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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 nov. 2024, n° 24/03441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03441 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMZ7
AFFAIRE : [Y] [C] / [V] [R] divorcée [C]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 381
DEFENDERESSE
Madame [V] [R] divorcée [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante et assistée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 22 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement de divorce du 4 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— condamné M. [C] à payer à Mme [R] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 euros
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire
— dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 octobre 2012, date de l’ordonnance de non-conciliation fixé à 550 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit à la somme mensuelle totale de 1100 euros que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère.
Par arrêt rendu le 4 mai 2017, la cour d’appel de Versailles a notamment fixé à 90 000 euros le montant du capital dû au titre de la prestation compensatoire et condamné en tant que de besoin M. [C] à verser cette somme à Mme [R].
Cet arrêt a été signifié à monsieur [C] par acte du 7 juin 2017.
Par jugement contradictoire rendu le 19 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— rejeté les nullités soulevées,
— validé les saisies-attributions suivantes :
— celle pratiquée le 5 septembre 2022 et dénoncée le 20 septembre 2022, à la demande de Madame [V] [R], sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [Y] [C] entre les livres de la Société générale pour paiement de la somme totale de 151 583,47 euros,
— celle pratiquée le 30 septembre 2022 et dénoncée le 5 octobre 2022, à la demande de Madame [V] [R], sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [Y] [C] entre les livres du Crédit Lyonnais pour paiement de la somme totale de 152 211,51 euros.
— condamné monsieur [Y] [C] au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par arrêt rendu le 29 février 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et sous réserve de rectification de l’erreur matérielle entachant son dispositif relativement à la date de la première saisie-attribution ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— a validé la saisie-attribution celle pratiquée le 15 septembre 2022 dénoncée le 20 septembre 2022, sur les comptes bancaires détenus par M. [C] dans les livres de la Société Générale pour paiement de la somme totale de 151 583,47 euros ;
— condamné M [C] à payer à Mme [R] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré Mme [R] irrecevable en sa demande de condamnation du débiteur au paiement d’une somme au titre de frais d’exécution forcée ;
— condamné M [C] aux dépens d’appel.
Par acte du 6 mars 2024, dénoncé le 11 mars 2024, madame [V] [R] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [Y] [C] entre les livres de la Société générale pour paiement de la somme totale de 132 397,40 euros, sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 4 mai 2017.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 9 302,73 euros.
Par acte du 11 avril 2024, Monsieur [Y] [C] a assigné Madame [V] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ladite saisie.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 22 octobre 2024.
Monsieur [Y] [C], représenté par son conseil, a modifié partiellement les termes de son acte introductif d’instance, demandant au juge de l’exécution de :
— dire nulle la saisie du 6 mars 2024 et sa dénonciation,
— ordonner la mainlevée de la saisie du 6 mars 2024,
— subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de céans sur le fond,
— condamner madame [R] au paiement de la somme de1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il indique, en premier lieu, que l’arrêt fondant la poursuite a été signifié à avocat à une date imprécise le 4 mai ou le 3 juin 2017 aux termes de l’acte de la SAS BENZAKEN ET ASSOCIES. Il relève qu’il n’est pas fait état d’une signification à partie sur le procès-verbal de saisie-attribution. Il en déduit que “ceci lui occasionne un vrai préjudice car il ne savait pas qu’il était susceptible de faire l’objet de saisies” évoquant une déloyauté.
Il prétend être créancier de madame [R] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à intervenir et demande de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision pour que des comptes entre les parties soient effectués.
En réplique, Madame [V] [R], assistée de son conseil, a soutenu oralement des conclusions écrites dûment visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de:
— REJETER les nullités soulevées,
— VALIDER la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2024 et dénoncée le 11 mars 2024 à la demande de Madame [R] sur les comptes bancaires détenus par monsieur [Y] [C] entre les livres de la société générale pour paiement de la somme totale de 9302,73 euros,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [C] à verser à Madame [V] [R] la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [C] à verser à Madame [V] [R] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le titre a été signifié par exploit d’huissier du 7 juin 2017. Elle indique par ailleurs que les sommes qu’elle réclame à Monsieur [Y] [C] sont exigibles. Elle souligne le fait que Monsieur [Y] [C] n’exécute pas correctement l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] en ce qui concerne la prestation compensatoire et qu’il n’exécute que partiellement les condamnations dues au titre de la pension alimentaire. Elle considère qu’il fait preuve d’une résistance abusive au regard de la répétition depuis des années des défauts de paiement de sommes auxquelles il a été condamné.
