Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 4 avr. 2025, n° 22/13870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
■
Loyers commerciaux
N° RG 22/13870
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMOW
N° MINUTE : 3
Assignation du :
22 Septembre 2022
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BORSO
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Maître Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1982
DEFENDEURS
Monsieur [B] [W]
[Adresse 10]
[Localité 23]
Madame [S] [E]
[Adresse 10]
[Localité 23]
Madame [N] [G] veuve [E]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Monsieur [T] [W]
[Adresse 18]
[Localité 22]
Monsieur [O] [W]
[Adresse 24]
[Localité 21]
Madame [F] [V] [E] épouse [U]
[Adresse 11]
[Localité 1]
AUTRICHE
Madame [K] [H] [E] divorcée [M]
[Adresse 16]
[Localité 22]
tous représentés par Maître Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2013, Monsieur [D] [E] – ès qualités de coindivisaire désigné pour représenter l’ensemble des membres de l’indivision [A] (ci-après l’indivision [A]) – a donné à bail commercial en renouvellement à la S.A.S BORSO des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 8] dans le [Localité 13], pour une durée de neuf ans, à compter du 15 mai 2013, moyennant un loyer de 59.000 euros par an, hors taxes, hors charges.
La destination est la suivante : activité de « maroquinerie – articles de voyage – parapluies – articles pour cadeaux – bimbeloterie – chapeaux – foulards et gants, à l’exception de toute bijouterie fantaisie ou en métal précieux ».
Les locaux comprennent aux termes du bail :
— au rez-de-chaussée, une boutique et arrière-boutique, avec lavabo et WC ;
— au sous-sol, un local avec installation de chauffage ;
— au premier étage, un local de deux pièces sur rue et une pièce sur cour, WC ;
— au premier étage droite de l’escalier un local commercial, comprenant deux pièces à la suite ouvrant sur une ancienne courette ; et
— un local qui constituait une ancienne courette, joignant les différents locaux loués.
Par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2021, l’indivision [A] a fait délivrer à la S.A.S BORSO un congé avec offre de renouvellement, à compter du 1er juillet 2022 moyennant la fixation du loyer annuel du bail renouvelé à hauteur de 68.000 euros hors taxes, hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 8 février 2022, la S.A.S BORSO a accepté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2022, mais a proposé la fixation du loyer du bail renouvelé à hauteur de 36.000 euros par an, hors taxes, hors charges.
Par mémoire préalable notifié à Madame [N] [A] ès qualités de représentante de l’indivision [A], le 15 juillet 2022 (en lieu et place de ceux notifiés le 13 mai et le 13 juillet 2022), la S.A.S BORSO a sollicité la fixation judiciaire du loyer de renouvellement à compter du 1er juillet 2022, à la somme de 36.000 euros au principal.
Par mémoire notifié à la S.A.S BORSO le 15 juillet 2022, l’indivision [A] a sollicité la fixation du loyer annuel à la somme de 71.600 euros (en cas de déplafonnement), et subsidiairement à la somme de 65.603,30 euros (en cas de plafonnement).
