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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 23 janv. 2025, n° 18/07351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 18/07351 – N° Portalis DB2H-W-B7C-STSZ
Jugement du 23 Janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL C/M AVOCATS – 446
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
la SCP D.J. VERNE – L.G. BORDET – J. ORSI – Y. TETREAU – 680
la SELARL DDW AVOCATS – 934
la SELARL RACINE LYON – 366
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Janvier 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6],
représenté par son syndic en exercice la société BILLON BOUVET BONNAMOUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. JULLIEN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. PYRAMIDE BATIMENT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [N] [I] [S],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société PYRAPIDE BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ELITE INVEST,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurances mutuelles à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [U] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [W] [H] ARCHITECTE DPLG,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités alléguées d’assureur de la société GICOBAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La société ELITE INVEST, société de promotion immobilière, a fait procéder à la mise en copropriété de l’immeuble situé [Adresse 8].
L’état descriptif de division a été établi à la demande de la société ELITE INVEST, le 3 septembre 2003.
La société ELITE INVEST a été le premier syndic provisoire.
La société ELITE INVEST, en sa qualité de syndic provisoire du syndicat des copropriétaires, a été le maître d’ouvrage de travaux importants de rénovation complète des parties communes.
Pour ce faire, la société ELITE INVEST a fait appel à la SELARL [W] [H], assurée auprès de la société MAF et représentée désormais par son liquidateur la société MJ SYNERGIE, et lui a confié la maîtrise d’œuvre complète des travaux de rénovation.
Parallèlement, la société ELITE INVEST a fait appel à la société PYRAMIDE BATIMENT, selon convention du 29 septembre 2003.
Les travaux ont consisté en la réalisation de travaux de :
— Gros œuvre / démolition / maçonnerie,
— Couverture et zinguerie,
— Menuiseries extérieures et fermetures,
— Serrurier,
— Fluides,
— Menuiseries intérieures,
— Electricité et courants faibles,
— Façade,
— Cage d’escalier,
— Ascenseur,
— Aménagement extérieur.
Les travaux ont été chiffrés par la société PYRAMIDE BATIMENT, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, à la somme de 158.935 € TTC (toutes TVA à 5,5%).
La société PYRAMIDE BATIMENT a sous-traité les travaux de couverture/zinguerie à la société JULLIEN, selon convention du 15 octobre 2003 pour un montant de 58.604 € TTC
(TVA de 19,6%).
La société JULLIEN a intégralement sous-traité les travaux de charpente/couverture/zinguerie à la société GICOBAT, assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, selon convention du 21 octobre 2003 pour une somme de 52.226,83 € TTC.
Les travaux de rénovation ont été réceptionnés avec réserves sans lien avec les désordres en cause, le 3 décembre 2004.
Ayant été informée de l’existence d’infiltrations par ses locataires, les époux [T], la société TARMAC, propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble situé [Adresse 6], a sollicité l’instauration d’une mesure d’instruction au contradictoire du Syndicat des Copropriétaires et de ses locataires, les époux [T].
Selon ordonnance du 22 novembre 2005, une première mesure d’instruction a été ordonnée, confiée à Monsieur [E].
Ultérieurement, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], selon ordonnance du 23 mai 2006, à :
— la société PYRAMIDE BATIMENT,
— la Compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société PYRAMIDE BATIMENT,
— la société JULLIEN,
— la Compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société GICOBAT, sous-traitante
de la société JULLIEN,
— Monsieur [H], maître d’œuvre de l’opération.
Monsieur [E] a déposé un premier rapport d’expertise, le 30 avril 2007.
Il attribuait, à cette époque, les désordres et les défauts de zinguerie à l’entreprise JULLIEN.
Postérieurement, de nouveaux dégâts des eaux ont été déplorés en novembre 2012 et décembre 2013.
A la demande du syndicat des copropriétaires, Monsieur [P], ultérieurement remplacé par Monsieur [E], a été désigné selon ordonnance de référé du 1er octobre 2013, en qualité d’expert avec mission habituelle en pareille matière et au contradictoire de la société JULLIEN, la société ELITE INVEST, premier syndic désigné et maître d’ouvrage de travaux de parties communes pour le compte du Syndicat des Copropriétaires et la société PYRAMIDE BATIMENT, entreprise générale.
