y] versé aux débats par les deux parties est introduit en ces termes : « Je me permets de vous écrire concernant la suspension de mes droits aux RSA pour déplacement multiple (…) ». Ce courrier ne fait pas référence à un quelconque indu.
Ainsi, en l’état des pièces versées aux débats, Mme [W] [Y] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable de la Caisse en contestation de la notification d’indu du 8 février 2023.
Mme [W] [Y] a donc a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny sans saisir au préalable la commission de recours amiable de la Caisse alors même que la décision contestée portait la mention régulière des voies et délais de recours applicables.
En conséquence, son recours sera déclaré irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Il convient de condamner Mme [W] [Y], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande formulée par Mme [W] [Y] sur les fondements des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et prononcée par mise à disposition,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [S] [W] [Y] par courrier du 21 novembre 2023 ;
Rejette la demande de M. [S] [W] [Y] fondée sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. [S] [W] [Y] aux dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Christelle Amice Cédric Briend
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