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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 juin 2025, n° 24/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01544 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4K7
du 13 Juin 2025
N° de minute 25/00934
affaire : [W] [C] [S] [I]
c/ Association GROUPE SOS SOLIDARITES
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le treize juin à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [W] [C] [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, délibéré prorogé au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, Monsieur [W] [I] a fait assigner l’association Groupe sos solidarités afin d’entendre le juge des référés :
— juger que la convention bipartite des 21 et 23 mars 2023 renouvelée à deux reprises ayant pour terme le 30 septembre 2024 signée entre Monsieur [W] [I] et l’association Groupe sos solidarités a été résiliée par courrier simple du 2 avril 2024 avec effet immédiat,
— juger qu’il n’est pas contestable que l’association Groupe sos solidarités n’a pas mis en oeuvre la résiliation de la convention selon les stipulations de l’article 9,
— juger qu’il résulte d’une comparaison non sérieusement contestable entre les états des lieux d’entrée et le constat d’huissier établi contradictoirement que les lieux sont dans un état dégradé et qu’ils nécessitent la réalisation de travaux de remise en état,
— condamner l’association Groupe sos solidarités à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
* 51 711,30 euros à valoir et à parfaire sur des dommages et intérêts destinés à compenser la perte de revenus retirés de l’exécution de la convention si elle était allée jusqu’à son terme au 30 septembre 2024,
* 45 755,32 euros à valoir et à parfaire sur des dommages et intérêts destinés à permettre le financement de travaux de remise en état,
* 9 942,69 euros à valoir et à parfaire sur des dommages et intérêts destinés à permettre l’acquisition de meubles meublants, petits équipements et appareils électroménagers,
— condamner l’association Groupe sos solidarités à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 27 mars 2025 et visées par le greffe, Monsieur [W] [I] modifie ses demandes en ce sens :
— juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse s’opposant aux demandes initiales de Monsieur [W] [I],
— juger que la demande de l’association de nullité de la convention bipartite échappe à la compétence des référés et que la mise à dispositions des lieux ayant été effective, toute demande de restitution des loyers se heurte à une contestation sérieuse,
— débouter l’association de toutes ses demandes plus amples ou contraires en l’absence de contestation sérieuse,
— juger que la convention bipartite des 21 et 23 mars 2023 renouvelée à deux reprises ayant pour terme le 30 septembre 2024 signée entre Monsieur [W] [I] et l’association Groupe sos solidarités a été résiliée par courrier simple du 2 avril 2024 avec effet immédiat,
— juger qu’il n’est pas contestable que l’association Groupe sos solidarités n’a pas mis en oeuvre la résiliation de la convention selon les stipulations de l’article 9,
— juger qu’il résulte d’une comparaison non sérieusement contestable entre les états des lieux d’entrée et le constat d’huissier établi contradictoirement que les lieux sont dans un état dégradé et qu’ils nécessitent la réalisation de travaux de remise en état,
— condamner l’association Groupe sos solidarités à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
* 51 711,30 euros à valoir et à parfaire sur des dommages et intérêts destinés à compenser la perte de revenus retirés de l’exécution de la convention si elle était allée jusqu’à son terme au 30 septembre 2024,
* 45 755,32 euros à valoir et à parfaire sur des dommages et intérêts destinés à permettre le financement de travaux de remise en état,
* 9 942,69 euros à valoir et à parfaire sur des dommages et intérêts destinés à permettre l’acquisition de meubles meublants, petits équipements et appareils électroménagers,
— condamner l’association Groupe sos solidarités à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’association Groupe sos solidarités demande au juge des référés de :
— se déclarer incompétent au profit du juge du fond en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
— débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes,
A défaut,
— déclarer nulle et sans effet la convention bipartite signée le 23 mars 2023 entre l’association Groupe sos solidarités et Monsieur [I],
— condamner Monsieur [I] à restituer la somme de 103 533,94 euros indûment perçue,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Ramoino Luisella,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes de Monsieur [W] [I] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes en paiement de Monsieur [W] [I] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la validité de la convention bipartite du 23 mars 2023 liant les parties. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur les demandes reconventionnelles de l’association Groupe sos solidarités :
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déclarer une convention nulle et de nul effet et par voie de conséquence de condamner qui plus est à titre définitif, une partie à restituer des sommes perçues au titre de cette convention. Il convient donc s’agissant de ces demandes également, de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association Groupe sos solidarités les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Monsieur [W] [I] qui succombe au stade des référés, conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond s’agissant tant des demandes de Monsieur [W] [I] que des demandes reconventionnelles de l’association Groupe sos solidarités ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [W] [I].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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