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2022, la S.A.S BORSO a fait assigner Monsieur [B] [W], Madame [S] [E] , Madame [N] [G] veuve [E], Monsieur [O] [W], Monsieur [T] [W], Madame [K] [H] [E] divorcée [M] et Madame [F] [V] [E] épouse [U] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles L.145-33 et suivants et R.145-30 du code de commerce, aux fins de :
A titre principal,
— Fixer le loyer de renouvellement au 1er juillet 2022 à la somme de 36.000 euros HT et HC par an ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] [W], Madame [S] [E], Madame [N] [G] veuve [E], Monsieur [O] [W], Monsieur [T] [W], Madame [K] [H] [E] divorcée [M] et Madame [F] [V] [E] épouse [U] à payer à la société BORSO des intérêts sur les trop-perçus de loyer à compter rétroactivement de la date de délivrance de la présente assignation en fixation du loyer de renouvellement par application de l’article 1231- 6 du Code civil ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
— Désigner, par application de l’article R 145-30 du Code de commerce, un expert avec pour mission de rechercher la valeur locative des locaux loués à la date du 1er juillet 2022 ;
Dans cette hypothèse,
— Fixer le montant du loyer provisionnel au montant du loyer actuel, soit à la somme de 63.440 euros HT et HC par an,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [W], Madame [S] [E], Madame [N] [G] veuve [E], Monsieur [O] [W], Monsieur [T] [W], Madame [K] [H] [E] divorcée [M] et Madame [F] [V] [E] épouse [U] à faire l’avance du coût des opérations d’expertise,
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle fera droit aux demandes de la société BORSO ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] [W], Madame [S] [E], Madame [N] [G] veuve [E], Monsieur [O] [W], Monsieur [T] [W], Madame [K] [H] [E] divorcée [M] et Madame [F] [V] [E] épouse [U] à supporter les entiers dépens en ce compris le coût des opérations d’expertise »
Par jugement du 6 mars 2023, le juge des loyers commerciaux a constaté le principe du renouvellement du bail liant les membres de l’indivision [A] à la SAS BORSO à compter du 1er juillet 2022 et ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [L] [Z] afin de donner son avis sur la valeur locative.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 mai 2024, retenant une valeur locative au 1er juillet 2022 de 53.900 euros et un loyer plafonné égal à la somme en principal de 65.682,02 euros.
Par mémoire après expertise notifié le 26 novembre 2024, la S.A.S BORSO demande au juge des loyers commerciaux de :
— fixer à la somme de 40.770 euros par an HT/HC en principal par an à compter du 1er juillet 2022 ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [W], Madame [S] [E], Madame [N] [G] veuve [E], Monsieur [O] [W], Monsieur [T] [W], Madame [K] [H] [E] divorcée [M] et Madame [F] [V] [E] épouse [U] à lui rembourser les trop-perçus de loyer depuis le 1er juillet 2022 ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [W], Madame [S] [E], Madame [N] [G] veuve [E], Monsieur [O] [W], Monsieur [T] [W], Madame [K] [H] [E] divorcée [M] et Madame [F] [V] [E] épouse [U] à lui payer des intérêts sur les trop-perçus de loyer à compter rétroactivement de la date de délivrance de l’assignation en fixation du loyer de renouvellement par application de l’article 1231-6 du Code civil, lesquels intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner le réajustement du dépôt de garantie en conséquence et condamner solidairement Monsieur [B] [W], Madame [S] [E], Madame [N] [G] veuve [E], Monsieur [O] [W], Monsieur [T] [W], Madame [K] [H] [E] divorcée [M] et Madame [F] [V] [E] à lui restituer le trop-perçu ;
— débouter Monsieur [B] [W], Madame [S] [E], Madame [N] [G] veuve [E], Monsieur [O] [W], Monsieur [T] [W], Madame [K] [H] [E] divorcée [M] et Madame [F] [V] [E] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [W], Madame [S] [E], Madame [N] [G] veuve [E], Monsieur [O] [W], Monsieur [T] [W], Madame [K] [H] [E] divorcée [M] et Madame [F] [V] [E] épouse [U] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [W], Madame [S] [E], Madame [N] [G] veuve [E], Monsieur [O] [W], Monsieur [T] [W], Madame [K] [H] [E] divorcée [M] et Madame [F] [V] [E] épouse [U] aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité du coût des opérations d’expertise judiciaire ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par mémoire en réponse régulièrement notifié le 15 janvier 2025, l’indivision [A] demande au juge des loyers commerciaux de :
— rejeter les demandes de la société locataire visant à voir fixer le loyer en renouvellement au 1er juillet 2022 à la somme de 40.770 euros HC/HT, ordonner le remboursement du trop-perçu de loyer et de dépôt de garantie ;
— retenir une surface pondérée de 119,23 euros m² et une valeur locative de 650€/m² pondéré ;
— juger y avoir lieu à déplafonnement en raison de l’exercice d’une activité non autorisée et fixer en conséquence le loyer en renouvellement au 1er juillet 2022 à la somme de 77.741 euros HT/HC ;
— juger que la clause d’accession est en fin de bail ou à tout le moins que les travaux effectués ont fait accession aux bailleurs du fait de la transmission des droits opérés au bénéfice de la S.A.S BORSO ;
— condamner la S.A.S BORSO au paiement des intérêts au taux légal sur les compléments de loyers arriérés à compter de la date de chacune des échéances contractuelles, anatocisme en sus ;
— subsidiairement juger y avoir lieu à application de la règle du plafonnement et fixer en conséquence le loyer du bail renouvelé à la somme de 65.682,02 euros ;
— en tout état de cause, condamner la société BORSO au paiement de la somme de 4.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, frais d’expertise inclus.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que par jugement du 6 mars 2023, le juge des loyers commerciaux a constaté le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er juillet 2022, la valeur locative et le loyer plafonné doivent donc être appréciés à cette date.
