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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 17 déc. 2024, n° 23/35691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/35691 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DJZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 décembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [T] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Vanessa REA, avocat au barreau de MEAUX, [Adresse 5]
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(Bénéficiaire de l’A.J. partielle numéro 2023/010328 du 13/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE lors des débats
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 13 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur orientation et sur les mesures provisoires du 14 décembre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (Seine-et-Marne)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12]
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 12]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 25 décembre 2021 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DÉCLARE irrecevable les demandes de Madame [W] [T] tendant à mettre à la charge de Monsieur [O] [L] la dette locative à compter du 13 décembre 2023 et dire cette proposition satisfactoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [W] [T] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 17 décembre 2024
Caroline REBOUL Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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