Par ordonnance du 1er juillet 2014, les opérations d’expertise confiées à Monsieur BOSSE-
PLATIERE ont été déclarées communes et opposables à :
— Monsieur [H], ès-qualités de maître d’œuvre,
— la compagnie MAF, ès-qualités d’assureur du maître d’œuvre,
— la compagnie L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de l’entreprise générale, la société PYRAMIDE BATIMENT,
— la compagnie MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société GICOBAT, sous-traitante de la société JULLIEN.
L’expert a déposé son rapport définitif, le 11 avril 2017.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable pour mettre fin au litige.
Telles sont les circonstances selon lesquelles par exploit introductif d’instance du 17 mai 2018, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son nouveau syndic, la société BILLON BOUVET BONNAMOUR, a fait assigner la SAS JULLIEN, la SARL PYRAMIDE BATIMENT, la compagnie L’AUXILIAIRE, la société ELITE INVEST, la compagnie MAF, la SELARL [W] [H], représentée par son mandataire liquidateur, et la compagnie MAAF ASSURANCES, ès-qualités alléguées d’assureur de la société GICOBAT, aux fins de les entendre condamnées in solidum à l’indemniser du montant des travaux de reprise et des préjudices subis.
A la demande du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société BILLON BOUVET BONNAMOUR, une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée, selon ordonnance de référé du 23 octobre 2018, au contradictoire de la société JULLIEN, la société PYRAMIDE BATIMENT, la compagnie L’AUXILIAIRE, la société ELITE INVEST, la compagnie MAF, ès-qualités alléguées d’assureur de la SARL [W] [H], la SARL [W] [H] et la compagnie MAAF ASSURANCES, eu égard aux infiltrations toujours subies.
Monsieur [O], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport définitif le 24 septembre 2021.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 05 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice la société BILLON BOUVET BONNAMOUR sollicite qu’il plaise :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu l’article 1142 ancien du Code civil
Vu la jurisprudence,
Vu le décret du 17 mars 1967 modifié,
Vu le rapport d’expertise du 12 avril 2017,
Vu le rapport d’expertise complémentaire du 24 septembre 2021,
A TITRE LIMINAIRE :
JUGER que l’action engagée par le Syndicat des Copropriétaires n’est pas forclose,
SUR LE FOND :
CONSTATER les désordres détaillés par Monsieur l’Expert sur l’immeuble sis [Adresse 6],
CONSTATER que le syndicat de copropriétaires a subi des infiltrations d’eau qui ont deux origines : les travaux de zinguerie de toiture réalisés par l’entreprise JULLIEN et les menuiseries extérieures posées par la société PYRAMIDE,
CONSTATER que l’ensemble des travaux nécessaires n’a pas été préconisé par le premier expert judiciaire et que des travaux supplémentaires sont nécessaires,
En conséquence,
JUGER bien fondée, la demande du Syndicat de copropriété quant au remboursement des réparations qui ont été rendues nécessaires,
Condamner la société MAAF, assureur de GICOBAT et la société JULLIEN in solidum à rembourser au Syndicat de copropriétaires le montant des travaux de reprise, soit 26 272,97 euros TTC,
Condamner la société SAS JULLIEN, son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, la société PYRAMIDE BATIMENT, Monsieur [H] et son assureur la compagnie MAF in solidum à payer la somme de 31 029,45 € TTC au Syndicat de copropriétaires au titre du remboursement des travaux supplémentaires,
CONDAMNER in solidum la société AUXILIAIRE, la société JULLIEN et la compagnie
MAAF à verser au Syndicat de copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNER in solidum la société AUXILIAIRE, la société JULLIEN et la compagnie
MAAF à verser au Syndicat de copropriétaires la somme de 4 000 euros pour résistance abusive,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum la société AUXILIAIRE, la société JULLIEN et la compagnie
MAAF à payer au Syndicat de copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son Syndic la Société BBB la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société SAS JULLIEN, son assureur la compagnie MAAF ASSURANCE, la société PYRAMIDE BATIMENT, Monsieur [H] et son assureur la compagnie MAF in solidum aux dépens.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 11 juillet 2023, la MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société GICOBAT et la société JULLIEN sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu la note de synthèse dressée par Monsieur [E] le 25 janvier 2007,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [E] du 11 avril 2017,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [O] du 24 septembre 2021,
A titre liminaire,
Rejeter l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6],
introduite le 16 mai 2021 à raison de la forclusion encourue au titre des désordres allégués afférents à la réfection du bas de bris,
Rejeter par voie de conséquence, les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] en paiement de la somme de 27.652,99 € TTC.
