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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 20 avr. 2026, n° 26/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00232 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QX5H
Madame [U] [C]
Le 20 avril 2026 à 14H00 Minute n°26/235
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [U] [C]
Née le 24/12/2007 à CLICHY LA GARENNE
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d’Antibes depuis le 5 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse en date du 12 avril 2026 à 17H00 ayant ordonné la levée de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète de l’intéressée ;
Vu le nouveau placement à l’isolement de Madame [U] [C] décidé à compter du 12 avril 2026 à 18H30 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 16 avril 2026 à 14H30, ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressée ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 20 avril 2026 à 06H01 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 20 avril 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Madame [U] [C], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Clément LAUTIER, avocat au barreau de Grasse, tendant à la levée de la mesure d’isolement ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, suite à une décision de mainlevée, Madame [U] [C] a été placé à l’isolement le 12 avril 2026 à 18H30.
Par ordonnance en date du 16 avril 2026 à 14H30, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de GRASSE a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée à l’égard de l’intéressée, étant précisé que la mesure d’isolement avait été levée pour une durée de 12 jours entre le 14 avril 2026 à 09H00 et le 14 avril 2026 à 21H00.
Depuis cette décision, la mesure d’isolement de la patiente a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
En application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, le médecin est tenu d’informer le magistrat en charge du contrôle de la mesure d’isolement après 48 heures. Par ailleurs, le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Ces mêmes durées sont applicables lorsque le juge a autorisé, une première fois, le maintien de la mesure d’isolement, conformément à l’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Elles sont décomptées à compter du placement initial à l’isolement du patient, la circonstance que le juge ait autorisé la poursuite de la mesure d’isolement avant le 96 heures étant sans incidence sur le calcul des durées mentionnées à l’article précité.
Il résulte de ces dispositions que l’information du juge s’agissant de la poursuite de la mesure d’isolement après une première décision autorisant son maintien doit intervenir avant la 144ème heure d’isolement.
De la même manière, le juge doit être saisi avant la 168ème heure d’isolement.
En l’espèce, Madame [U] [C] a été placée à l’isolement le 12 avril 2026 à 18H30, mesure interrompue pour une durée de 12 heures entre le 14 avril 2026 à 09H00 et le 14 avril 2026 à 21H00.
Dès lors, le délai de 144 heures expirait le 19 avril 2026 à 06H30 et le délai de 168 heures expirait le 20 avril 2026 à 06H30.
Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 144 heures le 19 avril 2026 à 06H34, étant précisé qu’un retard de 4 minutes dans l’information délivrée au juge ne constitue pas une irrégularité de procédure de nature à entrainer la levée de la mesure.
L’information délivrée au juge mentionne qu’un membre de la famille de la patiente, en l’espèce la mère de cette dernière a été avisée de la poursuite de la mesure d’isolement.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 20 avril 2026 à 06H01, soit dans les délais légaux, sachant que la 168ème heure est intervenue le 20 avril 2026 à 06H30.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Sur le fond, ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [U] [C] que cette dernière présente un syndrome psychotique avec agitation psychomotrice, labilité émotionnelle, idées suicidaires et gestes auto-agressifs récurrents, notamment lors des dernières sorties de l’isolement (scarifications, plaie profonde avec un stylo), sur fond d’intolérance à la frustration.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [U] [C] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [U] [C] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [U] [C] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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