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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 mars 2026, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Mars 2026
N° RG 25/00613 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXYM
72C
c par le RPVA
le
à
Me Christophe DAVID, Me Olivier DERSOIR
— copie dossier
— 2 copies au service des expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe DAVID,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet [E] [L], sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Nadège MORIN, avocate au barreau de RENNES.
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Nadège MORIN, avocate au barreau de RENNES.
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Nadège MORIN, avocate au barreau de RENNES.
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Février 2026, en présence de [N] [R], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [A] occupe un logement situé au A2-32 de la résidence [W] [B] [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 1] (35).
Ce logement appartient à son père, Monsieur [Y] [A], dont Monsieur [I] [A] est le curateur.
Le logement est situé dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, et représenté par le syndic EFFICIENCE GTH.
Les voisins se plaignent des incivilités de Monsieur [I] [A] (pièce n°10).
Par courriel en date du 31 janvier 2025, le syndic EFFICIENCE GTH a informé Madame [O], ancienne mandataire judiciaire de Monsieur [Y] [A], de la nécessité de déposer le jacuzzi installé et les encombrants de la terrasse afin de permettre les travaux de ravalement par la société SNPR, et de déplacer la voiture stationnée dans le couloir du garage (pièces n°2-3-4).
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 24 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [W] [B] (SDC), a mis en demeure Monsieur [A] de cesser tout agissement pouvant causer des troubles aux copropriétaires, et avant juin 2025, débarrasser la terrasse (pièce n°5).
Par courrier en date du 15 juillet 2025, la société SNPR a indiqué que le maître d’œuvre avait relevé des défauts de sécurité et une transformation de la technicité originelle du système constructif par Monsieur [A], de sorte qu’elle annonçait ne pas être en mesure d’achever les travaux (pièce n°13).
Par procès-verbal de constat en date du 26 juin 2025, il est relevé qu’il n’y a pas de garde-corps métalliques sur la terrasse de Monsieur [A], mais des supports métalliques verticaux reliés à deux rangées de supports horizontaux (pièce n°6).
Par procès-verbal de constat en date du 1er juillet 2025, il est relevé que l’étanchéité de la terrasse de Monsieur [A] a été arrachée et qu’il n’y a pas de descente de gouttière à l’intérieur de la réservation pour descente d’eaux pluviales (pièces n°6-7).
Le 28 juillet 2025 le conseil du syndic était informé que Monsieur [I] [A] avait posé des échelles sur sa terrasse afin d’accéder au toit de l’immeuble (pièce n°11).
Monsieur [I] [A] n’a déclaré aucun des travaux entrepris sur sa terrasse.
Les consorts [V], résidant dans l’appartement en-dessous, ont déclaré un dégât des eaux, et Madame [U], résidant dans l’appartement à côté, a déclaré des dégradations de sa terrasse (pièce n°16).
Monsieur [A] n’ayant pas déblayé son balcon à la date imposée par la société SNPR, les travaux de mise en conformité pour le ravalement s’élèvent désormais et pour son lot à la somme de 28 578.73 euros TTC, selon devis en date du 29 juillet 2025 (pièce n°15).
Par ordonnance en date du 30 juillet 2025, la présidente du Tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le SDC à faire assigner les consorts [A] à l’audience du 06 août 2025.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2025, le SDC a fait assigner Monsieur [Y] [A] et Monsieur [I] [A], aux fins de voir :
— condamner Monsieur [Y] [A], Monsieur [I] [A] es qualité de curateur de Monsieur [Y] [A] et en son nom personnel à faire cesser les troubles manifestement illicites initiés sur le lot A2-32 de la [Adresse 8] et les parties communes y afférent, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir et notamment d’immédiatement :
* cesser tous travaux non autorisés sur le balcon et faire reposer l’étanchéité du balcon,
* déblayer entièrement le balcon notamment du jacuzzi et de la pergola non autorisés,
* laisser l’accès à son logement et balcon à la société SNPR ainsi que la société missionnée pour réparer la descente d’eau pluviale pour réparations,
* cesser tout comportement pouvant être en contravention avec le règlement de copropriété de la [Adresse 8] (stationnement ventouse d’un véhicule dans l’allée de circulation du sous-sol de l’immeuble ; nettoyage de ce même véhicule dans le sous-sol ; dépôt de bouteilles en pied de la façade de l’immeuble sur le domaine communal),