Sur les demandes relatives au dépôt de garantie
L’office du juge des loyers étant la fixation du loyer, les demandes de condamnation au titre du dépôt de garantie seront déclarées irrecevables.
Sur la valeur locative
Aux termes de l’article L.145-33 du code de commerce, la valeur locative d’un local commercial doit être fixée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Les articles L.145-33 et L.145-34 du code de commerce imposant au juge des loyers de fixer le prix du bail renouvelé à la valeur locative si celle-ci est inférieure au prix plafonné, et le preneur soutenant que tel est le cas en l’espèce, il est nécessaire de fixer dans un premier temps la valeur locative avant d’examiner le cas échéant le motif de déplafonnement invoqué par le bailleur.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire non contesté sur ce point par les parties que les locaux se situent dans le [Adresse 30], laquelle est une longue artère secondaire à sens unique de circulation, s’étendant de la [Adresse 32], dans le 4ème arrondissement à a [Adresse 29], dans le 3ème arrondissement.
L’immeuble dont les locaux dépendent est situé dans le Haut-Marais, dans le 3ème arrondissement, secteur particulièrement prisé par une clientèle à fort pouvoir d’achat, où sont implantés de nombreux sites culturels et touristiques (Musée [28], Musée de la [25]).
Le tronçon où se situent les locaux, compris entre la [Adresse 34] et la Poste située au n°160, est de commercialité secondaire accueillant essentiellement des commerces de vente en gros de bijoux fantaisie et accessoires de mode. Il s’agit d’un secteur mixte et bien desservi par les transports (Arts et Métiers ligne 3 et 4, Temple ligne 3, et [31] ligne 11, outre les bus). Le stationnement de surface est en revanche très difficile, mais il existe plusieurs parkings publics.
Les locaux dépendent d’un immeuble relativement étroit, édifié en 1750, élevé sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée, de 4 étages droits et d’un 5ème étage mansardé sous brisis ardoise -façade en pierre-toiture zinc -assez bon état de ravalement.
Les locaux se composent comme suit :
— au rez-de-chaussée : une boutique surélevée d’une marche, présentant un développement de façade d’environ 3,85m sur la [Adresse 33], accessible par une porte vitrée centrale à simple vantail en retrait, encadrée par deux vitrines distribuée en une aire de vente, un départ d’escalier d’accès au 1er étage, d’une arrière-boutique ;
— d’un 1er étage accessible par escalier intérieur distribuant une aire de vente éclairée par 3 fenêtres grillagées sur rue, une arrière-boutique sans jour et d’un WC surélevé de deux marches ;
— d’un sous-sol, accessible depuis l’aire de vente par escalier revêtu de moquette où se trouvent des réserves et un atelier.
