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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
Mme [C] [I]
Dossier : N° RG 25/00160 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G72K
Décision n°
260/2026
Notifié le
à
— URSSAF RHONE ALPES
— [C] [I]
Copie le
à
— SELARL ACO AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître GINGELL, de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Madame [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 26 février 2025
Plaidoirie : 8 décembre 2025
Délibéré : 9 février 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait signifier à Madame [C] [I] une contrainte décernée par le directeur de l’organisme le 21 février 2025 pour recouvrer la somme de 2 950,00 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre du 4e trimestre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 février 2025, Madame [I] a fait opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette occasion, l’URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Valider la contrainte délivrée le 21 février 2025 au titre de l’échéance du 4e trimestre 2023 pour la somme de 2 950,00 euros,
— Condamner Madame [I] au paiement de la somme de 2 950,00 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— Condamner Madame [I] au paiement de la somme de 1 500,00 euros d’article 700,
— Condamner Madame [I] aux dépens.
Au soutien de ces demandes, l’URSSAF RHÔNE-ALPES explique que Madame [I] a contesté la mise en demeure qui lui a été délivrée devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal et que sa contestation a été rejetée. Elle ajoute que le tribunal l’a condamnée au paiement de cette somme. Elle indique que la contrainte a été émise à la suite de cette décision. L’organisme chargé du recouvrement détaille le montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse et fait valoir que le tribunal ne peut accorder de délais de paiement au cotisant.
Madame [I] ne comparaît pas.
Lors de l’audience, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a été autorisée à présenter une note en délibéré relative à la recevabilité de sa demande eu égard au titre dont cette elle disposait déjà.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Au cas d’espèce, les demandes de l’URSSAF RHÔNE-ALPES dirigées contre Madame [I] au titre des cotisations, contributions et majorations dues au titre du 4e trimestre 2023 ont d’ores et déjà été appréciées par la juridiction au terme de son jugement du 9 septembre 2024 consécutif à la contestation de la mise en demeure.
Les demandes de l’URSSAF RHÔNE-ALPES dans le cadre de la présente instance sont dès lors irrecevables comme se heurtant à la chose jugée le 9 septembre 2024
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, l’URSSAF RHÔNE-ALPES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de l’URSSAF RHÔNE-ALPES irrecevables,
CONDAMNE l’URSSAF RHÔNE-ALPES aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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