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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 8 juil. 2025, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00869 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HIX
AFFAIRE : [G] [F] [T] / HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [G] [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante et assistée par Me Elisabeth SCHNEIDER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 459
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502025000551 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEFENDERESSE
HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 22 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2025, Hauts-de-Bièvre a délivré à [G] [T] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 3 mars 2025 fondé sur une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité d’Antony le 30 mai 2024.
Par requêtes visées par le greffe le 27 janvier 2025, [G] [T] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion de 12 mois.
A l’audience, [G] [T] maintient sa demande de délai de grâce et indique qu’elle rencontre des problèmes de santé en raison d’un asthme sévère lié à l’insalubrité du logement ; que son conjoint a perdu son emploi en raison d’un accident ; qu’elle n’était pas présente au cours de la procédure au fond ; qu’elle est suivie par une assistante sociale mais qu’elle ne perçoit toujours pas les allocations de la Caf ; qu’elle vit avec ses deux enfants mineurs et qu’elle exerce la profession de vendeuse.
Hauts-de-Bièvre Habitat reprend ses conclusions visées par le greffe le 22 mai 2025 au terme desquelles il s’oppose à l’octroi d’un délai de grâce ; à titre subsidiaire, il sollicite que le juge conditionne la pérennité du délai de grâce au paiement des indemnités d’occupation ; et dans tous les cas qu’il condamne la demanderesse à lui payer 300 € au titre des frais de procédure ainsi qu’au paiement des dépens. Il indique que la requérante est de mauvaise foi en ce qu’elle n’a pas respecté l’échéancier fixé dans le titre exécutoire ; qu’elle ne justifie d’aucune démarche active pour retrouver un logement ; qu’elle ne produit aucune pièce permettant d’analyser et d’apprécier sa situation personnelle et financière ; que la dette locative s’élève à 3 390 € au terme du mois d’avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il convient de relever que le titre exécutoire a d’ores et déjà suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé un délai de 36 mois à la requérante pour régler la créance.
S’agissant des éléments liés à l’état de santé de la requérante, force est de relever qu’ils sont sans lien avec les conditions anormales de relogement, les documents produits démontrant même la nécessité de quitter au plus vite les lieux actuellement occupés.
Par ailleurs, l’état du logement actuel n’est pas de nature à influer sur l’existence de conditions anormales de relogement.
En outre, il n’est justifié d’aucune demande de logement social, de saisie de la commission dans le cadre du dispositif DALO ni d’une quelconque recherche dans le parc privé, éventuellement sur le territoire d’une commune au marché moins onéreux.
En conséquence, la requérante échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe. Elle est déboutée de sa demande de délai.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [T] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [G] [T] de sa demande ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [G] [T] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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