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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 9 sept. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 09 Septembre 2025
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKRA
78A
Jugement rendu le 9 septembre 2025 par Didier FORTON, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “[13]” sise [Adresse 2] à GARGES LES GONESSE (95140) agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL LA CROIX MALO, société au capital de 12.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés d’ALENCON sous le numéro 453 268 203, dont le siège social est [Adresse 7] à [Adresse 9] (61000), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [E] [I] [M] [B]
Célibataire
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (PAKISTAN), de nationalité pakistanaise
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 janvier 2025 publié le 11 février 2025 volume 2025 S N°42 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] à [Localité 10] (95), agissant poursuite et diligence de son syndic, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 10] [Adresse 1], cadastré section AO N°[Cadastre 6], lieudit « [Adresse 3] », consistant en deux appartements ainsi que deux caves et formant les lots n°4, 5, 31, 54 de la copropriété, appartenant à M. [E] [I] [M] [B].
Par exploit du 31 mars 2025 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] à [Localité 10] (95), agissant poursuite et diligence de son syndic, a fait assigner M. [E] [I] [M] [B] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] GONESSE (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 19 septembre 2024 et devenu définitif qui a condamné M. [E] [I] [M] [B], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de :
— 12.835,32 euros au titre des charges de copropriété, suivant compte arrêté au 3ème trimestre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 ;
— 1.200 euros de dommages-intérêts ;
— 100 euros au titre des frais ;
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence Jean-Pierre TIMBAUD à [Localité 10] (95) s’élève à la somme totale de 17.041,68 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] à [Localité 10] (95), agissant poursuite et diligence de son syndic, à l’égard de M. [E] [I] [M] [B] est de 17.041,68 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 janvier 2025 publié le 11 février 2025 volume 2025 S N°42 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 9 décembre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART – SIA – GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 janvier 2025 publié le 11 février 2025 volume 2025 S N°42 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière Le Juge de l’exécution
Magali CADRAN Didier FORTON
Projet de jugement rédigé par [U] [P], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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