Monsieur [C] a été autorisé à produire en cours de délibéré, le justificatif de la dénonciation de sa contestation à l’huissier instrumentaire et au tiers saisi ; ce qu’il a fait par message RPVA du 22 octobre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée par madame [R] a été dénoncée le 11 mars 2024, tandis que Monsieur [C] a assigné madame [R] en contestation de ladite saisie le 11 avril 2024, soit dans le délai légal.
En outre, Monsieur [C] justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La contestation de Monsieur [C] est donc recevable.
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
Monsieur [C] fonde sa demande de sursis à statuer sur le fait que le juge chargé de la liquidation du régime matrimonial des époux doit bientôt trancher la question des droits de chacun, l’audience de plaidoiries étant fixée le 12 décembre 2024, ce qui permettra une compensation de créances.
Or, le présent litige et celui pendant devant le juge chargé de la liquidation sont deux litiges distincts et indépendants.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée faute pour Monsieur [C] de justifier d’un motif nécessitant de suspendre le cours de l’instance.
Sur la nullité de la saisie
Il résulte de l’article 503 du code de procédure civile que “les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”.
Aux termes de l’article 675 alinéa 1er du code de procédure civile, “les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.”
L’article 693 alinéa 1er du même code dispose que “ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à titre de nullité”.
Selon l’article 114 dudit code, “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.
En application des dispositions susvisées, il convient de vérifier que le titre exécutoire a été valablement signifié à Monsieur [Y] [C].
Monsieur [C] reproche à l’acte de saisie et sa dénonciation de ne pas avoir mentionné la date de signification de l’arrêt.
Il sera relevé que le même grief avait été formulé par monsieur [C] contre la précédente mesure d’exécution.
Il a été jugé que madame [R] rapportait la preuve de la signification régulière du titre exécutoire.
Aucun grief n’est démontré par monsieur [C] aujourd’hui comme hier relatif à l’absence des mentions sur les actes de saisie et de dénonciation, se contentant d’indiquer qu'”il ne savait pas qu’il était susceptible de faire l’objet de saisies”.
Il convient donc de le débouter de sa demande de nullité fondée sur l’absence de mention, dans le procès-verbal de saisie-attribution, de la date à laquelle le titre exécutoire a été signifié.
— Sur le montant de la créance
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation […]
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, “la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre publique”.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] ne conteste pas devoir les sommes visées au procès-verbal à madame [R] mais invoque des compensations, estimant que madame doit à la communauté 384 000 euros et que des frais périscolaires doivent également lui être remboursés à hauteur de 34190,97 euros, sans produire aucun justificatif.
Il a déjà été rappelé par la cour d’appel que la compensation ne joue pas sur les dettes d’aliments à défaut d’accord du créancier et cette exclusion s’applique à la prestation compensatoire.
En conséquence, il convient de valider la saisie- attribution pratiquée le 6 mars 2024 dans son intégralité.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
La notion d’abus implique de caractériser l’existence d’une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui. Elle suppose en effet de démontrer que la résistance du débiteur repose sur des raisons non sérieuses, qui présentent un caractère dilatoire.
Dans son arrêt du 29 février 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a alloué à madame [R] la somme de 3000 euros au titre de la résistance abusive rappelant le préjudice subi par cette dernière né du refus d’exécution de monsieur [C].
Force est de constater que monsieur [C] continue de s’opposer à l’exécution des décisions rendues.
En conséquence, il sera condamné à régler à madame [R] la somme de 3000 euros au même titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de la condamner également au versement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel,
DECLARE recevable la contestation de monsieur [C]
REJETTE la nullitée soulevée,
REJETTE la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge chargé la liquidation du régime matrimonial ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2024 et dénoncée le 11 mars 2024, à la demande de Madame [V] [R], sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [Y] [C] entre les livres de la Société générale,
CONDAMNE monsieur [C] à régler à madame [R] la somme de 3000 euros pour résistance abusive;
CONDAMNE monsieur [C] à régler à madame [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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