SUR LE FOND
1. Sur les désordres instruits par Monsieur [E] dans son rapport d’expertise du 11 avril 2017
Juger que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont été chiffrés à la somme de 21.025,14 € TTC,
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] des demandes indemnitaires excédant la somme de 21.025,15 € TTC,
Condamner in solidum la compagnie L’AUXILIAIRE, ès qualités alléguée d’assureur de la société PYRAMIDE BATIMENT et la Mutuelle des Architectes Français, assureur de Monsieur [H], à relever et garantir la société JULLIEN et la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur allégué de la société GICOBAT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts frais et accessoires et ce à hauteur de la part de ventilation qui sera retenue à leur encontre par le Tribunal de céans,
2. Sur les désordres instruits par Monsieur [E] dans son rapport d’expertise du 11 avril 2017 (Sic)
Dans l’hypothèse où le Tribunal dirait recevables et non forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des désordres instruits par Monsieur [O]
Juger que les conclusions expertales de Monsieur [O] ne reposent que sur de simples supputations, Monsieur [O] n’ayant constaté aucun désordre, nonobstant la durée de l’expertise depuis 2 ans,
Juger que la responsabilité de la société JULLIEN ainsi que celle de la société GICOBAT, sous-traitantes de premier et de second rangs de la société PYRAMIDE BATIMENT ne peut être retenue que dans l’hypothèse d’une démonstration d’une faute commise,
Rejeter, en l’absence de désordre constaté et de faute démontrée, toute demande en tant que
dirigée à l’encontre de la société JULLIEN et de la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société GICOBAT, les sociétés JULLIEN et GICOBAT ne pouvant être tenues responsables, faute de présomption de responsabilité et d’imputabilité des dommages (non démontrés) à leurs prestations,
En conséquence,
Rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] des demandes présentées en paiement de la somme de 27.652,99 € TTC, outre 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 4.000 € pour résistance abusive,
A titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une condamnation de la société JULLIEN et de la compagnie MAAF ASSURANCES au titre des désordres instruits par Monsieur [O], Condamner in solidum la compagnie L’AUXILIAIRE, ès-qualités alléguées d’assureur de la société PYRAMIDE BATIMENT et la Mutuelle des Architectes Français, assureur de Monsieur [H], à relever et garantir la société JULLIEN et la compagnie MAAF ASSURANCES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts frais et accessoires à hauteur de la quote-part de responsabilité qui sera retenue à leur encontre, au visa des articles 1240 du Code civil, pour les intervenants à l’acte de construire sans lien contractuel avec la société JULLIEN et la société GICOBAT, au visa de l’article 1231 et suivants du Code civil pour les intervenants à l’acte de construire en lien contractuel avec la société JULLIEN et la société GICOBAT et au visa de l’article L. 124-3 du Code des assurances pour la compagnie L’AUXILIAIRE et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
En tous les cas, sur les préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires :
Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice causé par les désagréments et le préjudice moral, le préjudice n’étant nullement collectif et n’étant pas démontré,
Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en indemnisation d’un préjudice résultant d’une résistance abusive,
En tout état de cause, sur les garanties de la compagnie MAAF ASSURANCES :
Juger qu’une condamnation de la compagnie MAAF ASSURANCES ne pourra s’entendre que déduction faite du montant de la franchise opposable, dès lors que la société GICOBAT est sous-traitante et que les garanties susceptibles d’être mobilisées sont des garanties facultatives,
En tous les cas,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], le cas échéant in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français et la compagnie L’AUXILIAIRE, à payer à la société JULLIEN et la compagnie MAAF ASSURANCES, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], le cas échéant in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français et la compagnie L’AUXILIAIRE, à payer à la société JULLIEN et la compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers frais et dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 06 septembre 2023 la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société PYRAMIDE BATIMENT, sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1792 et suivant du Code civil ;
Vu les articles 1240 et suivants du même Code ;
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
A TITRE LIMINAIRE
JUGER que l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] introduites le 16 mai 2018 est forclose ;
En conséquence,
JUGER que les garanties de la compagnie L’AUXILIAIRE sur le fondement décennal ne sont pas mobilisables ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de
l’intégralité de ses demandes sur le fondement de la garantie décennale ;
REJETER toute demande et appel en garantie formés à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE.
