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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 9 avr. 2026, n° 25/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE GENERALE DE LOC D' EQUIPEMENTS CGL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/01974 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JM7V
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 09 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [S] épouse [T]
née le 27 Mai 1986 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [R], [C] [T]
né le à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
COMPAGNIE GENERALE DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 15 janvier 2026;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière
PROCEDURE
Le 6 avril 2025, Madame [W] [S] épouse [T] et Monsieur [R] [T] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Après avoir déclaré leur demande recevable, la commission a dressé l’état de leur passif.
L’état du passif a été notifié à Madame [W] [S] épouse [T] et Monsieur [R] [T] le 20 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2025, Madame [W] [S] épouse [T] et Monsieur [R] [T] ont formé un recours à l’encontre de l’état du passif en contestant le montant de la créance de la société [1].
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [W] [S] épouse [T] et Monsieur [R] [T] ont comparu en personne. Ils soutiennent que le contrat les liant à la [1] est toujours en cours et qu’ils n’ont eu qu’un seul impayé au mois d’avril 2025, de sorte que le montant de la créance de la [1] ne devrait être que de 514,30 €.
La société [2] se présentant comme le mandataire de la [1] a fait parvenir un courrier au tribunal avant l’audience, dans lequel elle confirme le montant de sa créance et indique s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
➤ Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R. 723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
*
En l’espèce, l’état du passif établi par la commission a été notifié à Madame [W] [S] épouse [T] et Monsieur [R] [T] le 20 juin 2025.
Madame [W] [S] épouse [T] et Monsieur [R] [T] ont formé un recours le 30 juin 2025.
Le recours de Madame [W] [S] épouse [T] et Monsieur [R] [T] a donc été formé dans le délai de 20 jours, les contestations formulées sont recevables.
➤ Sur la créance de la société [1]
En application des dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection procède à une vérification complète de la créance après avoir mis les parties concernées en mesure de faire valoir leurs observations, étant précisé que la vérification n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et est dépourvue de l’autorité de la chose jugée.
L’article 9 du Code de procédure civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 alinéa 2 du Code civil dispose que « réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
*
En l’espèce, dans le cadre du dépôt de leur déclaration de surendettement, Madame [W] [S] épouse [T] et Monsieur [R] [T] ont déclaré ainsi leur dette à l’égard de la société [1] : 24 269,07 € au titre du montant restant dû.
Or, la créance de la société [1] figure dans l’état détaillé des dettes établi par la commission pour un montant de 24 460,93 € au titre d’un montant restant dû et de 2 512,87 € au titre d’un montant impayé. Ces montants correspondent à ceux déclarés par la société [1] à la commission de surendettement.
Madame [W] [S] épouse [T] et Monsieur [R] [T] soutiennent qu’ils ont fait tous les paiements qui leur incombaient à l’égard de la société [1], à l’exception d’un seul au mois d’avril 2025.
Ils soutiennent également que le contrat les liant à la société [1] n’a pas été résilié et est toujours en cours.
Or, l’absence de résolution du contrat de prêt implique que les emprunteurs sont toujours redevables des échéances mensuelles, nonobstant la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement.
En premier lieu, concernant la résolution du contrat, il convient de relever qu’il apparaît que les débiteurs ont manifestement commis une erreur dans leur formulaire de déclaration de surendettement. En effet, si comme ils le soutiennent, le prêt est en cours, ils n’auraient pas dû inscrire le montant total restant dû au titre du prêt mais seulement le montant des impayés.
Régulièrement avisée de la contestation des débiteurs quant au montant de sa créance, la société [1] n’a fourni aucune explication.
Or, c’est bien la société [1] qui supporte la charge de la preuve de la résolution du contrat, résolution contestée par les débiteurs qui estiment que le contrat est toujours en cours.
Dès lors que la société [1] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la résolution du contrat, le tribunal considère que le contrat est toujours en cours. En conséquence, la créance de la société [1] ne peut être égale qu’au montant des seules échéances impayées, à l’exclusion de toutes autres sommes.
S’agissant du montant des échéances impayées, Madame [W] [S] épouse [T] et Monsieur [R] [T] supportent la charge de la preuve des paiements qu’ils allèguent.
Pour prouver qu’ils sont à jour de leurs obligations, Madame [W] [S] épouse [T] et Monsieur [R] [T] produisent les extraits bancaires de leur compte de dépôt. Ces documents démontrent que des paiements sont faits tous les mois à la société [1], jusqu’au mois d’avril 2025.
Madame [W] [S] épouse [T] et Monsieur [R] [T] n’apportent pas la preuve de paiements postérieurs au mois d’avril 2025.
Or, dès lors que le contrat est toujours en cours et que la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement ne suspend pas l’obligation de payer les charges courantes, y compris les échéances de crédits en cours, Madame [W] [S] épouse [T] et Monsieur [R] [T] étaient redevables des échéances postérieures à la décision de recevabilité.
C’est donc à juste titre que la commission de surendettement a pris en compte les échéances impayées postérieurement à la décision de recevabilité.
En conséquence, Madame [W] [S] épouse [T] et Monsieur [R] [T] échouent à rapporter la preuve qu’ils sont à jour de leurs obligations de paiement envers la société [1].
En l’absence d’éléments actualisés et sans réponse de la société [1], il y a lieu de fixer la créance de la société [1] au montant retenu par la commission de surendettement au titre du « montant impayé », soit 2 512,87 €, étant rappelé que la créance est ainsi fixée pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [W] [S] épouse [T] et Monsieur [R] [T],
FIXE la créance de la société [1] à la somme de 2 512,87 €, pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [W] [S] épouse [T] et Monsieur [R] [T] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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