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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 18 févr. 2026, n° 23/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Marie-pia CLAUSSE+ Me Frédéric MORIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 18 Février 2026
N°RG : N° RG 23/00615 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DGFO
Nature Affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Minute : 2026/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 18 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [G], [Q], [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN, Me Marie-pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [T] [Q] [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant CONTINENTAL BLOWER ENGINEERING (TAICANG) CO LTD – [Adresse 2] – CHINA
représenté par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Benjamin BLIN, avocat au barreau de Dieppe
Madame [I] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2] (République Populaire de Chine)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 17 décembre 2025, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 18 Février 2026.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Q] [P] né le [Date naissance 4] 1931 e Mma [B] [C] née le [Date naissance 5] 1938 se sont mariés le [Date mariage 1] 1958 après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 9 juin 1958 par maître [N] notaire à [Localité 3] adoptant le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts . De cette union sont issus deux enfants [T] et [G] [P].
Mme [C] est décédée le [Date décès 1] 2007 en laissant pour lui succéder son mari, ayant opté pour des droits successoraux composés d’un quart en pleine propriété et trois-quart en usufruit, et ses deux fils.
M. [Q] [P] est décédé le [Date décès 2] 2020 en laissant pour lui succéder ses deux fils.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, M. [G] [P] a fait assigner M. [T] [P] et Mme [I] [V] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’ouverture des opérations de liquidation partage des successions de leurs deux parents et d’application des règles du recel successoral sur les actifs détournés par son frère.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 12 décembre 2025, les époux [P] demandent d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Rouen en dissolution de la Sarl [1] et ce jusqu’à la clôture de la liquidation et la répartition des boni de la liquidation entre les associés, de condamner M. [G] [P] à leur payer la somme de 7 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’incidents signifiées le 3 décembre 2025, M. [G] [P] conclut à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer et subsidiairement à son mal fondé, sollicite, en conséquence, le débouté sur la demande de sursis à statuer et la condamnation de M. [T] [P] à lui payer une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Par note délibéré du 7 janvier 2026 dûment autorisée par le juge de la mise en état, M. [G] [P] a transmis à la juridiction le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen du 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.
La demande de sursis à statuer qui doit s’analyser comme une exception de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen que la procédure pendante devant cette juridiction a été introduite par M. [G] [P] au mois d’avril 2025 par requête, mais que cette procédure a été portée à la connaissance de M. [T] [P] uniquement par l’assignation qui lui a été délivrée le 2 mai 2025. En outre, au vu de l’exception de nullité soulevée dans le cadre de ladite instance, il apparaît que M. [T] [P] n’a eu connaissance de cet acte délivré à étude que quelques jours avant l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2025.
Dans ces conditions, il importe peu que M. [T] [P] ait conclu au fond avant de soulever cette exception de procédure tendant au sursis à statuer, puisque l’évènement donnant naissance à ladite exception est apparu postérieurement et que dès le 30 septembre 2025, M. [P] a déposé des conclusions d’incident en ce sens.
La demande est donc parfaitement recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Hors les cas où ce sursis est imposé par la loi, le juge doit apprécier la demande de sursis à statuer au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice et notamment de l’influence que peut avoir l’événement invoqué sur la décision à intervenir.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les époux [P], l’issue définitive de la liquidation judiciaire de la société [1] n’est pas déterminante pour la présente instance qui a pour objet l’ouverture des opérations de liquidation partage des successions des époux [P], outre une action en recel successoral qui ne porte pas sur les droits de M. [T] [P] dans la société [1]. Le fait que M. [Q] [P] avait également des droits dans cette société est indifférent, cette question pouvant être réglée dans le cadre des opérations de succession sans qu’il ne soit nécessaire d’attendre l’issue de la liquidation de la société.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
Les époux [P] succombant, ils seront condamnés aux dépens de la présente instance d’incident.
L’équité et la nature du litige commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G] [P] à concurrence de la somme de 3 600 euros qui sera mise à la charge de M. [T] [P] uniquement, conformément à la demande de son frère.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [P] ;
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par M. [T] [P] et son épouse ;
CONDAMNONS les époux [P] aux dépens de la présente instance d’incident ;
CONDAMNONS M. [T] [P] à payer à M. [G] [P] la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 1er avril 2025 à 9h00 pour les conclusions au fond de M. [G] [P] ;
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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