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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 20 mars 2026, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00386 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7CQ
Le
Copie exécutoire + copie à Me CARPENTIER
Copie au préfet de l’Aisne
Copie dossier
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMO 2009
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Maître DENS Nathalie, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [Y] [G]
né le 12 Décembre 2003 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 23 Janvier 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffier;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Céline GAU
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 22 février 2022, la SCI IMMO 2009 a donné à bail à Monsieur [Y] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à SAINT QUENTIN (02100) pour un loyer mensuel de 280 € et 50 € de provision sur charges.
Par un avenant au contrat en date du 6 juillet 2023, les parties ont convenu de la fixation de la provision sur charge mensuelle à la somme de 20 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI IMMO 2009 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 8 novembre 2024.
La SCI IMMO 2009 a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT QUENTIN par un acte du 25 septembre 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
Le diagnostic social et financier est effectué le 4 novembre 2025.
A l’audience du 23 janvier 2026, la SCI IMMO 2009 – représenté par Maître CARPENTIER substituée par Maître DENS – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [G] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 3.065,40 €, arriéré actualisé à la date du 15 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoqué par exploit de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [Y] [G] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
La SCI IMMO 2009 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 septembre 2025 , conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 22 février 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 novembre 2024, pour la somme en principal de 803€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 janvier 2025.
L’expulsion de Monsieur [Y] [G] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI IMMO 2009 produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [G] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.604,84 € à la date du 15 janvier 2026.
Monsieur [Y] [G], non comparant et non représenté, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2.604,84 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 803 € à compter du commandement de payer (8 novembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [Y] [G] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 9 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit un montant total de 300 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SCI IMMO 2009 du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI IMMO 2009, Monsieur [Y] [G] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 février 2022 entre la SCI IMMO 2009 et Monsieur [Y] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à SAINT QUENTIN (02100), sont réunies à la date du 9 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI IMMO 2009 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la SCI IMMO 2009 une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 9 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 300 euros, incluant les frais d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à verser à la SCI IMMO 2009 la somme de 2.604,84 € (décompte arrêté au 15 janvier 2026 ), avec les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024sur la somme de 803 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la SCI IMMO 2009 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline GAU, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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