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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 27 févr. 2024, n° 21/02884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 21/02884 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VBJN
Minute : 24/00372
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] (93)
[Adresse 1]
[Localité 8]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 179
Et
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Vanessa CECCATO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 240
DÉBATS
À l’audience non publique du 23 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 janvier 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 08 juin 2021,
Vu la déclaration du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées le 14 décembre 2021 par Madame [S] [H] et Monsieur [B] [M],
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [S] [H], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] (93),
et de
Monsieur [B] [M], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14] (Algérie),
mariés le [Date mariage 3] 1997 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 15 mars 2021, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande tendant à voir fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DÉBOUTE Madame [S] [H] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Madame [S] [H] devra payer à Monsieur [B] [M] la somme en capital de 5.000,00 euros (CINQ MILLE EUROS), et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [X] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande de transfert de la résidence de l’enfant [X] à son domicile ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [X] au domicile de Madame [S] [H] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord :
* en période scolaire les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche vingt heures,
* hors période scolaire la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l’autorité parentale, l’enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois le montant dû par Monsieur [B] [M] à verser à Madame [S] [H] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [12] à Madame [S] [H] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [B] [M] versera directement à Madame [S] [H] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025, conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
FIXE à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 360, le montant dû par Madame [S] [H] à verser à Monsieur [B] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] et [I] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [12] à Monsieur [B] [M] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Madame [S] [H] versera directement à Monsieur [B] [M] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE Madame [S] [H] de sa demande tendant à verser à [Y] directement, la somme due au titre de sa part contributive.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [S] [H] et de 50% à la charge de Monsieur [B] [M] ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
La Greffière
Madame [W] BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur [R] [J]
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