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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 nov. 2024, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00097 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFNJ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT D’INCOMPETENCE
DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciare
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [N] [E], exerçant sous l’enseigne “CLARK AUTO)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon certificat de cession en date du 12 mai 2022, « Clark Auto » a cédé un véhicule smart type Fortwo immatriculé [Immatriculation 3] à Monsieur [K] [H], moyennant le prix de 3.490 euros.
Estimant par la suite que le moteur présentait des désordres qui rendaient le véhicule impropre à son usage, Monsieur [K] [H] a assigné Monsieur [N] [E], exerçant à l’enseigne « Clark Auto », devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [K] [H] et de Monsieur [N] [E], exerçant à l’enseigne « Clark Auto ».
L’expert a rendu son rapport le 21 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 février 2024, Monsieur [K] [H] a fait assigner Monsieur [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, demandant au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque SMART modèle FORTWO 62 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 12 mai 2022 entre Monsieur [K] [H] et Monsieur [N] [E], exerçant sous l’enseigne « Clark Auto » ;
— condamner Monsieur [N] [E] à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 3 490 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— dire que Monsieur [N] [E] devra reprendre possession du véhicule sur son lieu d’immobilisation après remboursement ;
— condamner Monsieur [N] [E] au paiement de la somme de 3 297,88 euros en réparation des préjudices, somme à parfaire au jour du jugement ;
— condamner Monsieur [N] [E] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] [E] aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [K] [H], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, Monsieur [N] [E] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 212-8 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Aux termes de l’article D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire, les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au même code.
Aux termes du tableau IV-II, les chambres de proximité connaissent des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.
Aux termes de l’article R. 211-3-24, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, l’affaire a été soumise à la formation de la chambre de proximité statuant en premier ressort sur les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 5 000 euros.
En conséquence, il y a lieu renvoyer l’affaire à la formation de la chambre de proximité statuant sur les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
RENVOIE l’affaire à l’audience de la quatrième chambre civile statuant sur les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros à l’audience du MARDI 07 JANVIER 2024 A 9 HEURES SALLE H NIVEAU 1;
DIT que la présente décision vaut convocation,
RAPPELLE que les parties peuvent former appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à l’initiative du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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