Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 6 févr. 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUKS
Madame [R] [J] épouse [A]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 06 Février 2026, Minute n° 26/81
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [R] [J] épouse [A]
1238 chemin des anciens combattants AFN
06140 VENCE
né le 06/03/1981
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie comparante assistée de Me Caroline FABRE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 04 Février 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 06 Février 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 4 février 2026, se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [R] [J] épouse [A] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 28 janvier 2026, Madame [R] [J] épouse [A] a été admise à compter du du 28 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 28 janvier 2026 par Monsieur [Y] [A], époux, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 28 janvier 2026 par le Docteur [D] [K], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission précise que Madame [R] [A] a été transférée du CHU de Nice où elle était hospitalisée en réanimation suite à une intoxication médicamenteuse grave. Il mentionne un état somatique précaire, la patiente étant somnolente et ralentie, une banalisation par Madame [R] [A] de la situation et un refus par cette dernière de la prise en charge à l’hôpital qui semble nécessaire d’un point de vue somatique et psychiatrique. ll relève un trouble du jugement et du discernement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 29 janvier 2026 à 11H00 par le Docteur [W] [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La patiente est décrite comme calme et accessible au dialogue, d’humeur triste, évoquant des difficultés conjugales et des problèmes de santé en lien avec le passage à l’acte auto-agressif.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 31 janvier 2026 à 11H00 par le Docteur [O] [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. ll relève un contact de bonne qualité, un détachement, voire une défiance, une faible critique par la patiente de son geste qu’elle explique par des difficultés personnelles (arrêt de travail prolongé pour névrite vestibulaire, séparation avec son mari en cours), une absence de verbalisation par la patiente d’idées suicidaires, une thymie neutre, une absence de délire ou de désorganisation. Il est cependant fait état d’une absence d’alliance thérapeutique alors que l’état clinique nécessite encore des adaptations de traitement. Le médecin retient la persistance d’un risque pour la patiente nécessitant la poursuite des soins sous la même forme.
Par décision du 31 janvier 2026, le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 04 Février 2026 par les Docteurs [H] et [G], psychiatres exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un contact méfiance, d’une absence de désorganisation du discours, la patiente commençant à retracer les raisons de son passage à l’acte, mentionnant une succession d’évènements de vie (arrêt de travail de 6 mois suite à une pathologie chronique, annonce de séparation récente) ayant mené à un acte qu’elle décrit comme impulsif. Il n’est pas fait état d’idées suicidaires verbalisées par la patiente au cours de l’hospitalisation mais la persistance d’une labilité thymique avec des pleurs pendant l’entretien. L’alliance thérapeutique est qualifiée de fragile et uniquement passive.
A l’audience, Madame [R] [J] épouse [A] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, indiquant qu’elle pourrait bénéficier d’un CMP à sa sortie de l’hôpital.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Madame [R] [J] épouse [A] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [R] [J] épouse [A] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, aucune idée suicidaire n’a été verbalisée par la patiente au cours de l’hospitalisation, cette dernière étant décrite comme calme, une labilité émotionnelle et une absence d’adhésion aux soins sont relevés dans l’avis médical motive du 4 février 2026. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [J] épouse [A] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [R] [J] épouse [A] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [J] épouse [A] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail rural ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice économique ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Activité ·
- Exploitation ·
- Débouter
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Commandement ·
- Mayotte ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Vanne ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Carte d'identité ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Conseil constitutionnel ·
- Demande ·
- Pouvoir ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Résiliation
- Publicité foncière ·
- Engagement ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Finances publiques ·
- Exonérations ·
- Parcelle ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés
- Consorts ·
- Devis ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expertise ·
- Industrie ·
- Réception ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Indexation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Adresses ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Consolidation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Euromed ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Holding ·
- Commissaire de justice ·
- Révision du loyer ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Congé pour vendre ·
- Dépôt
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Action ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.