A TITRE PRINCIPAL
JUGER qu’aucun désordre n’a été constaté par Monsieur [O] au cours des différentes réunions ;
JUGER que les conclusions expertales de Monsieur [O] ne reposent que sur de simples déductions ;
JUGER que la responsabilité de la société PYRAMIDE ENTREPRISE ne peut être retenue en l’absence de désordre, de lien de causalité et de toute imputabilité ;
JUGER que les travaux préconisés par l’Expert sont sans relation avec la cause prétendue des infiltrations et des dommages allégués non constatés ;
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires comme étant injustifiées et mal-foncées,
REJETER tout demande et appel en garantie formés à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la compagnie MAAF, assureur de la société GICOBAT, la société [V], Monsieur [H] et son assureur la MAF, à relever et garantir intégralement la compagnie L’AUXILIAIRE de toute condamnation en principal, frais, dépens et accessoires,
JUGER la compagnie l’AUXILIAIRE recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1.040 € en cas d’application de ses garanties facultatives,
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à verser à la compagnie l’AUXILIAIRE la somme de 3.000 € pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à verser à la compagnie l’AUXILIAIRE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 31 août 2023, la société ELITE INVEST sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 1231-1 et l’article 1240, ainsi que l’article 1792 et suivants du Code civil,
A titre principal,
Constater qu’aucune demande n’est formée contre la société ELITE INVEST
Donner acte à la compagnie MAAF et à la société JULLIEN qu’elles renoncent aux demandes qu’elles formulaient contre la société ELITE INVEST,
A titre subsidiaire,
Mettre hors de cause la société ELITE INVEST,
Rejeter toute demande dirigée contre la société ELITE INVEST, comme étant forclose, prescrite et non fondée,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum la MAAF ASSURANCES, assureur de la société GICOBAT, la société JULLIEN, ainsi que la compagnie L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société PYRAMIDE, Monsieur [H] et son assureur, la compagnie MAF à relever et garantir la société ELITE INVEST de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre,
Ramener les sommes éventuellement allouées aux demandeurs à de plus justes proportions
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
Condamner la compagnie MAAF et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] ou tout succombant à payer à la société ELITE INVEST la somme de
2000 euros, outre aux entiers dépens.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 09 janvier 2019, la MAF et Maître [U] [X] représentant la SELARL MJ SYNERGIE, agissant ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL [W] [H], sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu les articles 1147 et 1382 du Code Civil, dans leur rédaction ancienne applicable à la cause,
Vu les articles L.112-6 et L.113-1 du Code des assurances, ensemble l’article L.124-3 du même Code,
Sur la responsabilité de l’architecte
Relever que le Syndicat de Copropriétaires ne présente aucune demande à l’encontre de Monsieur [H], ni de son liquidateur, et encore moins à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES, son assureur,
METTRE les concluantes hors de cause, purement et simplement,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si une demande principale additionnelle ou une demande reconventionnelle en garantie était présentée par les autres parties,
Relever alors qu’aucune responsabilité n’est relevée par l’Expert Judiciaire à l’encontre de l’Architecte,
Rejeter toute demande comme non fondée,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
Si une condamnation intervenait à l’encontre des concluantes, fusse au titre de l’in solidum, dire alors qu’elles en seraient entièrement relevées et garanties par la Compagnie MAAF
assureur de GICOBAT, et la société JULLIEN, ainsi que la Compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la Société PYRAMIDE , in solidum entre elles ou dans telle proportion que le Tribunal jugera,
Sur la garantie de la MAF :
DONNER acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de ce qu’elle est assureur de responsabilité de l’architecte,
A TITRE PRINCIPAL, Dire que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne doit aucune garantie, la responsabilité de son adhérent n’étant pas engagée,
DEBOUTER, par conséquent, le demandeur de toutes ses prétentions dirigées contre elle,
A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE que la MAF devra être entièrement relevée et garantie,
comme il a été dit pour son assuré et par les mêmes défendeurs.
En outre, et si la responsabilité de droit commun de l’architecte devait être retenue, dire alors que la franchise stipulée au contrat d’assurance est opposable aux demandeurs et à tout bénéficiaire de la condamnation.