— condamner Monsieur [Y] [A], Monsieur [I] [A] es qualité de curateur de Monsieur [Y] [A] et en son nom personnel au paiement d’une provision de 10 453.62 euros au SDC,
— condamner Monsieur [Y] [A], Monsieur [I] [A] es qualité de curateur de Monsieur [Y] [A] et en son nom personnel au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 février 2026, le SDC, ainsi que les consorts [V] et Madame [U], intervenants volontaires, représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— condamner Monsieur [Y] [A], Monsieur [I] [A] es qualité de curateur de Monsieur [Y] [A] et en son nom personnel à faire cesser les troubles manifestement illicites initiés sur le lot A2-32 de la [Adresse 8] et les parties communes y afférent, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir et notamment d’immédiatement :
* cesser tous travaux non autorisés sur le balcon et prendre toute mesure conservatoire idéale,
* déblayer entièrement le balcon notamment du jacuzzi et de la pergola non autorisés,
* laisser l’accès à son logement et balcon à la société SNPR ainsi que la société missionnée pour réparer la descente d’eau pluviale pour réparations,
* cesser tout comportement pouvant être en contravention avec le règlement de copropriété de la [Adresse 8] (stationnement ventouse d’un véhicule dans l’allée de circulation du sous-sol de l’immeuble ; nettoyage de ce même véhicule dans le sous-sol ; dépôt de bouteilles en pied de la façade de l’immeuble sur le domaine communal),
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner Monsieur [Y] [A], Monsieur [I] [A] es qualité de curateur de Monsieur [Y] [A] et en son nom personnel au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront le coût des constats d’huissier.
A titre liminaire, ils indiquent que les défendeurs ont disposé d’un temps suffisant pour faire valoir leurs droits de la défense, puisque malgré l’assignation d’heure à heure, le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises, et qu’ils ont pu déposer trois jeux de conclusions.
S’agissant des pièces 3, 6 et 7, ils soulignent qu’il s’agit de photographies prises par l’huissier de justice depuis les parties communes.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que depuis plusieurs mois Monsieur [I] [A] commet des infractions au règlement de copropriété, et que son comportement est dangereux pour la sécurité des occupants et des infrastructures, qu’il détériore, sans autorisation préalable de la copropriété.
Ils ajoutent qu’il n’a pas déblayé son balcon de sorte que la société SNPR n’a pas pu effectuer les travaux, portant ainsi le devis pour le seul lot de Monsieur [A] à la somme de 28 578,73 euros TTC.
Ils relèvent qu’au sein de ses écritures Monsieur [I] [A] ne conteste pas avoir réalisé lui-même des travaux d’étanchéité.
S’agissant des dires de Monsieur [I] [A], ils font valoir que la société SNPR a attesté de ce que l’isolation thermique n’était pas humide avant les travaux.
Ils justifient leur demande d’expertise judiciaire par les travaux réalisés par Monsieur [I] [A], sans autorisation préalable, et portant notamment sur l’étanchéité, soulignant que Madame [U] et les consorts [V] ont signalé, consécutivement, des désordres sur leurs logements.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 février 2026, les consorts [A], représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— à titre principal,
— dire irrecevable l’assignation en référé d’heure à heure à défaut de l’urgence requise,
— ordonner l’annulation de la requête aux fins d’autorisation d’assigner heure à heure, l’ordonnance d’autorisation et l’assignation en référé,
— à titre subsidiaire,
— écarter des débats les pièces n°3, 6 et 7,
— débouter le SDC de l’ensemble de ses demandes,
— constater l’abandon de chantier de Monsieur [D] en date du 03 juillet 2025 sur les terrasses des défendeurs,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour les travaux de ravalement diligentés par le SDC sur sa terrasse,
— condamner le SDC au paiement de la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner le SDC aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, et à titre liminaire, ils font valoir que l’assignation est irrecevable puisqu’aucune urgence ne justifiait l’autorisation d’assignation en référé d’heure à heure, le syndic ayant un aperçu très clair des travaux entrepris sur la terrasse de Monsieur [A], puisque destinataire du constat d’huissier de justice commandé par Monsieur [I] [A], et rédacteur des comptes-rendus de chantier (pièces n°1-2-9). A ce titre, ils soulignent qu’aucun des travaux n’était de nature à dégrader ou mettre en péril l’immeuble. Ils ajoutent qu’ils ne bloquaient pas les travaux de la société SNPR puisqu’elle avait abandonné le chantier dès le début du mois de juillet.
S’agissant des pièces 3, 6 et 7, ils indiquent qu’elles ont été prises en violation de la vie privée de Monsieur [I] [A] puisqu’on y voit les parties privatives de son habitation.