L’expert souligne une impression d’ensemble bonne : notamment, immeuble de facture correcte, voie animée par une bonne commercialité, bonne visibilité avec un linéaire de façade relativement réduit mais bénéficiant du recul de l’immeuble voisin, bon état d’usage des locaux bien que les prestations soient relativement sommaires, importance superficielle, adaptation à l’activité, et rares traces d’humidité.
L’expert judiciaire retient une surface totale de 226,40 m², sur la base des mesures d’un géomètre-expert. L’indivision [A] sollicite que soit retenue une superficie de 230,50 m². Cette demande ne saurait toutefois prospérer en l’absence de justificatifs de mesures parfaitement étayées par un géomètre-expert.
L’expert établit la surface pondérée totale des locaux à 109,15 m²B décomposée comme suit :
S’agissant du rez-de-chaussée :
Les bailleurs sollicitent la prise en compte de la surface locative brute de l’entrée, située à l’extérieur des locaux, en lui attribuant un coefficient de 1. Cette demande ne saurait prospérer, l’extérieur non clos qui peut parfois être pris en compte à titre de correctif, ne présente en l’espèce, aucun intérêt pour le commerce considéré, étant relevé en outre qu’il n’est pas mentionné au bail.
La S.A.S BORSO critique la pondération retenue par l’expert judiciaire s’agissant de la zone n°3, estimant que la partie arrière-gauche de cette zone devrait constituer une zone 4 qui, aveugle ne devrait pas être prise en compte comme une surface de vente, et être pondérée à un coefficient de 0,25. Les bailleurs estiment quant à eux que la zone n°3 n’a pas à être subdivisée et qu’un coefficient de 0,6 doit lui être attribuée.
Il ressort de la nouvelle charte d’expertise que la profondeur de 10 m qui suit la seconde profondeur de 5 m doit être catégorisée en zone 3. Dès lors, contrairement à ce que soutient le preneur, c’est à juste titre que l’expert judiciaire l’a catégorisée en zone 3 et a retenu un coefficient de pondération de 0,50 qui se situe dans la moyenne des pondérations pour ladite zone affectée à une surface de vente, les bailleurs ne justifiant pas en quoi ces caractéristiques seraient à ce point remarquables qu’elles mériteraient que leur soit attribué un coefficient maximal. Il convient en conséquence de confirmer le zonage et les coefficients de pondération relatifs au rez-de-chaussée.
S’agissant du 1er étage :
Les parties adhèrent à l’estimation expertale. Les coefficients du 1er étage seront donc validés.
S’agissant du sous-sol :
La S.A.S BORSO entend critiquer le rapport d’expertise, en ce qu’il a retenu une pondération de 0,25 concernant le sous-sol, alors qu’elle l’estime devoir être ventilé comme suit : 0,20 pour la réserve, 0,10 pour l’atelier et 0,05 pour le local technique. Il ressort toutefois du rapport d’expertise que le sous-sol constitue une annexe reliée, aisément accessible par un escalier non étroit, au sol non brut (carrelage et moquette) et aménagée pour des besoins de stockage et d’atelier, la partie technique étant très résiduelle, de sorte que l’expert a fait une juste appréciation de cette surface qui sera donc validée en l’état de sa pondération expertale.
Il appert donc qu’il convient de valider la surface globale pondérée estimée par l’expert, soit 109,16 m²B arrondis à 109,15 m²B.