Bien qu’initialement citée de façon régulière, la société PYRAMIDE BATIMENT, finalement prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [S] [N], n’ a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient d’observer à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement, les demandes tendant à entendre « constater » ou « dire et juger » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur les demandes de mise hors de cause
La société ELITE INVEST est fondée à entendre prononcer sa mise hors de cause, dès lors qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
En revanche, le liquidateur judiciaire de la SELARL [W] [H], la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [U] [X] et l’assureur de la SELARL [W] [H], la société MAF ,ne sont pas fondés à solliciter leur mise hors de cause. Contrairement à ce qui se trouve soutenu, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de « Monsieur [H] et de son assureur la MAF ». Des demandes sont donc bien dirigées à leur encontre, de sorte qu’il n’y a pas lieu à prononcer leur mise hors de cause. Ce chef de demande sera rejeté.
Sur les travaux de reprise
Sur la recevabilité de la demande
Il se déduit du corps des écritures du syndicat des copropriétaires et de leur dispositif visant successivement les articles 1792 et suivants du code civil et 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, qu’il entend diriger ses réclamations à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société GICOBAT et à l’encontre de la société JULLIEN sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement sur celui de la responsabilité civile quasi-délictuelle.
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société PYRAMIDE BATIMENT oppose au syndicat des copropriétaires la forclusion de son action. Elle soutient que la réception étant en date du 03 décembre 2004, les demandes du syndicat des copropriétaires sont forcloses depuis le 03 décembre 2014 puisqu’il n’a saisi le tribunal de Céans d’une action au fond que par acte extra-judiciaire du 16 mai 2018.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Le délai de garantie décennale étant un délai d’épreuve et non un délai de prescription, toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de 10 ans après la réception.
L’article 1792-4-2 du code civil précise qu’il en va de même pour les sous-traitants, l’article 1792-4-3 du même code précisant que ce délai de 10 ans s’entend pour l’ensemble des actions en responsabilité dirigées contre les locateurs d’ouvrage et leurs sous-traitants et ce, quelle que soit la nature de celle-ci.
Les garanties légales offertes au maître d’ouvrage constituent des délais de forclusion.
En vertu de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2242 du même code dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Ainsi, l’assignation en référé-expertise a un effet interruptif du délai de forclusion. Toutefois un nouveau délai recommence à courir à compter de l’ordonnance désignant l’expert, sans que ce délai soit suspendu durant les opérations d’expertise.
En l’espèce, la réception est intervenue le 03 décembre 2004, de sorte que le délai d’épreuve expirait le 03 décembre 2014. Or, il est établi que le syndicat des copropriétaires a assigné en référé-expertise par acte du 27 août 2013. Il n’est pas contesté que l’assignation en référé-expertise faisait état de désordres initiaux apparus en 2012.
Un expert a été désigné par ordonnance de référé du 1er octobre 2013. Ainsi, le délai de forclusion décennale a été interrompu à compter du 27 août 2013 et a recommencé à courir le 1er octobre 2013.
En assignant au fond le 15 mai 2018, le syndicat des copropriétaires a agi dans le délai d’épreuve et n’est donc pas forclos.
Il sera déclaré recevable en son action relative aux travaux de reprise.
Sur le bien-fondé de la demande
La qualification décennale des désordres en cause n’est pas discutée par la compagnie MAAF ASSURANCES et par la société JULLIEN.
Cependant, il est établi et non contesté que la société PYRAMIDE BATIMENT a sous-traité les travaux de couverture/zinguerie à la société JULLIEN, laquelle a intégralement sous-traité les travaux de charpente/couverture/zinguerie à la société GICOBAT, assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Ni la société JULLIEN, sous-traitant de la société PYRAMIDE BATIMENT, ni la société GICOBAT, sous-traitant de la société JULLIEN, ne sont constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, de sorte que leur responsabilité ne saurait être recherchée au visa de l’article 1792 du même code.
Dès lors que la responsabilité du sous-traitant, non contractuellement lié aux maîtres d’ouvrage, ne peut être engagée que sur un fondement délictuel, il y a lieu de considérer, en application de l’article 12 du code de procédure civile, que le demandeur entend rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de l’entreprise JULLIEN et de son sous-traitant la société GICOBAT, laquelle suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal entre la faute et le dommage.
