Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 28 avr. 2026, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA SAUVEGARDE, Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 Fe et 1 CCC Me DUPY + 1 CCC Me BOULARD + 1 CCC Me DAN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
[Q] [L]
c/
S.D.C. [Adresse 1], Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, [C] [N], Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00610
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFF2
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 16 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Q] [L]
né le 13 Avril 1972 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.D.C. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.A. LA SAUVEGARDE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Q] [L] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage, au sein de la copropriété, sise [Adresse 6] à [Localité 7].
Exposant que son bien a subi un dégât des eaux en décembre 2023/janvier 2024, imputable, aux termes des investigations amiables d’ores et déjà entreprises, à une défaillance en parties privatives de Monsieur [N], assuré auprès de la société Groupama, que cette dernière a dénié sa garantie, tout comme l’assureur du syndicat des copropriétaires de sorte que son préjudice perdure, et qu’en l’absence de solution amiable à la situation il n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, Monsieur [L] a, suivant exploits des 20, 24 et 27 mars 2025, fait assigner en référé Monsieur [N], la société Groupama Méditerranée et la S.A. GMF Assurances par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’expertise judiciaire, de voir condamner les sociétés d’assurance à l’indemniser à titre provisionnel, et au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et a invité le demandeur à appeler en cause le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6].
A l’audience de renvoi, Monsieur [L] a produit :
— l’assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] à [Localité 7],
— un courriel de Madame [X] [F] [E], qui déclare s’occuper bénévolement de la copropriété du [Adresse 6], en qualité de syndic bénévole, et que le syndicat des copropriétaires n’a rien à voir avec le dégât des eaux de Monsieur [L], qui provient de l’appartement de Monsieur [N].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] n’a pas comparu.
Les parties ont maintenu leurs précédentes écritures.
Par ordonnance en date du 3 mars 2026, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge des référés a :
— soulevé d’office la nullité de l’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] à [Localité 7],
— ordonné la réouverture des débats sur ce point,
— réservé les demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] à [Localité 7],
— reçu la société LA SAUVEGARDE en son intervention volontaire, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] à [Localité 7],
— mis hors de cause la société GMF,
— ordonné une expertise et désigné Monsieur [S] [K] en qualité d’expert,
— condamné la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [Q] [L] :
— la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem,
— débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
— réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience de renvoi, Monsieur [L] déclare s’en rapporter à justice et maintenir sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation signifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6]
Aux termes de l’ordonnance en date du 3 mars 2026, le juge des référés a soulevé d’office, au visa de l’article 54 du Code de procédure civile, la nullité de l’assignation délivrée au " syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7] " sans l’indication de l’identité du syndic.
L’assignation a été signifiée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] n’a pas comparu.
Le requérant produit un courriel de Madame [X] [F] [E], syndic bénévole, en date du 6 mars 2026, laquelle indique qu’elle est allée chercher l’assignation et en a pris connaissance.
En l’absence de comparution du syndicat des copropriétaires, ce courriel ne régularise pas l’assignation.
Il convient en conséquence d’annuler l’assignation signifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [L] la somme de 1.500 euros à ce titre.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 7 octobre 2025,
Vu l’ordonnance du 3 mars 2026,
Annulons l’assignation signifiée le 5 décembre 2025 au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] à [Localité 7],
Condamnons la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens,
Condamnons la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [Q] [L] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons les autres parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Certificat médical ·
- Recours administratif ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Remise en état ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bâtiment
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Décision d’éloignement ·
- Pièces ·
- Registre ·
- Adresses ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Fins
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt de retard ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préfix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Lettre simple ·
- Personnes
- Successions ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision successorale ·
- Adjudication ·
- Notaire ·
- Dire ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.