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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 17 juin 2025, n° 24/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02206 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JYV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00890
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE AEROVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
ET :
LA SOCIETE LDYAM, représentée par son Président la société LIMON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0248, non comparante
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 18 juin 2023, la société AEROVILLE a donné à bail commercial à la société LDYAM un local situé dans le centre commercial Aéroville à [Localité 3].
Par acte en date du 30 décembre 2024, la société AEROVILLE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LDYAM aux fins de voir, en substance, constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, ordonner l’expulsion du preneur et sa condamnation à lui régler la somme de 155.674,24 au titre des arriérés de loyers et charges, outre diverses indemnités, pénalités et intérêts de retard, fixer le montant de l’indemnité d’occupation, ordonner à la société LDYAM de verser le dépôt de garantie qui restera définitivement acquis au bailleur, et au titre des demandes accessoires, condamner la société LDYAM à régler à la société AEROVILLE la somme de 4.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A l’audience, la société AEROVILLE indique que les parties ont trouvé un accord global et souhaitent voir homologuer un protocole d’accord.
La société LDYAM a constitué avocat mais n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la partie défenderesse n’a pas comparu à l’audience, mais a néanmoins adressé un message via le RPVA confirmant son accord pour homologuer le protocole.
La société AEROVILLE a produit un protocole d’accord signé des deux parties en date du 10 mars 2025, dont il ressort qu’il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d’ordre public.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’accord des parties, selon modalités fixées au dispositif.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l’accord des parties ;
En conséquence,
Homologuons le protocole d’accord signé entre les parties le 10 mars 2025, qui sera annexé à la présente décision ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 JUIN 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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