Monsieur [E], dans son expertise déposée le 15 mai 2017, a constaté l’existence d’infiltrations qu’il attribue à la zinguerie du chien assis au-dessus de la chambre d’enfant [B] et au caniveau bas de pente côté [Adresse 11]. Il a également constaté que les fenêtres présentaient des traces d’infiltrations dues au mauvais joint caoutchouc des deux vantaux. Il a mis en cause les travaux de la société GICOBAT dans la survenance des infiltrations. Il a relevé à cet égard de graves malfaçons sur l’étanchéité des chiens assis et que le caniveau en bas de pente n’est pas étanche par temps de pluie.
La faute de la société GIGOBAT, sous-traitant de second rang, est ainsi caractérisée par des défauts d’exécution, ainsi que celle de son donneur d’ordre, la société JULLIEN, qui s’est vue confier les travaux de couverture zinguerie.
La société GICOBAT et la société JULLIEN engagent leur responsabilité délictuelle in solidum à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Monsieur [E] préconise la réfection complète de la zinguerie du chien assis et la réfection complète du caniveau côté [Adresse 11], sur 16+ mètres linéaires environ, outre la reprise des ornements de façade et le masticage et la peinture des chiens assis. Il a retenu le devis actualisé en janvier 2017 de la société SMCC à hauteur de la somme totale de 26 272, 97€ TTC (pièce n° 33 du demandeur), qui correspond à la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires, que le tribunal adopte.
La MAAF, ès qualités d’assureur de la société GICOBAT ne dénie pas sa garantie, dans les limites toutefois des franchises et plafonds de la police souscrite. En application de l’article L124-3 du code des assurances, elle est effectivement tenue de mobiliser sa garantie, mais dans les limites ci-dessus rappelées conformément à l’article L112-6 du code des assurances.
La société JULLIEN et la MAAF, ès qualités d’assureur de la société GICOBAT seront condamnées in solidum à payer la somme de 26 272, 92€ TTC au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise. Les garanties de la MAAF s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite.
La MAAF, pris en qualité d’assureur de la société GICOBAT, et la société JULLIEN demandent à entendre condamner in solidum la compagnie L’AUXILIAIRE, ès qualités alléguées d’assureur de la société PYRAMIDE BATIMENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) assureur de Monsieur [H], à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts frais et accessoires et ce à hauteur de la part de ventilation qui sera retenue à leur encontre.
Maître [U] [X] représentant la SELARL MJ SYNERGIE agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [W] [H] et la MAF, pris en qualité d’assureur de cette dernière société, demandent également à être relevés et garantis par la compagnie L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société PYRAMIDE BATIMENT, la société JULLIEN et la compagnie MAAF, assureur de la société GICOBAT, sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et l’article L124-3 du code des assurances.
La MAF et le liquidateur judiciaire de la SELARL [H] soulignent que l’expert n’a à aucun moment retenu la responsabilité de l’architecte dans la survenance des désordres d’infiltrations. Pour autant, la SELARL [W] [H], en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre complète des travaux de rénovation, ne pouvait pas, tant en phase exécution qu’en phase réception, ne pas déceler les graves malfaçons en toiture telles que relevées et décrites par l’expert judiciaire. Le manquement à son devoir de conseil est ainsi caractérisé et engage sa responsabilité. La MAF ne dénie pas sa garantie à son assurée, mais dans les limites des franchises et plafonds contractuels de la police souscrite.
Monsieur [E] retient la responsabilité de la société PYRAMIDE BATIMENT, en sa qualité d’entreprise générale, s’agissant des désordres ayant trait aux vantaux de fenêtres dus aux menuiseries extérieures. Il est également manifeste, ainsi que le font valoir la MAAF et la société JULLIEN, que la société PYRAMIDE BATIMENT s’est abstenue de contrôler les travaux de son sous-traitant. Son manquement fautif est ainsi caractérisé et engage sa responsabilité. La garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société PYRAMIDE BATIMENT, doit être mobilisée, étant observé qu’elle n’a conclu que sur le rapport d’expertise de Monsieur [O] et n’a donc pas cru devoir contester sa garantie au titre des travaux de reprise. Sa garantie s’entend dans les limites des franchises et plafonds contractuels de la police souscrite.
Au regard des fautes ainsi caractérisées des intervenants à l’acte construire, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société GICOBAT (MAAF) : 50%
— la société JULLIEN : 30%
— la SELARL [W] [H] (MAF) : 10%
— la société PYRAMIDE BATIMENT (L’AUXILIAIRE) : 10%
Dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, qui en ont fait la demande, seront condamnés à se garantir des condamnations prononcées, en principal, frais et accessoires, à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée.
