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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 14 août 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 14 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00372 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQHI
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante
ET
[Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [R] [B], juriste de la [10] et Madame [Z] [C], médecin de la [10]
MINUTE N°
25/250
Date de
notification :
14/08/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— Mme [O] [W]
— MDPH 11
— Dr [I]
— dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame Dominique MARTY, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Roland MASSOT, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : [O] NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 22 août 2024
Débats : en audience publique du 24 juin 2025
JUGEMENT : contradictoire et avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2024, Madame [O] [W] a adressé une demande de renouvellement de l’allocation adulte handicapé ( ci-après AAH) assortie d’un certificat médical.
Par décision du 17 juin 2024, la [5] (ci-après [3]) a rejeté la demande d’allocation.
Suite à un recours administratif préalable obligatoire, la [3] a maintenu, par décision du 19 aout 2024, son refus de faire droit à la demande d’AAH.
Par courrier recommandé du 22 août 2024, Madame [O] [W] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, aux fins de contester la décision de la [6] ([3]) rendue le 24 juin 2024 et rejetant sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025.
Madame [O] [W], comparaissant en personne, a maintenu sa contestation.
Elle indique à l’audience, souffrir d’une neurofibromatose de type 1 assortie d’une scoliose, d’une discopathie, d’arthrose lombaire, de migraines, de vertiges, de troubles de l’attention. Elle ajoute ne pas pouvoir rester assise plus de 30 minutes et être debout plus de 30 minutes. Elle précise ne pas pouvoir porter des charges lourdes.
Elle indique avoir besoin d’un tiers pour le ménage, pour la cuisine et qu’elle est dépendante de sa fille ainée et de son ex-compagnon qui l’a accompagné à l’audience. Elle précise ne pas travailler.
La [Adresse 7], a sollicité de :
— prononcer la régularité des décisions prises par la [3] les 17 juin 2024 et 19 août 2024.
La [9] a indiqué que le taux d’incapacité a été fixé entre 50 et 80 % et que le certificat médical du neurologue de Madame [O] [W] n’a pas fait état d’aucune inaptitude.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de moyen de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à Saint-[J]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L.146-8 du Code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R.146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il ressort que le 15 janvier 2024, Madame [O] [W] a adressé une demande de renouvellement de l’allocation adulte handicapé assortie d’un certificat médical.
Par décision du 17 juin 2024, la [5] (ci-après [3]) a rejeté la demande d’allocation.
Suite à un recours administratif préalable obligatoire, la [3] a maintenu, par décision du 19 août 2024, son refus de faire droit à la demande d’AAH et indique que « l’évaluation ne permet pas de conclure à une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ».
La [9] ajoute que le certificat médical du neurologue de Madame [O] [W] n’a pas fait état d’une inaptitude et que sur cette base, la demande de Madame [O] [W] doit être rejetée.
De son côté, Madame [O] [W] a déclaré à l’audience souffrir d’une neurofibromatose de type 1, assortie d’une scoliose, d’une discopathie, d’arthrose lombaire, de migraines, de vertiges, de troubles de l’attention. Elle indique, dans sa demande, ne pas pouvoir rester assise plus de 30 minutes et être debout plus de 30 minutes et ajoute ne pas pouvoir porter des charges lourdes ; ce qui peut poser des difficultés à l’accès à l’emploi.
Elle déclare avoir besoin d’un tiers pour le ménage, la cuisine et les courses
Au regard des multi-pathologies de Madame [O] [W] et de la nature du litige, la juridiction n’est pas en état de statuer.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation médicale afin d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [O] [W] aux fins de renouvellement d’une allocation aux adultes handicapés.
Il y a lieu de réserver les dépens.
Au regard de la mesure d’instruction, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation médicale ;
DÉSIGNE, pour y procéder, le docteur [J] [I], expert judiciaire près de la Cour d’appel de [Localité 11],
AVEC POUR MISSION DE :
— prendre connaissance du dossier médical de la requérante ;
— examiner le requérant ;
— dire si la requérante présentait au jour de sa demande de prestation auprès de la [9] (15 janvier 2024) un taux d’incapacité :
*inférieur à 50%
*supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %
*supérieur ou égal à 80% ;
— si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si la requérante présentait, au jour de sa demande de prestation auprès de la [9], une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité ;
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’elles estiment utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties présentes, recueillera leurs observations éventuelles, y répondra et adressera son rapport définitif au greffe ;
DIT que l’affaire sera rappelée la première audience utile dès réception du rapport du médecin consultant aux fins qu’il soit statué sur le fond ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [4] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 14 août 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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