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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 janv. 2024, n° 23/58733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 38]
■
N° RG 23/58733 -N° Portalis 352J-W-B7H-C3EEQ
N°: 7-CB
Assignation du :
10 et 13 novembre 2023
RESPONSABILITE
MEDICALE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 2 Experts
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 Janvier 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
DEMANDERESSES
Madame [F] [X]
[Adresse 28]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Madame [P] [L]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Madame [H] [L] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentées par Maître Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocats au barreau de PARIS – L.71
DEFENDERESSES
La société EISAI SAS (EISAI France)
[Adresse 6]
[Localité 21]
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. (LLOYD’S France)
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentées par Maître Alexandre REGNIAULT, avocat au barreau de PARIS – #J0031
L’OFFICE NATIONALE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 45]
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0082
La C.P.A.M. DE [Localité 38]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
La société EISAI LIMITED
[Adresse 30]
[Adresse 37]
[Adresse 34]
[Localité 25], ROYAUME-UNI
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. (LLOYD’S)
[Adresse 26]
[Adresse 35]
[Localité 9] (BELGIQUE)
représentées par Maître Alexandre REGNIAULT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS – #J0031
DÉBATS
A l’audience du 22 Décembre 2023 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant que Mme [F] [X] présente depuis 2019 un début de la maladie d’Alzheimer ; qu’il lui a été proposé de participer à un essai clinique intitulé “ [29] de dix huit mois, groupes parallèles, en double aveugle, contrôle par placebo, comprenant une phase d’extension en ouvert, visant à confirmer l’innocuité ou l’efficacité du BAN 2401 chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer de stade précoce” mis en place par le laboratoire EISAI Limited avec l’Institut de la [36] d’Alzheimer de l’hôpital de la [41], pour lequel elle adonné son accord le 4 décembre 2020 ; que les injections ont débuté le 1er février 2021 ; qu’à la première injection Mme [F] [X] a eu des réactions vaso- motrices et cutanées ainsi qu’un état de fièvre traitées ; que les deux autres perfusions ont eu lieu les 18 février et 18 mars 2021 ; que le 22 mars 2021, une IRM cérébrale a mis en évidence la présence de trois micro hémorragies (ARIA-H) et un oedème vasogénique modéré (ARIA-E) ; que les injections ont été suspendues ; que le 26 mars 2021, Mme [F] [X] a présenté des céphalées brutales qui ont entraîné son hospitalisation du 26 avril au 17 mai 2021 au service des urgences cérébro-vasculaires puis du 17 mai au 15 juillet 2011 au service neurologie ; que son état de santé de n’a cessé de se dégrader tant sur le plan physiologique que psychique ; qu’en raison des complications neurologiques dont elle a été victime à la suite de l’administration par intraveineuse du BAN 24201, elle a dû intégrer un EHPAD ; qu’une expertise amiable a été réalisée le 19 janvier 2023; qu’à défaut de poursuite de la procédure, Mme [F] [X], et ses filles, Mmes [P] [L] et [H] [L] épouse [R] ont par actes de commissaire de justice en date des 10 et 13 novembre 2023, assigné en référé la société EISAI LIMITED, son assureur de responsabilité civile professionnelle, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 38], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que la condamnation in solidum de la société EISAI LIMITED et de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 30.000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celle de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 22 décembre 2023.
Mme [F] [X], Mme [P] [L], Mme [H] [L] épouse [R] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la société EISAI SAS, la société EISAI LIMITED, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (ci-après LLOYD’S FRANCE), la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA( ci-après LLOYD’S) demandent :
A TITRE LIMINAIRE
— de constater que l’essai clinique dans lequel a été incluse Madame [X] était promu par la société EISAI LIMITED, situé [Adresse 31], au Royaume-Uni et assuré par la société LLOYD’s INSURANCE COMPANY S.A, situé [Adresse 27] en Belgique.
En conséquence :
— de prononcer la mise hors de cause de : la société EISAI SAS, dont le siège est situé [Adresse 7] et de la société LLOYD’s INSURANCE COMPANY S.A., dont le siège est situé [Adresse 20] ;
— de constater l’intervention volontaire à la procédure de : la société EISAI LIMITED, dont le siège est situé [Adresse 31], au Royaume-Uni, en sa qualité de promoteur de l’essai clinique ; de la société LLOYD’s INSURANCE COMPANY S.A., situé [Adresse 27] en Belgique, en sa qualité d’assureur de l’essai clinique,
— de leur donner acte de leurs protestations et réserves, entendant voir désigner un collège d’experts dont l’un spécialisé en neurologie et l’autre en médecine légale, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures,
— de rejeter la demande de provision, sauf à la voir limitée en cas d’octroi à la somme de 4.000 euros, ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les requérantes aux dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner tel expert, avec la mission complétée telle qu’énoncée au dispositif de ses écritures, sollicitant le même collège d’experts que dans une précédente affaire.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 38] , bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024.
MOTIFS
— Sur la mise hors de cause de la société EISAI SAS, et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A et l’intervention volontaire à la procédure des la société EISAI LIMITED et de la société LLOYD’s INSURANCE COMPANY S.A
Il y a lieu, au vu des pièces versées, de constater que l’essai clinique dans lequel a été incluse Madame [F] [X] était promu par la société EISAI LIMITED, dont le siège est au Royaume-Uni et assuré par la société LLOYD’s INSURANCE COMPANY S.A, dont le siège est en Belgique.
