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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 11 févr. 2026, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
RÔLE N° RG 24/00533 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BB3Z
NATAF : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Minute n°
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Sandy LACROIX, avocat postulant au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Emilie PORCARA, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mylène ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-87085-2024-010692 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
— Président : Cécile PAILLER, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Lors du délibéré :
— Président : Cécile PAILLER, Vice-Présidente
— Assesseur : Séverine ALLAIN, Juge
— Assesseur : Jean-Pierre MATHIEU, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 15 décembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Décision avant dire droit
Mise à disposition du jugement au greffe le 11 février 2026
Rédigé par Madame Séverine ALLAIN
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 3] 1921 à [Localité 5] (Lozère) est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 6] (Gard), demeurant [Adresse 4], laissant pour lui succéder Madame [K] [V] épouse [Y], sa fille et Monsieur [X] [V], son fils.
L’actif de la succession du de cujus se compose d’une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée un bâtiment à usage de hangar cadastrée section A n°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 5].
Aucun règlement amiable des successions n’a été possible.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 9 septembre 2024 à étude, Monsieur [X] [V] a fait assigner Madame [K] [V] épouse [Y], sa sœur, devant le tribunal judiciaire de Tulle pour solliciter :
À titre principal, d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [V], Juger qu’il est créancier à l’égard de l’indivision successorale pour s’être acquitté du paiement des taxes foncières du bien dépendant de la succession,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale,
Désigner le président de la chambre départementale des notaires du Gard pour procéder aux dites opérations et un juge pour les surveiller et faire rapport en cas de difficultés,
Dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président, rendue sur simple requête,
Rappeler que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établisse les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation,
Rappeler que le notaire devra réaliser une évaluation des biens immobiliers dépendants de la succession,
Rappeler aux parties qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le tribunal sera au besoin saisi par le dépôt au greffe du procès-verbal de difficultés et du projet d’état liquidatif établi par le notaire sans nouvelle assignation,
Rappeler aux parties que le contenu du procès-verbal de dires des parties circonscrit la saisine du tribunal au fond, les points non évoqués étant réputés définitivement avoir fit l’objet d’un consensus,
Et préalablement, à ces opérations et pour y parvenir, À titre subsidiaire, l’autoriser à vendre le bien amiablement à Monsieur [H] [L],
À titre infiniment subsidiaire, ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Alès : d’une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée un bâtiment à usage de hangar cadastrée section A n°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 5] sur la mise à prix de 50 000 euros avec faculté de baisse du prix de la moitié en cas de carence d’enchères, et ce sur le cahier des conditions de vente établi par Maître [D] [F] de la SELARL [F] RACAUD,
Dire que les requérants devront sommer les colicitants ainsi que les créanciers inscrits sur le bien saisi de prendre connaissance du cahier des charges lequel devra mentionner la date prévue pour l’adjudication,
Rappeler que conformément à l’article 1728 du code de procédure civile, l’audience d’adjudication se déroulera dans les conditions prévues par les articles R322-39 à R322-49, R322-59, R322-61, R322-62, R322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d’exécution et que notamment les frais engagés pour parvenir à la vente seront taxés à l’audience et viendront en sus du prix d’adjudication,
Dire qu’en ce qui concerne les modalités de publicité, celle-ci se fera conformément aux droits communs des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par les articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dire qu’en vue de cette vente, le requérant pourra faire appel à l’huissier de justice de son choix aux fins de faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9h et 12h et entre 14h et 18h et avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Autoriser l’huissier de justice à se faire assister si besoin est de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avèrerait nécessaire,
Dire qu’il sera pourvu en cas d’empêchement de l’huissier commis à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,
Dire que le prix à provenir de l’adjudication sera compris dans la masse active de l’indivision successorale et devra être partagé entre les parties selon leurs droits,
En tout état de cause, condamner Madame [K] [V] épouse [Y] à payer la somme de 2500 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie du RPVA en date du 9 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [V] demande à titre principal de :
Débouter purement et simplement Madame [K] [V] épouse [Y] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [V], Juger qu’il est créancier à l’égard de l’indivision successorale pour s’être acquitté du paiement des taxes foncières du bien dépendant de la succession,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale,
Désigner le président de la chambre départementale des notaires du Gard pour procéder aux dites opérations et un juge pour les surveiller et faire rapport en cas de difficultés,
Dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président, rendue sur simple requête,
Rappeler que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établisse les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation,
Rappeler que le notaire devra réaliser une évaluation des biens immobiliers dépendants de la succession,
Rappeler aux parties qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le tribunal sera au besoin saisi par le dépôt au greffe du procès-verbal de difficultés et du projet d’état liquidatif établi par le notaire sans nouvelle assignation,
Rappeler aux parties que le contenu du procès-verbal de dires des parties circonscrit la saisine du tribunal au fond, les points non évoqués étant réputés définitivement avoir fit l’objet d’un consensus,