Sur la réclamation complémentaire au titre de travaux supplémentaires
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux préconisés par Monsieur [E] étant insuffisants, il a dû réaliser des travaux complémentaires en raison « de la situation et de nouvelles infiltrations qui se sont produites en juin 2017 ». Il demande le remboursement à ce titre de la somme de 2 725, 80€ TTC sur la base d’un devis réalisé le 16 juin 2017 par la société SMCC.
Au vu de l’intitulé du devis de la société SMCC : « Entretien toiture effectué les 12 et 13 juin 2017 suivant devis accepté n°17.06.209 », il ne peut être considéré que les travaux ainsi devisés sont en lien avec des travaux de réparation des désordres déplorés. Il s’agit manifestement de travaux d’entretien, qui doivent être pris en charge par le syndicat des copropriétaires, étant observé que l’expert ne les a pas préconisés.
La demande en paiement de la somme de 2 725, 80€ TTC au titre des travaux complémentaires sera rejetée.
Sur les travaux supplémentaires correspondant aux désordres instruits par Monsieur [O], expert judiciaire
Sur la recevabilité de cette demande
Il se déduit là encore du corps des écritures du syndicat des copropriétaires et de leur dispositif visant successivement les articles 1792 et suivants du code civil et 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, qu’il entend fonder ses réclamations sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement sur celui de la responsabilité civile quasi-délictuelle.
Le délai de garantie décennale étant un délai d’épreuve et non un délai de prescription, toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de 10 ans après la réception.
L’article 1792-4-2 du code civil précise qu’il en va de même pour les sous-traitants, l’article 1792-4-3 du même code précisant que ce délai de 10 ans s’entend pour l’ensemble des actions en responsabilité dirigées contre les locateurs d’ouvrage et leurs sous-traitants et ce, quelle que soit la nature de celle-ci.
La MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GICOBAT et la société JULLIEN opposent au demandeur la forclusion de son action motif pris de ce qu’il aurait exercé son action plus de dix ans après la réception intervenue le 03 décembre 2004 et alors qu’il ne fait état ni d’une aggravation ni d’une évolution des désordres dénoncés dans le délai d’épreuve, qui ont fait l’objet du rapport d’expertise de Monsieur [E], puisque les travaux de reprise ont été réalisés dès le mois de mai 2017.
Or, le syndicat des copropriétaires se fonde précisément sur des désordres évolutifs que l’expert judiciaire Monsieur [O] aurait mis en exergue dans son rapport d’octobre 2021. Il soutient que les désordres initiaux apparus en 2012 et dénoncés dans le délai de garantie décennale, ont évolué et, que depuis juin 2017, de nouveaux sinistres se sont produits, dévoilant des malfaçons qui n’avaient pas été révélées par l’expert mais qui existaient pourtant ; que les désordres évolutifs sont apparus après le délai de 10 ans et ils sont la conséquence inéluctable des désordres initiaux dénoncés dans ce délai décennal. Il considère que les travaux préconisés dans un premier temps par l’expert judiciaire Monsieur [E] ont été insuffisants.
Il a été rappelé dans les motifs susvisés que l’assignation initiale en référé expertise du 27 août 2023 a été délivrée avant l’expiration du délai de garantie décennale et qu’elle faisait état de désordres initiaux apparus en 2012.
Les nouveaux désordres allégués par le syndicat des copropriétaires se seraient manifestés après l’expiration du délai d’épreuve décennal, mais ils trouveraient leur siège dans l’immeuble où un désordre décennal a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai.
D’où il suit que la réclamation portant sur des désordres évolutifs instruits par Monsieur [O] n’est pas forclose.
Sur le bien-fondé de cette demande
Il est indéniable, qu’à aucun moment, alors que l’expertise a duré presque trois ans, Monsieur [O] n’a constaté un quelconque désordre d’infiltrations. Il s’est du reste employé à le rappeler à de nombreuses reprises dans le corps de son rapport.
Sur la base des déclarations des parties, d’une inspection à la nacelle du 07 octobre 2020 et d’une vidéo du 23 juin 2021 communiquée par le demandeur, Monsieur [O] a conclu que : « … les malfaçons constatées selon les documents transmis par le demandeur sont très probablement à l’origine des dégâts des eaux qui se sont succédés avant et durant la présente expertise. Les réparations réalisées à l’intérieur de ces deux appartements sont insuffisantes pour traiter durablement ces sinistres. Une réfection de la descente d’eau pluviale, du bas de bris et de l’entablement de la corniche me paraît indispensable à réaliser pour traiter définitivement les désordres d’infiltration allégués par le demandeur ».
