Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 août 2025, n° 24/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00443 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTJS
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AOUT 2025
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° D 312 617 046
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [N] [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [K] [O] [J] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée à Maître Amina GARNAULT le :
CCC délivrée à Me Valérie YEN PON le :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Juillet 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Août 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Août 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Marina GARCIA, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 14 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION et de MAYOTTE ( ci après la banque ) a assigné Monsieur [N] [L] [M] et Madame [K] [O] [J] épouse [M] devant ce tribunal pour obtenir le paiement du solde du prêt immobilier n°90025794228 .
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 10 avril 2025, elle demande sur le fondement des articles 1103, 1343-2 et 2288 du code civil, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 71.926,74 € avec intérêts de retard à compter du 5 janvier 2024 et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que les défendeurs sont redevables du solde du au titre d’un prêt immobilier n°90025794228 ; que ces derniers, qui ne saisissent le tribunal d’aucune demande de ce chef, invoquent vainement la violation par la banque de son obligation d’information annuelle puisqu’elle les poursuit en leur qualité de co emprunteurs solidaires ; que leur action en responsabilité dirigée contre la banque est injustifiée en fait et en droit ; que la preuve de l’octroi abusif d’un crédit n’est pas démontrée.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 08 novembre 2024 Monsieur et Madame [M] concluent au débouté de la banque et demandent la condamnation de celle-ci à leur payer la somme de 67.072,82 € en réparation du préjudice causé par l’abus de droit ainsi que la compensation avec le solde restant dû au titre du prêt.
Ils font valoir que la banque, avec laquelle ils ont contracté plusieurs prêts personnels et professionnels, ne justifie pas de son obligation d’information annuelle ; que la banque a subordonné la mainlevée de l’hypothèque prise sur la maison financée par le prêt immobilier au règlement du solde dû, ce qui leur était impossible puisque leur situation financière et professionnelle s’est dégradée et puisqu’ils restaient devoir des sommes importantes en tant que cautions de dettes professionnelles ; que la banque a refusé de procéder à la ventilation du prix permettant de clôturer ce prêt et d’éviter le cours des intérêts, que ce faisant, elle a volontairement créé une situation de blocage ; que l’action de la banque est disproportionnée et aurait pu être évitée puisque d’autres procédures d’exécution sont pendantes, notamment devant le JEX ; Madame [M] ajoute qu’elle a déposé un dossier de surendettement dont l’issue est attendue fin décembre ; Ils sollicitent, à titre subsidiaire, des délais de paiement sur 24 mois.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 10 juin 2025 et l’affaire a été rendue par mise à disposition le 29 aout 2025.
MOTIFS DE LA DECISION*
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Les « dire et juger » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, le tribunal relève, d’une part, que les défendeurs formulent dans le corps de leurs écritures des observations sur la violation par la banque de son obligation d’information annuelle et sur l’opportunité de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du JCP. Mais que ces prétentions ne sont pas reprises au dispositif des écritures
D’autre part, ils formulent, dans le dispositif de leurs conclusions des « juger ». Par application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’a pas à statuer sur ces observations et ces prétentions.
Sur la demande présentée par la banque au titre du prêt immobilier :
La banque produit l’offre de prêt immobilier n°90025794228, par laquelle elle a consenti solidairement aux époux [M] la somme de 140.000 €, remboursable sur 180 mois, le tableau d’amortissement, les lettres de mise en demeure avant déchéance du terme, les lettres portant notification de la déchéance du terme adressées aux emprunteurs, l’historique des remboursement et le décompte détaillé des sommes dues.
Au vu de ces documents, non contestés par les époux [M] qui sont poursuivis en tant que co emprunteurs solidaires et non en tant que cautions, il est établi qu’ils sont redevables des sommes suivantes :
— Capital échu impayé : 19.623,97 €
— Intérêts échus : 3.805,39 €
— Intérêts de retard : 1.478,39 €
— Capital à échoir 42.410,22 €
— Indemnités de recouvrement : 4.608,77 €
Total : 71.926,74 €
Les défendeurs qui n’émettent aucune contestation sur ces pièces et sur le bien fondé de la demande seront solidairement condamnés à payer à la banque la somme de 71.926,74 € qui produira intérêt au taux de 3,75 % à compter de l’assignation du 14 février 2024.
Sur l’action en responsabilité dirigée contre la banque :
Les époux [M] reprochent à la banque ses agissements et relatent, pêle mêle, des éléments factuels invérifiables, sans verser la moindre pièce explicative aux débats.
En se bornant à procéder par allégations non démontrées et non étayées, alors que la charge de la preuve des fautes commises par la banque leur incombe, les époux [M] ne peuvent qu’être déboutés de leur action en réparation de l’abus de droit prétendument commis.
Sur les demandes accessoires :
Les défendeurs n’ayant ni justifié de leur situation financière, ni justifié du sort réservé à leur dossier de surendettement, leur demande de délais sera rejetée.
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
Compte tenu de la situation économique des défendeurs et des sommes allouées au titre de l’indemnité de recouvrement, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais non compris dans les dépens.
Il est rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [L] [M] et Madame [K] [O] [J] épouse [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE la somme de 71.926,74 € qui produira intérêt au taux de 3,75 % à compter du 14 février 2024 ;
REJETTE toutes les demandes des époux [M] ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [L] [M] et Madame [K] [O] [J] épouse [M] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Dette ·
- Opposition ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Versement ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Lettre recommandee
- Décès ·
- Préjudice ·
- Traitement ·
- Maladie ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Stupéfiant ·
- Madagascar ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Assignation
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Virement ·
- Vigilance ·
- Crédit ·
- Investissement ·
- Banque ·
- Trading ·
- Crypto-monnaie ·
- Blanchiment ·
- International ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Victime ·
- Provision ad litem ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- État
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Preneur
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Vente forcée ·
- Vente aux enchères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Arabie saoudite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Liban ·
- Notaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Tunisie
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.