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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 sept. 2025, n° 25/53570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53570 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U26
N° : 2
Assignation du :
09 Mai 2025
[1]
[1] 1Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 septembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. HOSIMMO2
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Elie COHEN, avocat au barreau de l’ESSONNE – [Adresse 1]
DEFENDERESSE
La société SARL FYMAVI
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Suivant contrat du 15 octobre 2010, Maître [Z] agissant en qualité d’administrateur provisoire de la société [Adresse 2], a donné à bail un local commercial à la société Cali En Couleur. Par acte du 10 avril 2012, cette dernière a cédé son fonds de commerce à la société Fymavi.
Par acte du 15 septembre 2020, la société Hosimmo2 a racheté les murs du fonds de commerce exploité par la société Fymavi.
A la suite d’achat de murs et de cession de fonds de commerce intervenue en cours du commercial du 8 octobre 2010 :
— la société Hosimmo2 est devenue propriétaire de locaux situés [Adresse 5],
— la société Fymavi est devenue locataire de locaux situés [Adresse 5].
Le bail se poursuit aujourd’hui.
La société Fymavi n’a pas satisfait à son obligation de payer les loyers.
Le 27 janvier 2025, la société Hosimmo2 lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Ce commandement est demeuré sans effet.
Par acte du 9 mai 2025, la société Hosimmo2 a assigné la société Fymavi devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce,
Vu l’article 1728 du code civil,
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, consentie par la société Hosimmo2 à la société Fymavi pour les locaux sis [Adresse 4], est acquise depuis le 28 février 2025 ;
Ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, l’expulsion de la société Fymavi et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 4], avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Ordonner le transport et la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel lieu au choix de la société Hosimmo2 aux risques et frais de la société Fymavi et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, et Dire qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la société Fymavi d’avoir à les retirer, ou considérer comme abandonnés dans les délais et les conditions prévues par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution et R.433-1 à R-433-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner la société Fymavi à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 12.664,75 euros, arrêtée au 15 avril 2025, avec intérêt au taux légal, et à parfaire au jour de l’ordonnance, correspondant aux loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamner la société Fymavi au paiement d’une somme mensuelle de 2.215,15 euros, à titre d’indemnité d’occupation, du 28 février 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;
Condamner la société Fymavi à payer à la société Hosimmo2 la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 27 janvier 2025.
A l’audience du 17 juillet 2025, la société Hosimmo2 maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise en l’étude, la société Fymavi n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial signé le 15 octobre 2010, contient une clause résolutoire (page 6) au visa de laquelle un commandement de payer a été valablement délivré au preneur le 27 janvier 2025 à hauteur de la somme de 12.709,30 euros, en principal, au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 1er janvier 2025.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté le 15 avril 2025 que le preneur ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 27 février 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du preneur sera dès lors ordonnée sans qu’elle ne soit assortie d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 28 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 12.664,75 euros à titre d’arriérés de loyers ct provisions sur charges arrêté au 15 avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus.
Dans ces conditions, la société Fymavi sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 12.664,75 euros à titre d’arriérés de loyers et provisions sur charges arrêté au 15 avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais et dépens
La société Fymavi, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 27 janvier 2025.
Elle sera également condamnée à payer à la société Hosimmo2 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
La société Hosimmo2 sera déboutée de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 27 février 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail signé le 15 octobre 2010 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux commerciaux objet dudit bail, à savoir ceux situés [Adresse 4], La société Fymavi pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Déboutons la société Hosimmo2 de sa demande d’astreinte ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Fymavi à payer à la société Hosimmo2 une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 28 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Fymavi à payer à la société Hosimmo2 la somme provisionnelle de 12.664,75 euros à titre d’arriérés de loyers et provisions sur charges arrêté au 15 avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons la société Fymavi aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025 ;
Condamnons la société Fymavi à payer à la société Hosimmo2 la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Hosimmo2 de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9] le 11 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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