Au titre des éléments de comparaison, l’expert cite :
— au titre des baux renouvelés : des loyers oscillant entre la somme de 278 euros par m2B pour une horlogerie sise [Adresse 5] (au 1er janvier 2020), et la somme de 1.079 euros par m2B pour un commerce de cosmétiques sis [Adresse 17] (en novembre 2017);
— au titre des locations nouvelles : des loyers oscillant entre la somme de 438 euros par m2B pour un commerce de cosmétiques sis [Adresse 3] (au 16 juillet 2021) et la somme de 1.339 euros par m2B pour un commerce de bijouterie-fantaisie sis [Adresse 12] (au 11 février 2014);
— au titre des loyers décapitalisés : des loyers oscillant entre la somme de 791 euros par m2B pour un commerce de prêt-à-porter sis [Adresse 14] (en mai 2016) et la somme de 1.738 euros par m2B pour une agence immobilière sise [Adresse 15] (au 1er janvier 2017) ;
— au titre des décisions judiciaires : des loyers oscillant entre la somme de 325 euros par m2B pour un commerce de quincaillerie sis [Adresse 4] (au 1er juillet 2012) et la somme de 800 euros par m2B pour une croissanterie sise [Adresse 9] (au 1er avril 2012).
L’expert estime la valeur locative à la somme de 550 euros par m2B, soit 60.000 euros (109,15 m2B * 550 euros =60.000), avant abattements.
Reprenant à son compte l’estimation amiable qu’il a unilatéralement sollicitée, le preneur propose de retenir 450 euros par m2B, aux motifs que les références produites par l’expertise judiciaire sont anciennes, et d’une évolution défavorable de la commercialité. Le bailleur estime cette valeur à 650 euros, et indique que des commerces analogues ont récemment ouvert, ce qui démontre l’attractivité de l’environnement pour le commerce considéré.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, notamment de la destination du bail (relativement étendue), de l’emplacement favorable des lieux dans un quartier central (Haut-marais, mais situé sur le tronçon le moins recherché de la voie), des caractéristiques des locaux (immeuble de facture correcte, assez bonne visibilité, bon agencement, bon entretien, belle superficie) et des références précitées, le prix unitaire de 550 euros/m²B proposé par l’expert judiciaire sera retenu, aucun élément versé aux débats ou figurant dans le rapport d’expertise judiciaire ne justifiant de retenir le prix unitaire sollicité par les parties.
La valeur locative avant abattements s’établit donc à la somme en principale de 60.000 euros (109,15 m2B * 550 euros =60.000).
Aux termes du premier alinéa de l’article R.145-8 du code de commerce, « les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages ».
L’expert propose un abattement de 5 % au titre de la clause d’accession, et 3 % au titre du transfert de la charge des travaux de mise aux normes des locaux.
L’expert estime donc la valeur locative après un abattement total de 8% à la somme de 55.200 euros (60.000*92 % = 55.200).
L’expert déduit en outre l’impôt foncier qui s’élève à 1.309 euros. Soit une valeur locative après correctifs de 53.891 euros arrondis à 53.900 (55.200 – 1.309 = 53.891).
Le preneur est en accord avec les propositions expertales.
Si les bailleurs ne contestent pas la déduction de la taxe foncière, ils s’opposent à un abattement au titre de la clause d’accession, estimant qu’il n’y a pas d’accession en fin de jouissance, et que s’il existait tout de même une clause d’accession en fin de jouissance, il y aurait en tout état de cause accession du fait de l’absorption de la société MAROQUINERIE HIRSCH par le preneur.
En l’espèce, la clause litigieuse est formulée comme suit : « Les travaux, améliorations, embellissements et constructions qui seraient faits par la preneuse appartiendront à la fin du bail aux bailleurs, sans indemnité, à moins que ces derniers ne préfèrent demander le rétablissement des lieux loués dans leur état primitif. ».
Cette clause ambiguë doit être interprétée comme prévoyant que les travaux réalisés dans les lieux par le preneur ne feront accession au bailleur qu’en fin de jouissance ; en effet, par son libellé, cette clause relie l’accession à la faculté détenue concomitamment par le bailleur d’exiger la remise en état des locaux, laquelle ne se conçoit elle-même qu’au départ des lieux du preneur, en fin de jouissance.
Surabondamment, la loi pose le principe selon lequel un contrat de gré à gré doit être interprété en faveur du débiteur en cas de doute ou d’ambiguïté.