Sur le fond, ils font valoir que les travaux sur la terrasse ont cessé, que l’étanchéité n’a jamais été retirée mais qu’ils ont fait poser une couche supplémentaire, sans que cela ne nécessite l’accord du syndic. Ils affirment que les travaux réalisés ont permis de mettre en évidence que les carrés d’étanchéité étaient gorgés d’eau. Ils indiquent n’avoir retiré des panneaux de mousse que sur la partie de la terrasse sans logement en-dessous, de sorte qu’ils ne peuvent être responsables des infiltrations chez les voisins.
De même, s’agissant de l’élargissement du seuil de porte sous la baie vitrée, ils indiquent qu’il s’agit d’une partie privative et que le seuil était affaissé, entraînant un risque de chute de la porte fenêtre sur les personnes.
Ils ajoutent que les panneaux de mousse évoqués n’ont servi qu’à la mise à niveau de la terrasse, sans que cela ne puisse faire partie de la structure de l’immeuble ou d’une isolation.
S’agissant du jacuzzi, ils soulignent que les demandeurs ne justifient pas de l’interdiction d’avoir un jacuzzi sur sa terrasse, et indiquent qu’il n’a jamais été mis en eau. Ils ajoutent qu’il n’existe pas de pergolas sur la terrasse.
Sur la demande tendant à laisser accès au logement et au balcon à la société SNPR, ils rappellent que la société SNPR a abandonné le chantier, et qu’avant cela, elle n’avait eu aucune difficultés à intervenir sur la terrasse de Monsieur [A], malgré la présence du jacuzzi et eu égard à la pose de gardes corps provisoires (pièce n°52).
S’agissant de la descente d’eaux pluviales, ils font valoir qu’elle est réparée (pièce n°8).
Enfin, s’agissant de leur demande d’expertise sur les travaux réalisés par la société SNPR, ils font valoir que des désordres et malfaçons ont été constatés sur les travaux réalisés par la société SNPR, missionnée par le syndic.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation en référé d’heure à heure
Selon l’article 485 du Code de procédure civile, « La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. »
Considérant que la présidente du Tribunal judiciaire a souverainement apprécié que le cas en cause requérait célérité, et étant souligné que l’ordonnance autorisant le requérant à assigner à heure indiquée s’analyse comme une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, les consorts [A] seront déboutés de leur demande d’irrecevabilité de l’assignation.
Sur la nullité de la requête aux fins d’autorisation d’assigner heure à heure, l’ordonnance d’autorisation et l’assignation en référé
Il y a lieu de relever que les consorts [A] qui sollicitent que soit ordonnée la nullité des actes de procédure susvisés, ne mobilisent aucun fondement juridique au soutien de leur demande, et se fondent sur l’absence d’urgence de la situation, ce qui relève du bien-fondé de l’action et non de sa régularité, de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur l’intervention volontaire des consorts [V] et de Madame [U]
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges.
Les consorts [V] et Madame [U] sont intervenus volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, faisant valoir des désordres sur leurs domiciles suite aux travaux réalisés par Monsieur [I] [A], caractérisant ainsi un intérêt à agir suffisant pour les rendre parties au présent procès.
Par conséquent, ils seront reçus en leur demande d’intervention volontaire.
Sur la recevabilité des pièces 3-6-7
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les pièces n°3-6-7 produites par les demandeurs sont des photographies du balcon de Monsieur [I] [A], prises depuis les balcons des autres copropriétaires.
Dès lors que le présent litige porte précisément sur ce balcon et que ces photographies restent circonscrites au balcon, elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée de Monsieur [I] [A].
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande d’irrecevabilité des pièces n°3-6-7.
Sur l’abandon des travaux
Les consorts [A] ne mobilisent aucun fondement juridique au soutien de leur demande de constat d’abandon de chantier par la société SNPR, étant au surplus relevé que cette dernière n’est pas partie à la procédure, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la cessation des troubles manifestement illicites
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1re, 14 déc. 2016, nos 15-21.597 et 15-24.610).
Si au moment où le juge des référés statue, le trouble allégué a pris fin, aucune mesure n’a lieu d’être prononcée sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er Code de procédure civile.
Il ressort des débats et des pièces versées, qu’il n’y a pas de pergolas sur le balcon de Monsieur [I] [A], toutefois, il est constant que Monsieur [I] [A] entrepose de nombreuses choses sur son balcon, et notamment un jacuzzi, en violation de l’article 4 du règlement de copropriété (pièce n°9).
