Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, cont. de proximite, 7 avr. 2026, n° 25/02643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société J-L L |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
[F] [X]
c\ Société J-L L, prise en la personne de son représentant légal en exercice
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DECISION N° 26/49
N° RG 25/02643 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QI2X
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
né le 21 Novembre 1941 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Mme [Z] [X], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société J-L L, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [P] [D], représentant légal
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à M. [X]
à M. [D]
le
Grosse délivrée
à M. [X]
le
À l’audience publique du 03 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de GRASSE le 2 juin 2025, Monsieur [F] [X] a attrait la société J-L.L devant la juridiction de céans à l’effet de la voir condamner à lui payer la somme de 3.000 euros outre à la restitution de ses six volets.
Il fait valoir qu’il a confié des travaux de peinture sur des volets en bois de son domicile à la société J-L.L le 22 mai 2024 après l’établissement d’un devis pour un montant de 6.000 euros, qu’il a versé un acompte de 3.000 euros, que la société J-L.L a fait démonter six volets chez lui avant de les emporter et que la prestation n’a jamais été exécutée ni ses volets restitués.
Par décision avant dire droit en date du 15 décembre 2025, la juridiction a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [F] [X] produise la preuve de l’encaissement d’un chèque d’acompte de 3.000 euros.
A l’audience du 3 mars 2026, Monsieur [F] [X] est représenté régulièrement par sa fille, Madame [Z] [X]. Celle-ci verse aux débats un relevé bancaire montrant qu’un chèque de 3.000 euros a été débité du compte de son père le 23 mai 2024, ce qui correspond au versement de l’acompte, selon elle.
La société J-L.L est représentée par Monsieur [P] [D], présent. Ce dernier confirme posséder quatre volets appartenant à monsieur [X], reconnaît avoir encaissé l’acompte versé, être d’accord pour rembourser cette somme à condition qu’il y ait un échelonnement. Il sollicite des délais de grâce.
SUR QUOI
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code prévoit, quant à lui, que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même code dispose, par ailleurs, que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il résulte des débats que la société J-L.L, représentée par Monsieur [P] [D], a bien pris en charge un certain nombre de volets appartenant au demandeur afin de les repeindre après versement d’un acompte de 3.000 euros, que les travaux n’ont jamais été exécutés et que quelques volets seulement ont été restitués.
La société J-L.L, représentée par Monsieur [P] [D], sera donc condamnée à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 3.000 euros en remboursement de l’acompte versé.
Il lui sera également ordonné de restituer à Monsieur [F] [X] les volets en sa possession.
S’agissant des délais de grâce, l’article 1343-5 du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, le représentant de la société J-L.L sollicite des délais de grâce pour payer la somme de 3.000 euros en plusieurs versements
Des délais seront donc accordés dans les conditions précisées au dispositif.
Partie perdante, la société J-L.L, représentée par Monsieur [P] [D], sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société J-L.L, représentée par Monsieur [P] [D], à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 3.000 euros.
AUTORISE la société J-L.L, représentée par Monsieur [P] [D], à se libérer de sa dette envers Monsieur [F] [X] en 15 mensualités consécutives, les vingt-trois premières de 200 euros chacune et, la vingt-quatrième, du montant du solde alors dû.
DIT que les mensualités seront payables au plus tard le 15 de chaque mois, sauf accord des parties sur un autre quantième, à compter du mois suivant la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible, après mise en demeure infructueuse de la part de la société créancière.
ORDONNE à la société J-L.L, représentée par Monsieur [P] [D], de restituer à Monsieur [F] [X] tous les volets encore en sa possession.
CONDAMNE la société J-L.L, représentée par Monsieur [P] [D], aux dépens.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
- Hôpitaux ·
- Souffrances endurées ·
- Privé ·
- Titre ·
- Hospitalisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Épouse ·
- Tentative ·
- Resistance abusive ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Gestion ·
- Côte ·
- Copropriété ·
- Faute ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Demande d'avis
- Congo ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- République ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Gauche ·
- Courriel
- Loyer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Contentieux
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Pourvoi ·
- Dossier médical ·
- Adresses ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Expulsion ·
- Asthme ·
- Exécution ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses
- Employeur ·
- Réception ·
- Date certaine ·
- Délai ·
- Maladie ·
- Observation ·
- Courrier ·
- Principe du contradictoire ·
- Information ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.