Par ailleurs, s’agissant des conséquences supposées d’un transfert universel de patrimoine, les bailleurs ne justifient d’aucune clause du bail ayant prévu les conséquences sur l’accession, d’une absorption de la société locataire ou d’une dissolution sans liquidation au sens de l’article 1844-5 du code civil, dès lors ils ne sauraient en tirer un effet utile en matière d’accession, étant précisé qu’un tel mécanisme n’est pas assimilable à une cession de bail.
En conséquence, il y a lieu de retenir la majoration de 5 % au titre de la clause d’accession.
L’indivision [A] sollicite en outre une majoration de 5 % au titre de la synergie des locaux permise par une ouverture. Toutefois, les bailleurs indivis n’apportent pas la preuve de ce que cette modification serait intervenue au cours du bail expiré, dès lors, ils ne peuvent en tirer aucune conséquence sur la valeur du prix du bail renouvelé.
En conséquence, la valeur locative après abattements s’établit à la somme en principal de 53.891 euros arrondis à 53.900 euros.
Par ailleurs, le loyer plafonné au 1er juillet 2022 s’établit, selon l’expert judiciaire à la somme en principale de 65.682,02 euros [59.000 x [120,61 (1er T 2022) /108,34 (4ème T 2012)]] qui n’est pas contestée par les parties et sera donc retenue.
De ce fait, la valeur locative au 1er juillet 2022 étant inférieure au montant du loyer plafonné, le loyer du bail renouvelé à cette date sera fixé à la somme en principal de 53.900 euros, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le motif de déplafonnement du loyer renouvelé invoqué par le bailleur et sur sa demande de fixation d’un loyer « lissé » – étant précisé sur ce dernier point que lorsque le dernier alinéa de l’article L.145-34 du code de commerce
a vocation à s’appliquer, il appartient aux parties d’arrêter l’échéancier des loyers qui seront exigibles durant la période au cours de laquelle s’applique l’étalement de la hausse du loyer instauré par ce texte, en ce que la détermination de cet échéancier n’entre pas dans l’office du juge des loyers commerciaux.
Il convient de rappeler qu’en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, des intérêts ont couru sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû, à compter du 11 octobre 2022, date de l’assignation, puis au fur et à mesure des échéances échues et qu’en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
Il sera rappelé au preneur que la compétence du juge des loyers commerciaux est limitée à la fixation du loyer renouvelé ou révisé en application des dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce et qu’il ne lui appartient donc de « dire que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence ».
Sur les dépens et les frais d’expertise
La procédure et l’expertise ont été nécessaires pour fixer les droits respectifs des parties. Il convient en conséquence d’ordonner le partage des dépens, en ce inclus les frais d’expertise.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes au titre du dépôt de garantie ;
Fixe à la somme en principal de 53.900 euros à compter du 1er juillet 2022, le montant du loyer du bail renouvelé entre la S.A.S BORSO d’une part, et Monsieur [B] [W], Madame [S] [E], Madame [N] [G] veuve [E], Monsieur [O] [W], Monsieur [T] [W], Madame [K] [H] [E] divorcée [M] et Madame [F] [V] [E] épouse [U], d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 7] à [Adresse 26] dans le [Localité 13] ;
Dit qu’ont couru des intérêts au taux légal sur le différentiel entre les loyers effectivement acquittés et les loyers finalement dus, à compter du 11 octobre 2022 pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date;
Dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront des intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties à prendre en charge chacun par moitié les dépens qui incluront les frais de l’expertise judiciaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 27], le 04 avril 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
C. BERGER J-C. DUTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veto ·
- Vienne ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Action ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Indemnités journalieres ·
- Clôture
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Entreprise ·
- Climatisation ·
- Communication ·
- Adresses
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Erreur ·
- Cabinet ·
- Ordonnance ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Disparité économique
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Notification
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Sociétés ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Heure à heure ·
- Eaux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- État ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Voies de recours ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Exception ·
- Incident ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recel successoral ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Budget ·
- Paiement ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Charges de copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.