Et préalablement, à ces opérations et pour y parvenir, À titre subsidiaire, l’autoriser à vendre le bien amiablement à Monsieur [H] [L],
À titre infiniment subsidiaire, ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Alès : d’une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée un bâtiment à usage de hangar cadastrée section A n°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 5] sur la mise à prix de 50 000 euros avec faculté de baisse du prix de la moitié en cas de carence d’enchères, et ce sur le cahier des conditions de vente établi par Maître [D] [F] de la SELARL [F] RACAUD,
Dire que les requérants devront sommer les colicitants ainsi que les créanciers inscrits sur le bien saisi de prendre connaissance du cahier des charges lequel devra mentionner la date prévue pour l’adjudication,
Rappeler que conformément à l’article 1728 du code de procédure civile, l’audience d’adjudication se déroulera dans les conditions prévues par les articles R322-39 à R322-49, R322-59, R322-61, R322-62, R322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d’exécution et que notamment les frais engagés pour parvenir à la vente seront taxés à l’audience et viendront en sus du prix d’adjudication,
Dire qu’en ce qui concerne les modalités de publicité, celle-ci se fera conformément aux droits communs des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par les articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dire qu’en vue de cette vente, le requérant pourra faire appel à l’huissier de justice de son choix aux fins de faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9h et 12h et entre 14h et 18h et avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Autoriser l’huissier de justice à se faire assister si besoin est de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avèrerait nécessaire,
Dire qu’il sera pourvu en cas d’empêchement de l’huissier commis à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,
Dire que le prix à provenir de l’adjudication sera compris dans la masse active de l’indivision successorale et devra être partagé entre les parties selon leurs droits,
En tout état de cause, condamner Madame [K] [V] épouse [Y] à payer la somme de 2500 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [V] mentionne ne pas souhaiter demeurer dans l’indivision et que depuis le décès de son père Monsieur [I] [V] le [Date décès 1] 2013, toute tentative de sortie amiable de l’indivision a échoué, Madame [K] [V] épouse [Y] ne donnant pas suite aux différents courriers adressés. Il indique ne pas comprendre le positionnement de sa sœur, Madame [K] [V] épouse [Y] et précise ne pas souhaiter se voir attribuer le bien. Monsieur [X] [V] fait valoir qu’il s’est acquitté pour le compte de l’indivision successorale du paiement des taxes foncières et qu’il est de ce fait créancier de l’indivision. Il demande à titre subsidiaire, que si Madame [K] [V] épouse [Y] n’est pas en capacité financière pour liciter sa part indivise, dans ces conditions, que le tribunal l’autorise à procéder à la vente du bien de manière amiable à Monsieur [H] [L], lequel a d’ores et déjà exprimé sa volonté de l’acquérir. Monsieur [X] [V] sollicite à titre infiniment subsidiaire d’ordonner la vente du bien par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’Alès, dans la mesure où le bien n’est pas facilement partageable et qu’il n’y a aucun autre actif indivis.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie du RPVA en date du 2 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [V] épouse [Y] demande au tribunal de :
Prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [V], à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage et partage de l’indivision successorale, à la désignation du président de la chambre départementale des notaires du Gard pour procéder aux dites opérations et dresser un état liquidatif et une évaluation des biens immobiliers dépendants de la succession, Débouter Monsieur [X] [V] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’il est créancier à l’égard de l’indivision pour s’être acquitté du paiement des taxes foncières, Débouter Monsieur [X] [V] de ses autres demandes, Débouter Monsieur [X] [V] de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Juger que le dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [V] épouse [Y] estime que si aucun accord n’a pu antérieurement intervenir, c’est en raison du positionnement réfractaire de son frère, Monsieur [X] [V]. Elle indique, toutefois, qu’elle n’est pas opposée au partage et à la désignation d’un notaire chargé de dresser l’acte en application de l’article 1361 du code de procédure civile et de faire une évaluation du bien immobilier. Madame [K] [V] épouse [Y] souligne qu’en l’absence de tout élément, Monsieur [X] [V] sera débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé créancier à l’égard de l’indivision pour s’être acquitté du paiement des taxes foncières. Enfin, elle réfute que l’absence d’accord antérieur soit de son fait.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 15 décembre 2025, pour y être entendue, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. (…) L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Aux termes de l’article 45 du même code, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.
L’article 720 du code civil énonce que les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
L’article 841 du code civil dispose que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part (souligné par nos soins).
En l’espèce, au vu de la copie intégrale de l’acte de décès en date du [Date décès 2] 2014, Monsieur [I] [V] est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 6] et son dernier domicile se situait au [Adresse 4].
Dès lors, le tribunal compétent pour connaître de cette affaire est celui du lieu d’ouverture de la succession comme étant celui du dernier domicile du de cujus au sens de l’article 720 du code civil, soit le tribunal judiciaire d’Alès.
Afin de respecter le principe du contradictoire en application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que les parties puissent conclure sur la compétence du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, publiquement, par décision avant dire droit, mise à disposition,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2025,
RENVOIE l’affaire à la Mise en état du 9 mars 2026 à 11 heures afin que les parties puissent conclure sur la compétence du tribunal.
RESERVE le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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