Il apparaît ainsi qu’il émet une hypothèse, alors même qu’il confirme n’avoir pas visuellement et contradictoirement constaté d’infiltrations actives.
Il a relevé une non-conformité du bas de bris et de l’entablement en zinc de la corniche, outre un raccordement non conforme aux règles de l’art entre le coude traversant la corniche et la descente d’eaux pluviales. Les travaux menés par Monsieur [O] ne démontrent pas cependant de lien de causalité entre la défaillance de l’évacuation des eaux pluviales et les infiltrations à l’intérieur des appartements telles que déplorées par le demandeur. Même les fortes précipitations survenues dans le cours de l’expertise n’ont pas entraîné d’infiltrations actives visibles. La matérialité des désordres d’infiltrations ne pouvait donc pas se déduire du simple constat de ces non-conformités et n’est donc pas établie.
Partant, le syndicat des copropriétaires doit être débouté de ce chef de demande.
Sur les préjudices annexes
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de L’AUXILIAIRE, de la société JULLIEN et de la MAAF à lui régler la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Il ne verse cependant aucune pièce de nature à établir que les parties communes de l’immeuble auraient été affectées d’infiltrations et auraient engendré un préjudice de jouissance pour la collectivité des copropriétaires. Le préjudice moral subi n’est pas davantage démontré.
Ce faisant cette demande indemnitaire ne saurait prospérer et sera rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Pour être acceuillie dans sa demande, le syndicat des copropriétaires doit démontrer un abus de procédure, un préjudice dans son existence et son montant, autre que le montant des frais irrépétibles, et un lien de causalité.
Dans ses conclusions, il n’existe pas de démonstration de ces trois éléments permettant d’entrer en voie de condamnation. Il se borne à procéder par voie d’allégations. Par ailleurs, la résistance des défendeurs n’a pas été complètement vaine puisque le syndicat des copropriétaires n’obtient que partiellement gain de cause, de sorte que l’abus n’est pas établi.
Partant, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La société JULLIEN, la MAAF, ès qualités d’assureur de la société GICOBAT, et la MAF, prise en qualité d’assureur de la société [H], seront condamnées in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
La société JULLIEN et la MAAF, ès qualités d’assureur de la société GICOBAT seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 10], représenté par son syndic en exercice la société BILLON BOUVET BONNAMOUR la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif d’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des autres parties, qui succombent partiellement en leurs prétentions respectives. Les demandes de ce chef seront rejetées.
Les condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties entre les différentes parties condamnées au prorata des responsabilités ci-dessus retenues.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée, eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
MET hors de cause la SAS ELITE INVEST en l’absence de toute demande dirigée à son encontre ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de Maître [U] [X] représentant la SELARL MJ SYNERGIE, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [W] [H] et de la société MAF, ès qualités d’assureur de la SARL [W] [H] ;
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] recevable en son action au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum la société JULLIEN et la MAAF, ès qualités d’assureur de la société GICOBAT, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société BILLON BOUVET BONNAMOUR, la somme de 26 272, 92€ TTC au titre des travaux de reprise ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société GICOBAT (MAAF) : 50%
— la société JULLIEN : 30%
— la selarl [W] [H] (MAF) : 10%
— la société PYRAMIDE BATIMENT (L’AUXILIAIRE) : 10% ;
DIT que les garanties de la MAF, de L’AUXILIAIRE et de la MAAF s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites ;
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, qui en ont fait la demande, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 2 725, 80€ TTC au titre des travaux complémentaires ;
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] recevable en sa réclamation au titre des désordres instruits par Monsieur [O] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] de sa demande en paiement de la somme de 31 029, 45€ TTC au titre des travaux supplémentaires après expertise complémentaire ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et de jouissance et pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la société JULLIEN, la MAAF, ès qualités d’assureur de la société GICOBAT, et la MAF, prise en qualité d’assureur de la société [H] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société JULLIEN et la MAAF, ès qualités d’assureur de la société GICOBAT, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 10], représenté par son syndic en exercice la société BILLON BOUVET BONNAMOUR, la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties entre les différentes parties condamnées au prorata des responsabilités ci-dessus retenues ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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