S’agissant de la descente d’eaux pluviales, le SDC justifie qu’en juillet 2025, il n’y avait pas de descente de gouttière à l’intérieur de la réservation pour descente d’eaux pluviales. Si les consorts [A] indiquent qu’elle a été réparée, les pièces qu’ils versent aux débats ne permettent pas de le démontrer. Il ressort du règlement de copropriété que les évacuations d’eaux pluviales relèvent des parties communes, et qu’il est interdit à un copropriétaire d’y porter atteinte sans autorisation (pièce n°9).
S’agissant de la demande tendant à faire cesser tout travaux non autorisés sur le balcon, le SDC ne démontre pas la réalisation actuelle de travaux sur le balcon de Monsieur [A], de sorte qu’il ne parvient pas à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite.
S’agissant de la demande tendant à laisser l’accès à son logement et son balcon, le SDC ne justifie pas du trouble manifestement illicite qui cesserait avec le prononcé de cette mesure, étant au surplus relevé que la société SNPR ne compte pas intervenir prochainement au domicile de Monsieur [A].
S’agissant de la demande tendant à faire cesser tout comportement pouvant être en contravention avec le règlement de copropriété, le SDC fait état d’incidents ponctuels sans justifier de leur actualité, de sorte qu’il ne parvient pas à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, les consorts [A] seront condamnés à l’enlèvement des encombrants et du jacuzzi entreposés sur le balcon, et à la remise en état de la descente d’eaux pluviales, le SDC sera débouté de ses demandes pour le surplus.
Eu égard aux demandes amiables préalables auxquelles les consorts [A] n’ont pas accédé, cette obligation sera assortie d’une astreinte selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur la demande d’expertise judiciaire du SDC
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [I] [A] qu’il a effectué des travaux sur sa terrasse, sans en aviser le SDC, et notamment des travaux d’étanchéité.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que les voisins des consorts [A] subissent des infiltrations dans leurs domiciles.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.
Par conséquent, il sera fait droit à leur demande d’expertise judiciaire, selon les modalités précisées au présent dispositif, et à leurs frais avancés.
En outre, compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de Monsieur [F] [M], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience. »
Sur la demande d’expertise judiciaire des consorts [A]
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les consorts [A] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire sur les travaux réalisés par la société SNPR et invoquent la responsabilité du syndic qui a missionné l’entreprise, sans toutefois faire assigner la société SNPR à la présente instance, et sans qu’ils ne fassent état d’une action au fond possible à l’encontre du syndic en qualité de maître d’ouvrage, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande d’expertise, faute de démontrer l’existence d’un motif légitime.
Sur les autres demandes
Demandeurs à la mesure, le SDC [W] [B], les consorts [V] et Madame [U] conserveront les dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboutons les consorts [A] de leur demande d’irrecevabilité de l’assignation en référé d’heure à heure ;
Déboutons les consorts [A] de leur demande de nullité de la requête aux fins d’autorisation d’assigner heure à heure, de l’ordonnance d’autorisation et de l’assignation en référé ;
Recevons les consorts [V] et Madame [U] en leur intervention volontaire ;
Déclarons recevables les pièces n°3-6-7 produites par les demandeurs ;
Déboutons les consorts [A] de leur demande de constat d’abandon de chantier ;
Condamnons les consorts [A] à l’enlèvement des encombrants et du jacuzzi entreposés sur le balcon, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision ;
Condamnons les consorts [A] à la remise en état de la descente d’eaux pluviales, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision ;
Disons que ces obligations seront assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un délai maximum de deux mois, à l’issu duquel il devra de nouveau être fait droit, le cas échéant par le juge de l’exécution ;
Déboutons le SDC [W] [B] de sa demande de cessation des troubles manifestement illicites pour le surplus ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder Monsieur [F] [M] – [T] [P], expert non-inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 9] à [Localité 2] (22), tel [XXXXXXXX01], mel [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— réunir les parties sur les lieux du litige,
— examiner les travaux réalisés par Monsieur [A] sur sa terrasse,
— donner son avis sur leurs conformités tant du point de vue structurel que du point de vue de l’étanchéité,
— examiner le dégât des eaux survenu sur le logement A2-22, propriété de Monsieur [V], ainsi que les dégradations commises chez Madame [U], au vu des travaux réalisés sur le balcon de Monsieur [A], et en déterminer l’origine,
— chiffrer les travaux de reprise nécessaires afin de parvenir à la conformité de l’ouvrage ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le SDC IMMEUBLE [W] [B], les consorts [V] et Madame [U] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons les consorts [A] de leur demande d’expertise judiciaire portant sur les travaux effectués par la société SNPR ;
Déboutons les consorts [A] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons le SDC [W] [B], les consorts [V] et Madame [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le SDC [W] [B], les consorts [V] et Madame [U] aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des référés,
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