Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 26/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me TROIN + 1 CCC à Me RAVOT + 1 CCC à Me BELLIN + 1 CCC à Me FURIO-FRISCH + 1 CCC à Me COSTIERA-GIAMARCHI + 1 CCC à Me CARRIERE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
En rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé construction du 10 février 2026 Min°26/72 RG°26/112
[Z] [W] divorcée [N], [K] [A] veuve [W]
c/
Compagnie d’assurance MMA IARD, [X] [V] [E], Commune COMMUNE DE [Localité 1], Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, S.A.R.L. 3GM, Compagnie d’assurance MMA IARD, S.A. AXA FRANCE I.A.R.D., [Y], S.A.R.L. 4 REVE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00236
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVDF
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [W] divorcée [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [K] [A] veuve [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
toutes deux représentées par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
SA MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [X] [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. 3GM
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MMA IARD ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. 3GM
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D.
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Monsieur [Y] à l’enseigne TDP
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A.R.L. [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Ordonnance prononcée sans audience par mise à disposition au greffe à la date du 10 mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’ordonnance de référé n°2026/72 (RG n°26/00112) en date du 10 février 2026.
Vu la requête du conseil de la S.A. MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. [Adresse 11] , en date du 17 février 2026, reçue le même jour au greffe, en réparation d’erreur matérielle, les motifs y exposés, et les pièces jointes.
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les termes de l’article 462 du code de procédure civile, «les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou à défaut par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou a défaut, selon ce que la raison commande (…). Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties(…)».
En l’espèce, la juridiction est saisie d’une demande qui ne nécessite pas une nouvelle audition des parties.
Il est fait grief à la juridiction de ne pas avoir fait état des protestations et réserves de la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société 4 [Adresse 13].
Il est constant qu’en application des articles 4, 5 et 31du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des rappels des moyens invoqués dans le cadre du litige qui oppose les parties.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre, et elles n’ont pas à donner lieu à mention au dispositif de la décision.
Toutefois, la juridiction ayant dans son ordonnance fait mention des protestations et réserves des autres parties défenderesses à l’instance, à savoir la SA.R.L. [Adresse 11], Monsieur [V] [E], Monsieur [Y], la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. 3 GM, la Commune de [Localité 8], et la S.A. SMACL, il serait inéquitable qu’elle n’y procède pas, concernant celles exprimées à l’audience par la société MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société 4 [Adresse 13].
Dès lors la demande, qui ne portant pas sur une prétention consiste à voir rectifier une omission matérielle, étant légitime, il convient d’y faire droit, dans les termes détaillés au dispositif de la présente ordonnance.
L’ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur ses expéditions.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Disons qu’il convient de compléter l’ordonnance de référé en date du 10 février 2026, n°2026/72 (RG n°26/00112), de l’omission matérielle qu’elle comporte, dans les conditions suivantes :
1°) dans l’exposé des faits et prétentions des parties, en page 5, 3e ligne, est ajoutée la mention suivante :
« La société MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société 4 [Adresse 13], a formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande » »
2°) dans le dispositif, en page 7, 22e ligne, la mention :
« Donnons acte à la SA.R.L. 4 [Adresse 13], Monsieur [X] [V] [E], Monsieur [Y], la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. 3 GM, la Commune de [Localité 8], et la S.A. SMACL de leurs protestations et réserves d’usage. »,
est remplacée par la mention :
« Donnons acte à la SA.R.L. 4 Reve et à son assureur la S.A. MMA IARD, Monsieur [X] [V] [E], Monsieur [Y], la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. 3 GM, la Commune de [Localité 8], et la S.A. SMACL de leurs protestations et réserves d’usage. ».
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur ses expéditions.
Laissons les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Victime ·
- Provision ad litem ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- État
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Preneur
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Vente forcée ·
- Vente aux enchères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Dette ·
- Opposition ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Versement ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Lettre recommandee
- Décès ·
- Préjudice ·
- Traitement ·
- Maladie ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Stupéfiant ·
- Madagascar ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Arabie saoudite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Liban ·
- Notaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Tunisie
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Coûts ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Huissier ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Action ·
- Valeur ·
- Immatriculation ·
- Ressort ·
- Jugement ·
- Tableau
- Banque ·
- Prêt immobilier ·
- Mayotte ·
- Crédit agricole ·
- Obligation d'information ·
- Assistant ·
- Prétention ·
- Solde ·
- La réunion ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.