Il convient en conséquence de prononcer la mise hors de cause de la société EISAI SAS, dont le siège est situé à [Localité 43] et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A., dont le siège est situé à [Localité 39] et de constater l’intervention volontaire à la procédure de la société EISAI LIMITED, en sa qualité de promoteur de l’essai clinique et de la société LLOYD’s INSURANCE COMPANY S.A, en sa qualité d’assureur de l’essai clinique.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les requérantes, et notamment le document d’information destiné au patient concernant la participation à l’ “Etude de dix huit mois, groupes parallèles, en double aveugle, contrôle par placebo, comprenant une phase d’extension en ouvert, visant à confirmer l’innocuité ou l’efficacité du BAN 2401 chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer de stade précoce”, signé par Mme [F] [X] le 4 décembre 2020, lui attribuant le numéro de patient 23061043, ainsi que le compte-rendu d’hospitalisation de jour du 1er février 2021 qui fait référence à l’inclusion de Mme [F] [X] dans le protocole CLARITY LTD et à sa poursuite, attestent de la participation de Mme [X] à l’essai clinique promu par la société EISAI et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués, Mme [F] [X] ayant visiblement présenté des effets secondaires, (notamment un oedème vasogénique et des micro hémorragies) mentionnés dans le document d’information.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision et confiée à un collège d’experts, au contradictoire également de l’ONIAM dans la mesure où il ne peut être exclu que cet organisme pourrait être amené à intervenir en application des dispositions de l’article L 1142-3 du code de la santé publique applicable en cas de dommages subis à l’occasion de recherche impliquant une personne humaine.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, les requérantes devront consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’article L 1121-10 du code de la santé publique dispose que “ Le promoteur assume l’indemnisation des conséquences dommageables de la recherche impliquant la personne humaine pour la personne qui s’y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n’est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d’un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
( ….)
Toute recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121-1 exige la souscription préalable, par son promoteur, d’une assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu’elle résulte du présent article et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.”
En l’espèce, il ressort du document d’information précité signé par Mme [F] [X] que parmi les effets secondaires possibles connus du médicament figurent l’oedème cérébral vasogénique et les micro hémorragies cérébrales.
Ce document comprend un point 14 intitulé “ que se passe-t-il en cas de problème ,” qui précise que “Conformément à la législation en vigueur ( article L; 1112-10 du code de la santé publique), EISAI Ltd a souscrit une police d’assurance n°73112119B046 auprès de Lloyd’s Insurance Company SA, couvrant tout préjudice résultant directement de votre participation à l’étude (…), D’une manière générale, il est recommandé que le promoteur vous indemnise sans que vous ayez à prouver qu’il est fautif (…)” .
Il convient de relever que le docteur [K] [W], médecin en charge des essais cliniques, Centre de ressources des Essais Cliniques Département de neurologie de l’Hôpital de la [40] a transmis au promoteur de l’étude, la demande de déclenchement de l’assurance, au motif que “subject 2306-1043 developed on april 2021 a serious adverse event associated with permanent neurologic sequelae and functional disability. There is reasonable probability that such event is a direct consequence of the study drug, which justifies a claim for compensation of important medical expenses, already incurred by the patient due to his/her handicap as well as related future costs.”
Dans la mesure où l’article L 1121-10 précité du code de la santé publique instaure une présomption de responsabilité du promoteur en cas de conséquence dommageable du protocole de recherche qui ne cède que par la preuve – pesant sur le promoteur -de l’absence de faute de celui-ci et où le document d’information rappelle clairement cette obligation pesant sur la société EISAI, il y a lieu de considérer que l’obligation d’indemnisation pesant sur la société EISAI et son assureur à l’égard de Mme [F] [X] notamment au regard des frais qu’elle va exposer à l’occasion de l’expertise judiciaire, n’est pas sérieusement contestable et justifie qu’il soit fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 6.000 euros.
La société EISAI Ltd et son assureur la Lloyd’s Insurance Company seront donc condamnées in solidum à verser cette somme à Mme [F] [X] à titre de provision.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il convient de faire droit à la demande présentée par Mme [F] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l”encontre de la société EISAI Ltd et de son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Mettons hors de cause la société EISAI SAS, dont le siège est situé [Adresse 7] et de la société LLOYD’s INSURANCE COMPANY S.A., dont le siège est situé [Adresse 20] ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire à la procédure de la société EISAI LIMITED, dont le siège est situé [Adresse 31], au Royaume-Uni, en sa qualité de promoteur de l’essai clinique et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A, situé [Adresse 27] en Belgique, en sa qualité d’assureur de l’essai clinique ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder un collège d’experts ( ci-après l’expert ):
Monsieur [I] [C]
Hôpital de [Localité 42]
[Adresse 8]
[Localité 18]
☎ : [XXXXXXXX02]
qui assurera la coordination,
et
Monsieur [V] [G]
[Adresse 10]
[Localité 24]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06 61 64 99 61
Email : [Courriel 32]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
donner en particulier son avis sur l’existence d’un lien direct et certain entre les effets du traitement proposé dans le cadre du protocole d’essai clinique litigieux et lasurvenue de l’oedème vasogénique cérébral, des micro-hémorragies constatées le 22 mars 2021,
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [F] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [F] [X] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si Mme [F] [X] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Mme [X] est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si elle n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si elle a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [F] [X] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si Mme [F] [X] n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 janvier 2025, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [F] [X], Mme [P] [L] et Mme [H] [L] épouse [R] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 38] au plus tard le 30 mars 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Condamnons in solidum la société EISAI Ltd et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à Mme [F] [X] la somme de 4.000 euros à titre de provision ;
Condamnons in solidum la société EISAI Ltd et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à Mme [F] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 38] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 38], le 26 Janvier 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Clémence BREUIL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 44]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX033]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [I] [C] et Monsieur [V] [G]
Consignation : 4000 € par
Madame [F] [X]
Madame [P] [L]
Madame [H] [L] épouse [R]
le 30 mars 2024
Rapport à déposer le : 30 Janvier 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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