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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 3 sept. 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 03 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance du :
03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJXZ
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’Aube
c/
Monsieur [T] [E]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’Aube – EPSMA
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-hélène COLLOMBAR, avocat au barreau d’AUBE
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
Madame [F] [K]
non comparante, ayant formulé des observations écrites,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Septembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission en soins psychiatriques de [T] [E] formée le 24 août 2025 par sa mère, [F] [K],
Vu le certificat médical d’admission de [T] [E] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers rédigé le 24 août 2025 par le docteur [S] [X], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit un patient « qui présente une décompensation délirante avec hallucinations, délire polymorphe avec notamment idéations persécutoires » ajourant que celui se montre sur le plan comportemental « pré-impulsif » avec « une pensé (qui) se montre éclatée avec un certain hermétisme et un accès compliqué à son système de logique », et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques en hospitalisation complète en mentionnant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient,
Vu la décision d’admission de [T] [E] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 24 août 2025 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 25 août 2025 par le docteur [G] [W], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de troubles ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 27 août 2025 par le docteur [O] [H], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de troubles : « Vu ce jour en entretien. Le patient se présente calme, avec un contact particulier, qualifié de bizarre : il maintient les yeux fermés durant l’ensemble de l’entretien. Le discours est pauvre, avec des éléments délirants à thématique mystique. N’exprime aucune critique ni de son comportement, ni de sa consommation de toxiques qu’il décrit comme indispensable dans sa vie. Il refuse l’hospitalisation et exprime le souhait d’intégrer le foyer familial » ; et qui conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la décision maintenant [T] [E] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise par le directeur de l’EPSMA le 27 août 2025, et sa notification,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 1er septembre 2025 tendant à l’examen de la situation d'[T] [E],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 1er septembre 2025 au directeur de l’EPSMA, à [T] [E], à [F] [K], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 1er septembre 2025 pour l’audience par le docteur [O] [H], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes troubles : « Lors de l’entretien, le patient est calme sur le plan comportemental, mais son discours reste délirant et peu productif. Il affirme que je suis son père, ce qui rend le dialogue compliqué » ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 3 septembre 2025, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté de même que [F] [K].
[T] [E], comparant, a contesté le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation et exprimé le désir de retourner à son domicile, le cas échéant à Madagascar. Confronté à la motivation des différents certificats médicaux, il a contesté avoir souffert d’hallucinations en expliquant ne plus s’en rappeler. Il a également contesté avoir gardé les yeux fermés lors de l’entretien qu’il a eu avec le docteur [O] [H] le 27 août 2025 et consommer actuellement des produits stupéfiants. Il a en revanche confirmé avoir déclaré au docteur [O] [H] qu’il était son père en précisant à ce sujet qu’il s’agit pour lui d’un « père spirituel ». Il a reconnu avoir consommé des produits stupéfiants (marijuana) avant sa première hospitalisation en expliquant longuement la nécessité de ne pas dépasser certaines limites pour ne pas « aller dans des bad trips » et affirmé ne consommer actuellement que des cigarettes. En fin d’audience, il a confirmé ne pas avoir d’aide extérieure. Concernant sa situation personnelle, il a expliqué être venu à [Localité 6] pour suivre des études et être actuellement en 3ème d’année d’économie-gestion.
[F] [K] qui réside à Madagascar a fait parvenir au greffe un courrier dans lequel elle apporte un certain nombre d’informations sur la situation de son fils, sa présence à [Localité 6], les relations qu’elle entretient avec lui par Messenger. Elle précise dans ce courrier avoir constaté chez ce dernier à compter du 16 août 2025 un changement de comportement dans des conditions qui l’ont conduite à demander à des tiers d’intervenir en précisant à ce sujet que son fils a été trouvé en état d’inconscience.
L’avocate de [T] [E] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation en confirmant que ce dernier souhaitait rentrer chez lui. Elle a toutefois évoqué la persistance de certaines difficultés en soulignant le fait qu’il paraissait isolé et pas toujours cohérent dans ses explications
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La demande écrite d’admission en soins psychiatriques de [T] [E] rédigée de façon manuscrite par sa mère dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l’objet d’aucune contestation, est conforme aux dispositions de l’article R 3212-1.
Conformément à la procédure dite d’urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, cette demande d’admission est régulièrement accompagnée d’un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil – évoquant de façon précise et circonstanciée des troubles mentaux confirmant cette situation par l’évocation d’une décompensation délirante avec idéations persécutoires, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.
En application des dispositions de l’article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l’état mental du patient, prévus par l’article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant l’information donnée au patient et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, elle est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [T] [E] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures l’avis médical rédigé pour l’audience – concluent toutes à l’existence de troubles psychiques qui se sont manifestés à l’origine par des hallucinations et la tenue de propos délirants, ces troubles étant possiblement liés à la consommation de produits stupéfiants.
A l’audience, [T] [E] a tenu des propos pas toujours très clairs sur la nature et l’origine de ses troubles, l’ensemble témoignant de la persistance manifeste de certaines difficultés. Il n’a pas contesté se trouver actuellement sans soutien familial et n’a pas donné d’explications précises sur ses intentions en cas de retour à domicile.
Compte tenu de cette situation, il y a lieu de conclure à l’existence chez [T] [E] d’un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [T] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 3 septembre 2025.
Le greffier Le magistrat
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