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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00228 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U46P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00228 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U46P
MINUTE N° 25/720 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [6]
____________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5], sise [Adresse 1]
représentée par M. [X] [P], salarié, muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
M. [E] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [Y] Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
Mme [Z] [R], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M.[E] [O] a bénéficié du versement d’une pension pour incapacité partielle au métier depuis le 1er décembre 2006 dont la gestion a été reprise par la [3], ci-après la [6], à compter du 1er janvier 2020.
Le versement de la pension de l’intéressé a été poursuivi au-delà de son âge légal de départ à la retraite fixé au 1er février 2019, celui-ci exerçant une activité professionnelle à cette date.
À réception de sa déclaration de ressources portant sur la période du 1er juin au 31 juillet 2020, signée le 20 novembre 2020, la caisse a constaté qu’il n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis le 30 avril 2020.
Par lettre recommandée du 22 novembre 2021 dont l’accusé de réception a été signé le 25 novembre 2021, elle lui a notifié la suppression de sa pension d’invalidité à la date de cessation de son activité professionnelle le 1er mai 2020 et lui a demandé de lui rembourser la somme de 7 814 euros correspondant aux arrérages versés du 1er mai 2020 au 30 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2022, la caisse l’a mis en demeure de lui verser la somme de 7 814 , 43 euros puis lui a délivré le 1er février 2024 une contrainte portant sur ce montant.
Le 14 février de 2024, M. [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal de déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour défaut de motivation, à titre subsidiaire, de confirmer la régularité de la contrainte et de condamner M. [O] à lui verser la somme de 7 814, 43 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus du 1er mai 2020 au 30 septembre 2021, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la demande de remise de dette formulée par le requérant et de le débouter de ses demandes.
M. [O] a comparu à l’audience. Il a indiqué qu’il ne contestait pas le principe de sa dette qu’il apure par des versements de 50 euros. Il précise qu’il a averti la caisse de la cessation de son activité professionnelle le 30 avril 2020 et qu’il n’a pas commis d’erreur. Il ajoute que sa situation personnelle financière est précaire.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale énonce que sous peine d’irrecevabilité , l’opposition doit être motivée.
En l’espèce dans sa requête en opposition du 9 février 2024, M. [O] indique « recours d’annulation ou de possibilité d’une remise et remboursement de 50 euros par mois, je touche actuellement une pension de retraite de 650 euros. J’ai 3 enfants mineurs (17 ans, 14 ans et 13 ans ». A ce formulaire, est jointe une lettre du 8 février 2024, dans laquelle il explique qu’il ignorait les règles en matière de pension d’invalidité et de retraite et que le versement qui lui était alloué lui paraissait normaux. Il indique encore qu’il est prêt à rembourser la dette en fonction de ses moyens modestes et qu’il ne peut s’engager au-delà de 50 euros par mois.
Il ressort de ces éléments que l’opposition à contrainte est motivée.
En conséquence, le tribunal déclare l’opposition recevable.
Sur l’indu
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
Tout paiement suppose suppose une dette et ce qui n’est pas dû est sujet à répétition.
En l’espèce, le tribunal constate que ni le principe ni le montant de la dette ne sont contestés et que le requérant justifie avoir commencé à la rembourser par des versements de 50 euros.
Il ne fait état d’aucun élément pour contester le bien-fondé de la dette et d’aucun motif pour contester la contrainte qui comporte la nature de l’indu, la période de l’indu, la somme réclamée, les délais et voies de recours.
En conséquence, le tribunal valide la contrainte pour un montant de 7 814 , 43 euros, correspondant aux arrérages de pension versés de manière indue pour la période du 1er mai 2020 au 30 septembre 2021.
Sur la demande de remise de dette
Cette demande est formée directement devant le tribunal sans saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse.
Cette demande prématurée devant le tribunal est donc irrecevable en application de l’article L. 142-1 du code de sécurité sociale.
Le tribunal invite le requérant se rapprocher de la caisse pour solliciter un échelonnement ou une remise de dette .
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare irrecevable la demande de remise de dette ;
— Déclare recevable l’opposition à contrainte ;
— Valide la contrainte pour un montant de 7 814 , 43 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus du 1er mai 2020 au 30 septembre 2021 ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne M. [O] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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